2015 QCCQ 9095, 2015 QCCQ 9095
Opinion
Pesant c. Lemay 2015 QCCQ 9095 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-033010-157 DATE : 24 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. MICHEL PESANT Demandeur / défendeur reconventionnel c. YVES LEMAY -et- ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS LEMAY & ASSOCIÉS INC.
Défendeurs / demandeurs reconventionnels JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, un ébéniste, réclame le solde d'une facture adressée au défendeur, son client, pour des travaux de rénovation effectués dans un immeuble appartenant à son entreprise, la défenderesse [ 2 ] Les parties s'adressent un grand nombre de reproches sur la façon dont les travaux se sont déroulés, leur qualité ou leur coordination.
Mais une fois débarrassé de ses éléments non pertinents, le litige se limite à une question de quantum. [ 3 ] Il porte surtout sur le nombre d'heures réellement travaillées par le demandeur et, accessoirement, sur son tarif horaire et les paiements qu'il a reçus. [ 4 ] À cela s'ajoutent les demandes respectives des parties plus ou moins reliées à une plainte du défendeur pour des menaces proférées à son endroit, les défendeurs ajoutant des dommages contractuels reliés à l'exécution des travaux. [ 5 ] Enfin, les défendeurs plaident la prescription du recours du demandeur.
Les questions en litige [ 6 ] 1- Le recours du demandeur est-il prescrit? 2- Quel était le tarif horaire convenu entre les parties? 3- Combien d'heures le demandeur a-t-il consacrées au contrat? 4- Quel devrait être le montant total de la facture? 5- Quel montant a été reçu par le demandeur? 6- Le demandeur a-t-il droit à des dommages en raison de la plainte portée par le défendeur à son endroit? 7- Les défendeurs ont-ils droit à des dommages contractuels ou extracontractuels résultant de l'exécution du contrat ou des menaces que le défendeur prétend avoir reçues? 8- Le cas échéant, qui du défendeur ou de la défenderesse devrait être assujetti au jugement?
Les faits [ 7 ] Le demandeur et le défendeur se connaissent depuis plusieurs années. Il est arrivé souvent que le second engage le premier pour différents travaux d'ébénisterie, vu son habileté et la qualité de son travail.
[ 8 ] C'est notamment le cas en 2011, alors que le défendeur acquiert, par le biais de sa compagnie, une résidence qu'il compte rénover aux fins de location. [ 9 ] Une première phase a lieu en juin, laquelle consiste à agrandir une chambre par la construction d'un porte-à-faux. [ 10 ] Ces travaux nécessitent environ 35 heures et sont payés 1 000 $, que le demandeur reconnaît avoir reçus. [ 11 ] La deuxième phase débute en septembre, même si le défendeur comptait sur le demandeur plus tôt pour pouvoir offrir la maison en location au plus vite.
Le demandeur n'était toutefois pas disponible avant cela, car il devait finir un autre travail pour un tiers. [ 12 ] Aucun contrat n'est signé entre les parties.
Aucun écrit ne constate leur entente, avec ce que cela comporte d'incertitude pour en établir le contenu. [ 13 ] Il semble que le tarif horaire du demandeur n'ait pas vraiment été abordé non plus, puisque, selon ce dernier, il était connu par les parties pour avoir été convenu lors de contrats antérieurs. [ 14 ] Au moins, les parties s'entendent pour dire que le demandeur devait travailler à tarif horaire. [ 15 ] Ses travaux consistaient à aménager les armoires de cuisine, à refaire l'escalier et à installer les cadrages autour des portes et fenêtres.
À cela s'est ajouté un peu de travail au sous-sol, soit la finition des portes de la vanité de salle de bain et la teinture de certaines portes intérieures. [ 16 ] Les travaux se sont échelonnés entre septembre et décembre, selon un horaire et un nombre d'heures qui font l'objet de preuves contradictoires. [ 17 ] Pendant les travaux, et également dans les mois qui ont suivi, le défendeur a effectué quelques paiements au demandeur. Là- dessus non plus, les parties ne s'entendent pas.
Les montants diffèrent, sans qu'aucune des parties ne puisse appuyer ses affirmations sur autre chose que des papiers domestiques qui n'ont été portés à la connaissance de l'autre
partie que dans le cadre des présentes procédures. [ 18 ] Les parties ont par la suite eu quelques discussions visant à régler leur différend, mais elles n'ont pas abouti et ont même nécessité l'intervention de la police à la suite d'allégations du défendeur quant à des menaces de mort du demandeur reliées à la perception de sa facture. [ 19 ] Les parties se sont également échangé quelques courriels, dans lesquels elles soutiennent essentiellement la position qu'elles ont défendue à la Cour.
