2015 QCCQ 9682, 2015 QCCQ 9682
Opinion
Slush Puppie Canada inc. c. 9252-6979 Québec inc. 2015 QCCQ 9682 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139228-136 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SLUSH PUPPIE CANADA INC.
Demanderesse c. 9252-6979 QUÉBEC INC. -et- SHAKIRA BEGUM KABIRI Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse, Slush Puppie Canada Inc. (« Slush Puppie »), poursuit la défenderesse 9252-6979 Québec Inc. f.a.s.n. Pizza St-Laurent (« Pizza St-Laurent ») et son administratrice Shakira Begum Kabiri pour la somme de 3 500 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Slush Puppie reproche à Pizza St-Laurent d'avoir eu en sa possession des produits de marque McLean, contrevenant ainsi au contrat, ce qui donne ouverture à l'application de la clause pénale qui traite des conséquences au manquement à l'obligation d'approvisionnement exclusif de produits de Slush Puppie. [ 3 ] Dans leur contestation conjointe, les défenderesses allèguent qu'ils ne doivent rien à Slush Puppie et que celle-ci a repris la barbotine, qui était défectueuse, sans jamais le remplacer.
Ils nient que des produits McLean ont été retrouvés sur place chez Pizza St- Laurent. [ 4 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défenderesses réclament la somme de 2 999 $ représentant les coûts de produits Slush Puppie non utilisés (350 $) et des frais d’huissier (491 $). [ 5 ] Un montant de 2 000 $ est réclamé à
titre de dommages punitifs. 2.
PREUVE 2.1 Preuve en demande [ 6 ] Le 27 mars 2012, Pizza St-Laurent représente par son administratrice, Mme Shakira Begum Kabiri, signe avec Slush Puppie une convention pour l'usage d'un congélateur barbotine et l'approvisionnement de produits exclusifs de produits Slush Puppie. [ 7 ] Dans la convention, les principales obligations sont indiquées aux clauses 3.1, 4.1 et 6.3 qui énoncent : « 3.1 Le client devra s’approvisionner (barbotine, saveurs, etc.) exclusivement chez le propriétaire ou son agent autorisé et il ne devra utiliser (ou ne posséder sur les lieux de son commerce) que des produits de marque SLUSH PUPPIE; 4.1 Le client reconnaît avoir pris connaissance des directives du propriétaire quant au mélange qu’il doit effectuer avec les produits et s’engage à respecter ces directives et à se soumettre à toutes autres directives du propriétaire relatives à la qualité du produit; 6.3 Le client reconnaît que les obligations d’approvisionnement exclusif (clause 3) ainsi que du maintien de la qualité du produit (clause 4) ainsi que l’obligation de respecter les prix de vente au détail et de participer aux activités promotionnelles (clause 5) constituent des conditions essentielles à la présente convention et que le défaut par le client de respecter l’une de ses obligations, entraînera l’application immédiate de la clause pénale (…) au paragraphe 10 de la présente convention, et ce, sans autre avis ni délai. » [ 8 ] Il ressort du témoignage de la directrice générale de Slush Puppie, Mme Jacqueline Patry, directrice générale que le congélateur est installé en avril 2012 et que Slush Puppie en a repris possession au début du mois d'août suite à un rapport de vérification préparé par M.
Éric Arseneault le 27 juillet 2012.
[ 9 ] Appelé comme témoin, M.
Arseneault affirme qu'il s'est rendu sur place au commerce opéré par Pizza St-Laurent le 26 juillet 2012. [ 10 ] Lors de cette visite, il a constaté qu'à l'intérieur de la barbotine à deux compartiments, se retrouvaient des produits de couleur bleu et rouge dont l'aspect visuel et l'odeur ne correspondaient pas aux produits de Slush Puppie. [ 11 ] Il précise que lors de cette visite, il a parlé à un dénommé A.G., qu'il croyait être le gérant qui l'a informé que la personne qui aurait acheté les produits se trouvait dans la barbotine était en vacances. [ 12 ] Monsieur Arsenault relate qu'un représentant de Slush Puppie, M.
