2014 QCCA 677, 2014 QCCA 677
Opinion
Bourgeois c. R. 2014 QCCA 677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002688-112 (200-01-155211-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LOUIS-PHILIPPE BOURGEOIS Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT Me ANNICK DUMONT (ABSENTE) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2011 par l'honorable Hélène Bouillon de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Agression armée (culpabilité) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 55 Observations de Me Rousseau; Observations de la Cour; 16 h 15 Suspension; 16 h 25 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Boisvert; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 5 juillet 2011, la Cour du Québec (l'honorable Hélène Bouillon) déclarait l'appelant coupable des accusations de voies de fait armées (art. 267(
a) C.cr .) et de voies de fait simples (art. 266(
a) C.cr .) [1] . [ 2 ] L'appelant soutient, alors qu'il était représenté par un avocat, avoir réalisé tardivement durant l'audience qu'il était impliqué dans le mauvais procès alors qu'il croyait se défendre à une accusation de bris de probation. [ 3 ] La difficulté avec cet argument vient du fait que l'appelant n'a jamais été accusé pour cette infraction. [ 4 ] Par ailleurs, son expérience judiciaire [2] , le fait qu'il était représenté par un avocat d'expérience dont il n'a jamais soulevé l'incompétence, son admission faite à la juge en début de procès selon laquelle il savait « qu'on parle de l'événement du 22 avril survenu au magasin Sears », les séries de questions posées par son avocat à l’audience et celles auxquelles il a dû lui-même répondre sont tous des facteurs convergents qui, lorsque considérés dans leur ensemble, rendent tout simplement intenable l'argument selon lequel l'appelant n'a pas pu pleinement se défendre contre les accusations criminelles portées contre lui. [ 5 ] Cet appel ne repose sur aucun fondement sérieux.
Pour ces motifs, la Cour : [ 6 ] Rejette l'appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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