C'est dans le cadre de ces échanges que sont apparus pour la première fois la facture et les feuilles de temps P-3 ainsi que les notes et relevés de paiement D-4 et D-1. [ 20 ] Les présentes procédures, intentées le 30 janvier 2015, ont été signifiées le 17 février suivant. Le procès a eu lieu le 9 septembre 2015. 1- La prescription [ 21 ] Comme les travaux en litige se sont terminés au plus tard en décembre 2011, les défendeurs prétendent que la réclamation est prescrite, l'action ayant été intentée plus de trois ans après la fin des travaux [1] . [ 22 ] L'argument est mal fondé.
Selon la preuve, le dernier paiement au demandeur a été effectué le 25 avril 2012, soit moins de trois ans avant l'introduction des procédures. Selon l'
article 2898 du Code civil du Québec , la reconnaissance du droit du créancier que constitue le paiement [2] interrompt la prescription, qui recommence à courir à partir de cette date. [ 23 ] L'action n'est pas prescrite. 2- Le tarif horaire [ 24 ] Le demandeur soutient avoir travaillé à 35 $ de l'heure. Ce tarif n'aurait pas fait l'objet d'une entente particulière au moment du contrat, puisqu'il aurait déjà été convenu verbalement à l'occasion de travaux effectués antérieurement. [ 25 ] Le défendeur est en
partie d'accord avec le demandeur. Le tarif n'a pas été négocié spécifiquement au début du contrat en litige. On a simplement repris là où on avait laissé antérieurement. Mais le défendeur ajoute que le tarif n'était pas de 35 $, mais bien de 30 $, tout comme pour le frère du demandeur, Marc Pesant, qui a lui aussi travaillé sur le chantier. [ 26 ] Marc Pesant confirme que son tarif horaire était bel et bien de 30 $. Il souligne cependant que son frère avait l'habitude de travailler à un tarif légèrement supérieur au sien.
Rien dans son témoignage ne permet toutefois de croire que cet écart était connu du défendeur. [ 27 ] Chose certaine, si on se fie aux données non contestées fournies par le défendeur quant à la première phase des travaux, ceux-ci ont été payés à un tarif avoisinant 30 $ de l'heure, puisqu'il en a coûté 1 000 $ pour 35 heures de travail. [ 28 ] Dans sa lettre D-5 du 31 juillet 2013, le défendeur offre par ailleurs 10 000 $ pour 300 heures de travail, soit 33,33 $ de l'heure. [ 29 ] Dans les circonstances, le fardeau de preuve à cet égard appartenant au demandeur [3] , le Tribunal utilisera comme base de calcul un tarif horaire de 30 $.
3- Le nombre d'heures [ 30 ] Pour asseoir sa réclamation chiffrée à 480 heures de travail (dont 445 pour la phase II), le demandeur présente des notes manuscrites P-3, qu'il prétend avoir rédigées sur des papiers domestiques au fur et à mesure de l'exécution des travaux. [ 31 ] Le défendeur soupçonne que ces documents sont de fabrication récente et, par différents calculs, estime plutôt à 300 heures le temps consacré au chantier par le demandeur. [ 32 ] Pour le Tribunal, les documents P-3 ont sans doute servi de base à la facture du demandeur, mais il est douteux qu'ils aient été rédigés au fur et à mesure de l'exécution des travaux. [ 33 ] En effet, ces documents ne font que nommer un jour de la semaine et un nombre d'heures, sans autre détail.
La date à laquelle correspond chaque inscription a été, de l'aveu du demandeur, ajoutée ensuite par sa fille, rétrospectivement, aux fins des présentes procédures. [ 34 ] En témoignage, le demandeur n'arrive même pas, en référant à ses documents, à fixer la date du début de ses travaux.
Il l'indique d'abord comme étant le 15 septembre, puis le 3 septembre, alors même que le 3 septembre ne correspond pas au jour de la semaine identifié par le document P-3 (le 3 septembre 2011 était un samedi et non un lundi). [ 35 ] De plus, l'original de ce document ne présente pas l'aspect que l'on attendrait de feuilles domestiques rédigées au jour le jour sur plusieurs semaines.