Ronald Bérubé s'était présenté sur place, le 24 juillet 2012. Il a pris des photos de quatre (4) gallons de produits McLean qui se trouvaient sur le comptoir. [ 13 ] Les produits ne se trouvaient pas sur les lieux le 26 juillet 2012, lors de l’inspection effectuée par M. Arseneault, qui a préparé un rapport qui est produit (pièce P-3) ainsi que des photos prises par M.
Bérubé (pièce P-6). [ 14 ] Une semaine plus tard, Slush Puppie reprend possession de la barbotine. [ 15 ] Le 17 août 2012, elle transmet une mise en demeure à la défenderesse 9252-6979 Québec Inc. et introduit le présent recours en novembre 2012 à la Division régulière de la Chambre civile dans le district de Joliette. [ 16 ] Le dossier est transféré par la suite à la Division des petites créances dans le district de Montréal. 2.1 Preuve en défense [ 17 ] Pizza St-Laurent est représenté par M.
Mohibur Rahman, à l'audience. [ 18 ] Il était le gérant de Pizza St-Laurent durant la période pertinente à ce litige. [ 19 ] Monsieur Rahman nie qu'un représentant de Slush Puppie se soit présenté le 24 juillet 2012 au commerce de Pizza St-Laurent. [ 20 ] Il affirme qu'il est présent, le 2 août 2012, quand M.
Arseneault se présente au commerce suite à un appel de service pour réparer la barbotine qui était en panne, ayant cessé de fonctionner depuis cinq (5) jours. [ 21 ] N'étant pas en mesure de le remettre en marche, le technicien de Slush Puppie transporte avec lui la machine, qui n'a jamais été retournée. [ 22 ] Ce n'est qu'à la réception de la mise en demeure, datée du 17 août 2012, qu'il a pris connaissance des manquements que Slush Puppie reprochait à Pizza St-Laurent. [ 23 ] Monsieur Rahman affirme que tous les produits devant être utilisés dans la barbotine ont été achetés auprès du fournisseur de Slush Puppie, ce pour un total de 891,66 $. [ 24 ] Il nie catégoriquement avoir acheté des produits McLean et nie que les photos (pièce P-6) retrouvées au commerce, opéré par Pizza St-Laurent, représentent ces produits. [ 25 ] Monsieur Rahman nie avoir annulé des commandes placées par Pizza St-Laurent. [ 26 ] Pizza St-Laurent et la défenderesse, Shakira Begum Kadiri, demandent à cette Cour de condamner Slush Puppie à leur payer : - 350 $ pour les produits Slush Puppie non utilisés, qui représentent 40 % des produits achetés de Slush Puppie; - 491 $ pour les frais d'huissiers encourus depuis l'introduction du présent recours, qui a débuté dans le district de Joliette. - 169 $ et 79 $ sont réclamés à
titre de remboursement des frais judiciaires encourus. [ 27 ] Les défenderesses soulèvent que Slush Puppie a agi selon un certain « pattern » abusif et demandent à cette Cour de la condamner à payer la somme de 2 000 $ à
titre de dommages punitifs. 3. ANALYSE ET MOTIFS 3.1 La demande principale [ 28 ] Le recours de Slush Puppie trouve assise dans la clause pénale de l'article 10.1 de la convention, qui énonce : « LE CLIENT QUI OMET DE RESPECTER OU DE SE CONFORMER À L’UNE DES OBLIGATIONS DÉCRITES CI-DESSUS OU QUI RETARDE À S’EXÉCUTER SUR UNE OU PLUSIEURS DES CLAUSES DE LA PRÉSENTE CONVENTION SELON LES ÉCHÉANCES PRESCRITES SERA CONSIDÉRÉ EN DÉFAUT. LE DÉFAUT DU CLIENT ENTRAÎNERA L’APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE. LE CLIENT DEVRA ALORS IMMÉDIATEMENT VERSER AU PROPRIÉTAIRE, À
TITRE DE DOMMAGES LIQUIDÉS, LA SOMME DE TROIS MILLE CINQ CENT DOLLARS (3 500.00$), CETTE SOMME INCLUANT LA T.P.S. ET LA T.V.Q. LE CLIENT SERA EN DEMEURE DE PAR LE SEUL FAIT DE SA CONTRAVENTION OU INEXÉCUTION D’UNE DE SES OBLIGATIONS, SOUS RÉSERVE ET SANS PRÉJUDICE AUX DROITS DU PROPRIÉTAIRE D’OBTENIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DU CLIENT INCLUANT SON DROIT DU PROPRIÉTAIRE DE RÉSILIER DE PLEIN DROIT LA PRÉSENTE CONVENTION ET SANS PRÉJUDICE AUX DROITS DU PROPRIÉTAIRE D’EXERCER TOUS AUTRES RECOURS
APPROPRIÉS; » [ 29 ] Il appartient à Slush Puppie, pour réussir dans son recours, de démontrer par prépondérance de preuve le manquement reproché à Pizza St-Laurent, soit d'avoir eu en sa possession des produits concurrents et/ou d'avoir utilisé des produits autres que ceux de Slush Puppie. [ 30 ] Le témoignage de M. Arseneault est contredit en tout point par celui de M. Rahman sur les éléments essentiels. [ 31 ] Il ressort du témoignage de M. Rahman qu'il n'existe pas d'employé ni de représentant de Pizza St-Laurent portant le nom de A.G., comme indiqué dans le rapport préparé par M.
