2011 QCCQ 9792, 2011 QCCQ 9792
Opinion
Protection de la jeunesse — 112661 2011 QCCQ 9792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000057-094 DATE : 4 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ A Mère-requérante et [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Intimée et X Adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame A est la mère de X née le […] 1993.
Elle demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par madame la juge Line Gosselin le 23 août 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la jeune fille est confiée à une famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. Relativement aux contacts entre X et sa mère, ils sont maintenus dans la seule mesure où l’adolescente le désire et selon les modalités établies entre elle et l’intervenante sociale. [ 3 ] La mère demande au Tribunal de réviser cette ordonnance et de lui confier la garde de l’adolescente.
Subsidiairement, si la Cour ne fait pas droit à sa requête, la mère souhaite que des modalités précises de contacts soient établies entre elle et sa fille. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) s’oppose aux demandes proposées par la mère. [ 5 ] Par l’intermédiaire de son avocate, X admet les allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par sa mère, dont celle relative à sa réintégration en milieu familial. [ 6 ] L’adolescente est maintenue en famille d’accueil depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Elle trouve réponse à ses besoins dans ce milieu. [ 7 ] Incidemment, l’intervenante sociale rapporte que X a même récemment fait allusion à la possibilité de demeurer en famille d’accueil au-delà de sa majorité. Il y a deux (2) jours, l’adolescente a confié à l’intervenante qu’elle préférait demeurer en famille d’accueil et se prévaloir de sorties en milieu familial. [ 8 ] Les séjours de l’adolescente au domicile de sa mère s’effectuent de façon régulière et fréquente, en tenant compte des désirs de X.
Selon la preuve, cette façon de procéder répond adéquatement aux besoins de la jeune fille. [ 9 ] En ce qui concerne la mère, elle a quelque peu modifié son mode de vie au cours des derniers mois. En effet, elle n’entretient plus de relation amoureuse avec monsieur B, celui qui s’est porté à des gestes de nature sexuelle sur X en 2009. Cependant, elle continue de fréquenter régulièrement cet individu dans le cadre de rapports qu’elle qualifie d’amicaux. Cela a de quoi susciter des inquiétudes.
En effet, rappelons que, jusqu’à tout récemment encore, la mère refusait de croire que monsieur B ait pu commettre des gestes à caractère sexuel sur sa fille. Au moment de tenir la présente enquête, elle déclare : « Je commence à croire ma fille. » Cela est insuffisant pour convaincre la soussignée de la capacité de la mère d’offrir une protection sans faille à sa fille. [ 10 ] D’autre part, il faut voir que X a des besoins particuliers et des mesures sont mises en place afin de lui permettre de développer davantage son autonomie dans les mois qui précéderont son accession à la majorité.
Or, la preuve ne permet pas de croire que la mère est en mesure d’accompagner X dans ce processus.
[ 11 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, la soussignée constate qu’il n’est pas survenu des faits nouveaux significatifs depuis le prononcé du dernier jugement qui justifieraient la révision de cette ordonnance. [ 12 ] Il est toujours dans l’intérêt de la jeune fille d’être maintenue en famille d’accueil et de se prévaloir de contacts avec sa mère selon les modalités prescrites par le dernier jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la requête. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Berchmans Grondin pour la mère Me Johanne Carrier pour l’adolescente Date d’audience : 4 mai 2011
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