Il semble plutôt avoir été rédigé en quelques étapes, chacune couvrant plusieurs semaines. [ 36 ] Cela donne à penser, comme le soupçonne le défendeur, que le demandeur n'a pas tenu de relevé précis de ses heures, gardant l'information « dans sa tête » plutôt que sur papier, avec tout ce que cela peut comporter comme risque d'erreur. [ 37 ] Enfin, et surtout, la création de ces documents au fur et à mesure de l'avancement des travaux est incompatible avec le fait que le demandeur ne les a transmis, avec sa facture, que plus de deux ans plus tard, en
annexe à une mise en demeure. [ 38 ] Le bon sens aurait voulu que, les parties ne s'entendant pas, le demandeur se presse de transmettre la documentation dont il disposait à l'appui de sa réclamation.
Son témoignage à l'audience, selon lequel il détenait les documents mais ne les a pas transmis parce que le défendeur ne les a pas demandés, ne tient pas la route. [ 39 ] Il y avait mésentente sur le nombre d'heures consacrées au chantier et, si le demandeur pouvait documenter sa réclamation, il est invraisemblable qu'il ne l'ait pas fait à ce moment. [ 40 ] Or, les discussions à ce sujet ont commencé dès le printemps 2012, après le dernier paiement du défendeur, qui a refusé d'avancer plus d'argent avant d'avoir les fameux documents. [ 41 ] La version du défendeur est plus plausible: il attendait les pièces justificatives pour finaliser le dossier et, entretemps, il a bien voulu avancer des sommes au demandeur, sachant qu'il avait travaillé et que les montants jusque-là payés étaient en deçà de ce à quoi il s'attendait. [ 42 ] Le Tribunal a tendance à croire le défendeur quand il dit qu'il s'attendait à ce que les heures du demandeur lui soient communiquées à la semaine au moyen d'un calepin.
C'est ce qui se faisait antérieurement et, plus important, c'est ce qui se faisait avec Marc Pesant, le frère de Michel, dont la crédibilité n'est mise en doute par personne. [ 43 ] La version du défendeur est également appuyée par sa pièce D-4. [ 44 ] Ce sont des notes personnelles qu'il a rédigées en décembre 2011 (elles sont écrites à même un agenda et le défendeur affirme les y avoir inscrites aux pages correspondant aux dates de leur rédaction).
Dans ces notes, le défendeur essaie de reconstituer les heures consacrées au chantier par le demandeur et le montant qu'il lui doit, le tout, comme on l'a vu antérieurement, sans disposer des feuilles de temps P-3. [ 45 ] Le défendeur a expliqué à l'audience qu'il a effectué cinq calculs différents pour tenter de savoir de quel montant il était endetté envers le demandeur. [ 46 ] Les trois premiers calculs se concentrent sur les heures consacrées. Le défendeur arrive tantôt à 300, tantôt à 320 heures.
Les deux autres calculs représentent plutôt un montant d'argent, 10 000 $ dans les deux cas. [ 47 ] Cela correspond à la position qu'il défend dans son offre globale de règlement D-5 du 31 juillet 2013. Il y indique: « J'ai accumulé pour toi 325 heures de travail. Ça n'inclus pas le porte-à-faux ». Il retranche 25 heures pour certains travaux défectueux.
Il offre 10 000 $. [ 48 ] Par ses différents calculs, le défendeur, qui a été présent durant toute la durée des travaux, évalue donc parfois à 300, parfois à 320, parfois à 325 heures le temps requis pour l'exécution des travaux, excluant le porte-à-faux. [ 49 ] Le Tribunal estime pertinent de retenir le plus élevé de ces chiffres, 325 heures, à l'égard desquelles il n'effectuera aucune ponction, car il ne détient aucune preuve du fait que certaines de ces heures aient été inutiles, encore moins le nombre de celles-ci. [ 50 ] Ce chiffre est d'ailleurs compatible avec au moins une autre évaluation du demandeur, celle qui arrive à 320 heures, et apparaît équitable étant donné que le Tribunal a retenu précédemment un tarif horaire de 30 $ plutôt que de 35 $. [ 51 ] Quant au témoignage de Marc Pesant, le Tribunal estime que, bien que crédible, ce témoignage souffre d'imprécision. [ 52 ] Le témoin se souvient avoir vu son frère marquer ses heures sur les feuilles P-3, mais il est incapable d'en situer précisément
l'époque.