Arseneault. [ 32 ] La photocopie des photos produites en preuve ne permet pas de voir qu'il s'agit de produits concurrents. Monsieur Rahman nie qu'un représentant de Slush Puppie s'est présenté le 24 juillet 2012 et aurait pris des photos. [ 33 ] La photo de la machine produite en preuve révèle que celle-ci comporte trois (3) compartiments, alors que celui installé par Slush Puppie chez Pizza St-Laurent n'a que deux (2) compartiments. [ 34 ] Le test visuel et olfactif que M.
Arseneault prétend avoir effectué sur place est remis, avec raison, en question par les défenderesses, puisqu'il ne s'agit pas d'un test dont la fiabilité a été démontrée.
Monsieur Arseneault n'a pas informé le représentant en temps utile et l'a privé de la possibilité de faire effectuer des tests pour démontrer le contraire. [ 35 ] L'analyse de l'ensemble de ces éléments de preuve amène à la conclusion que Slush Puppie n'a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve pour démontrer l'existence des manquements reprochés. [ 36 ] Vu que la preuve n'est pas concluante pour établir l'existence d'un manquement à une obligation contractuelle, pouvant donner ouverture à l'application de la clause pénale prévue à l'article 10.1 de la convention, la demande doit échouer. 3.2 La demande reconventionnelle [ 37 ] Il ressort de la preuve qu’au moment où Slush Puppie reprend la barbotine, le 2 août 2012, 40 % des produits achetés auprès du fournisseur accrédité par Slush Puppie sont restés sur place. [ 38 ] Vu que Slush Puppie n'a pas établi l'existence d'une raison valable pour résilier la convention, elle doit être tenue responsable pour les dommages et préjudices qu'elle cause à Pizza St-Laurent. [ 39 ] Pour ces motifs, la responsabilité de Slush Puppie est engagée pour le montant de 350 $ pour les produits inutilisés. [ 40 ] Les défenderesses ont droit au remboursement des frais d'huissier de 491 $ qu'ils ont dépensé ainsi que les frais judiciaires de 169 $ et 79 $, qu’ils ont dû encourir pour répondre au recours intentés contre elles. 3.3 Les dommages punitifs [ 41 ] La preuve est insuffisante pour soutenir qu'il y a eu abus de droit dans l'exercice du recours intenté par Slush Puppie. [ 42 ] La faiblesse dans la preuve présentée et le fait que l'employé qui a pris les photos n'ait pas été appelé comme témoin ne permet pas de déduire que Slush Puppie aurait agi de manière intempestive ou de mauvaise foi. [ 43 ] Le Tribunal conclut que les critères ne sont pas rencontrés pour accorder des dommages punitifs. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] REJETTE la demande; [ 46 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 47 ] CONDAMNE Slush Puppie à payer aux défenderesses la somme de 350 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er novembre 2011, plus les frais d’huissier pour un montant de 491 $ et les frais judiciaires de 248 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2015
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