Il croit que cela s'est fait pendant les travaux, mais situe ceux-ci entre juin et septembre, alors qu'ils ont plutôt été effectués de septembre à décembre. [ 53 ] De plus, il croit se souvenir avoir vu le demandeur inscrire le jour, la date et le nombre d'heures travaillées, alors que, on l'a vu, la date n'a été inscrite que plus tard. [ 54 ] Enfin, il croit avoir vu des dizaines de factures reliées au chantier du défendeur sur la table de travail du demandeur, alors qu'un très petit nombre de celles-ci peuvent avoir été déposées à cet endroit, le défendeur ayant acquitté la quasi-totalité des factures de fournisseurs ou de matériaux sans passer par le demandeur, contrairement à ce que pensait Marc Pesant. 4- Le montant de la facture [ 55 ] De tout cela, il résulterait un montant dû de 9 750 $, soit 325 heures à 30 $.
Un montant de 300 heures à 35 $ donnerait 10 500 $, ce qui est quand même très près. [ 56 ] En examinant toutes les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion que le montant le plus probable représentant la dette des défendeurs à l'égard du demandeur est de 10 000 $, soit celui qui a été estimé par le défendeur dans ses notes D-4, et ce pour la deuxième phase des travaux seulement, excluant le porte-à-faux. [ 57 ] C’est le montant que devrait comporter la facture du demandeur. 5- Le paiement [ 58 ] Mille dollars séparent les versions des parties au sujet des sommes qui ont été payées au demandeur. [ 59 ] Le demandeur base son témoignage sur sa seule mémoire. [ 60 ] Le défendeur se fie à un tableau de paiements qui concerne la totalité des travaux (et non seulement le demandeur), la pièce D- 1. [ 61 ] Selon ce dernier, les différents paiements qu'il a effectués au demandeur, excluant ceux versés pour des fournisseurs, totalisent 6 800 $. [ 62 ] Mais cela inclut un paiement de 1 000 $ du 9 juillet 2011, qui a servi à payer la première phase des travaux. [ 63 ] Or, on l'a vu, l'offre D-5 du 31 juillet 2013 énonce clairement que les 325 heures de travail reconnues par le défendeur n'incluent pas le porte-à-faux.
Le Tribunal a évalué à 10 000 $ cette portion des travaux. Sur cette somme, reliée uniquement à la deuxième phase des travaux, c'est donc un montant de 5 800 $ qui a été payé par les défendeurs. [ 64 ] Le Tribunal estime ainsi à 4 200 $ le solde dû au demandeur pour l'exécution des travaux de la deuxième phase.
C'est le montant auquel il aura droit. 6- Les autres dommages [ 65 ] Le reste de la réclamation du demandeur porte sur la plainte du défendeur à son endroit pour menaces de mort. [ 66 ] Se basant principalement sur la lettre P-6 que la Sûreté du Québec lui a adressée le 3 septembre 2013, laquelle annonçait qu'il n'y aurait pas de mise en accusation, le demandeur prétend avoir été accusé faussement. [ 67 ] Ce n'est pas ce que la preuve révèle. Le fait qu'un procureur de la Couronne décide de ne pas porter d'accusation ne signifie en rien que les gestes n'ont pas été posés.
Cela indique simplement que le procureur ne croit pas être en mesure d'en apporter une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 68 ] Mais en droit civil, c'est la preuve prépondérante qui a cours. [ 69 ] Le Tribunal considère prépondérante la preuve que les menaces ont bel et bien été proférées. [ 70 ] La comparaison des témoignages à l'audience est un premier élément qui permet au Tribunal de conclure ainsi. [ 71 ] Le demandeur est un homme émotif. Il a témoigné à l'avenant et, lorsque la pression montait, le ton montait lui aussi.
Même s'il était dans le cadre très contrôlé d'un Tribunal, le demandeur a présenté une attitude beaucoup plus impulsive que le défendeur, qui a démontré calme et pondération tout au long de son témoignage, incluant un contre-interrogatoire serré. [ 72 ] Il n'est pas apparu homme à porter une plainte fausse ou malicieuse. Il a au contraire été nuancé dans ses propos et il a précisé que son but en s'adressant aux autorités policières n'était pas une accusation, mais un contrôle des armes à feu en possession du demandeur. [ 73 ] Celui-ci présente d'ailleurs quelques antécédents en semblable matière.
Au moins deux autres personnes sans lien entre elles ont porté des plaintes similaires contre le demandeur, qui a vu ses armes confisquées à chaque fois. [ 74 ] Il est bien possible que le demandeur n'ait jamais eu de réel dessein menaçant en s'adressant au défendeur, que ses paroles aient dépassé sa pensée, ou qu'il ait agi impulsivement.
Peut-être le défendeur a-t-il mal réagi à des paroles qui, ultimement, ne visaient qu'à récupérer des montants d'argent que le demandeur considérait lui être dus. [ 75 ] La preuve prépondérante démontre toutefois que le défendeur s'est senti menacé et que ce sentiment était basé sur une crainte
réelle, objective, résultant des paroles du demandeur. [ 76 ] Par voie de conséquence, rien ne saurait être accordé au demandeur à cet égard. 7- La demande reconventionnelle [ 77 ] Le premier aspect de la demande reconventionnelle touche les mêmes faits, mais à l'inverse.
Le défendeur ne soumet ni quantum ni jurisprudence à l'appui de sa réclamation mais, vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive sur la prépondérance de preuve quant à cet événement, il a droit à une indemnisation. [ 78 ] La preuve révèle que le défendeur a été fortement impressionné par les menaces, et qu'il a eu la douleur de voir sa famille ébranlée elle aussi, au point de se priver de séjourner dans les Laurentides pendant quelques semaines. [ 79 ] Faute de mieux, le Tribunal utilisera sa discrétion à cet égard et accordera 500 $ de dommages non pécuniaires au défendeur. [ 80 ] Quant aux dommages contractuels soulevés par les défendeurs, ils ne sont nullement soutenus par la preuve. [ 81 ] Le retard dans les travaux peut être dû en
partie au demandeur, mais la preuve n'est pas convaincante à cet effet. Bien plus, il n'est pas en preuve que les parties aient convenu d'une date de livraison du chantier pouvant conduire à une pénalité ou à des dommages contractuels. Tout au plus les défendeurs ont-ils évoqué un échéancier serré qui leur permettait d'espérer louer la maison au 1 er septembre, date qui a éventuellement été retardée au 1 er octobre. [ 82 ] De toute façon, il n'existe aucune preuve permettant de croire que la maison aurait été occupée au 1 er octobre si elle avait été offerte en location.
Aucun témoin, aucune offre de location, aucun projet de bail n'a été soumis au Tribunal et le défendeur a affirmé lui- même que cette période de l'année est peu propice à la location. Il a d'ailleurs dû attendre quelques mois et donner quelques semaines de loyer pour réussir à louer son immeuble le ou vers le 1 er avril 2013. [ 83 ] Il en est de même pour la réclamation au
titre de manque à gagner pour le temps consacré par le défendeur à finaliser la construction de la résidence. Elle ne fait l'objet d'aucun calcul, d'aucun quantum, ni, ultimement, d'aucune preuve. 8- La
partie défenderesse [ 84 ] L'identité de la
partie défenderesse a fait l'objet d'une procédure interlocutoire dans le dossier, seul le défendeur apparaissant sur la requête introductive d'instance initiale, qui a par la suite été amendée pour ajouter la défenderesse. [ 85 ] Selon l'aveu même du défendeur, le demandeur était justifié de penser qu'il faisait affaires avec lui personnellement.
Cela a toujours été le cas dans le passé, jusqu'à ce qu'il décide d'acheter la maison en litige via une corporation. [ 86 ] De plus, comme le défendeur était présent sur le chantier à chaque étape, que le demandeur faisant affaires directement avec lui et qu'il était payé en argent comptant, rien ne lui permettait de savoir qu'il contractait désormais avec une corporation plutôt que, comme par le passé, avec un individu. [ 87 ] Le Tribunal estime donc que le cocontractant réel et le cocontractant apparent devraient être solidairement responsables envers le demandeur.
Par ces motifs, le Tribunal: [ 88 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 89 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 4 200 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter de l'assignation; [ 90 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 91 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur Yves Lemay la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter de la demande reconventionnelle; [ 92 ] LE TOUT avec dépens contre les défendeurs, solidairement, sur la demande principale et contre le demandeur sur la demande reconventionnelle. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Me Geneviève Lemay Procureure du demandeur / défendeur reconventionnel Me Roseline Beausoleil Procureure des défendeurs / demandeurs reconventionnels
Date d’audience : 9 septembre 2015
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