2018 QCCA 2075, 2018 QCCA 2075
Opinion
9180-3676 Québec inc. c. Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal 2018 QCCA 2075 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027071-174 (500-17-085055-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
APPELANTE AVOCAT 9180-3676 QUÉBEC INC. m e MARC LIPPÉ INTIMÉE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DES VERSANTS DU MONT-ROYAL Me LYNE GUILBAULT (Gilbert Séguin Guilbault) En appel d'un jugement rendu le 21 septembre 2017 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d’instance – Objection accueillie – Production d’un rapport d’expertise financière. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Marc Lippé. 9 h 54 Argumentation de Me Lyne Guilbault. 10 h 15 Réplique de Me Lippé. 10 h 19 Suspension de l’audience. 10 h 27 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A., accueillant l’appel sans les frais de justice – voir page 3. 10 h 32 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel est formé sur permission d’une juge de la Cour aux termes de l’article 31 C.p.c. [ 2 ] Le jugement a quo rejette un rapport d’expertise financière daté du 23 mars 2015 aux motifs :
a) qu’il aurait été déposé tardivement et son auteur, annoncé comme témoin, tout aussi tardivement; et
b) que le rapport ne se qualifie pas comme rapport d’expert puisqu’il contient des éléments qui « relèvent de l’appréciation du tribunal, à savoir l’évaluation fautive ou non du comportement de la demanderesse ». [ 3 ] Le jugement est mal fondé. [ 4 ] Le rapport d’expertise ne constitue pas une surprise pour l’appelante puisqu’il lui a été communiqué dès le mois de mai 2015, et produit comme pièce D-3, au soutien de la défense et demande reconventionnelle amendée de l’appelante. [ 5 ] Aux termes de l’article 239 al. 2 C.p.c. , le fait pour une
partie de communiquer aux autres parties le rapport de son expert, et de le verser au dossier de la Cour, signifie qu’« elle entend s’en prévaloir ». [ 6 ] Dans son avis du 15 septembre 2017, l’appelante confirmait enfin son intention de se prévaloir du rapport d’expertise financière et précisait, conformément à ce qui est la règle établie à l’article 293 C.p.c. , que le rapport de l’expert tiendrait lieu de son témoignage. [ 7 ] L’erreur de l’avocat de l’appelante, et il le reconnaît d’emblée, fut de ne pas annoncer comme témoin son expert en finance dans la demande d’inscription pour instruction et jugement que lui transmettait M e Guilbault le 12 septembre 2016, ni lors de l’appel du rôle provisoire le 15 décembre 2016 devant la greffière spéciale. [ 8 ] À l’écoute de la brève audition du 15 décembre 2016, on constate toutefois que le nom de l’expert en finance, auquel M e Lippé réfère comme étant un professeur d’université, a tout de même été mentionné. [ 9 ] Dans ce contexte, le motif relatif à la tardiveté de la démarche de l’avocat de l’appelante n’aurait pas dû entraîner le rejet du rapport de l’expert. [ 10 ] La décision de rejeter le rapport de l’expert en finance, avant l’instruction, sur une demande fondée sur l’article 241 C.p.c. , était
également erronée. [ 11 ] La règle énoncée à l’article 241 C.p.c. vise les cas d’« irrégularité, d’erreur grave ou de partialité ». Il s’agit, somme toute, de cas exceptionnels. En l’espèce, l’objectif poursuivi par le rapport était « de dégager quels comportements et quelles actions de [l’intimée] allaient à l’encontre des règles économiques et financières de financement à long terme de projets immobiliers » (p. 3) ou, comme l’expert l’écrit plus loin (p. 5), « à l’encontre des bonnes pratiques de financement de projet [immobilier] ».
La juge de première instance conclut au rejet du rapport parce qu’il contient des éléments qui relèvent de l’appréciation du tribunal. Cela est possible mais, à la lecture de l’ensemble du rapport, cela ne justifiait certes pas son rejet
sommaire. Il aurait été plus prudent de laisser cette question, ainsi que les autres questions relatives à la valeur probante de cette expertise, au juge qui sera saisi du fond du litige. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] CASSE le jugement dont appel; et [ 14 ] REJETTE la demande de la demanderesse défenderesse reconventionnelle pour rejet d’un rapport d’expertise; [ 15 ] Le tout sans frais, tant en appel qu’en première instance, vu les circonstances. JACQUES CHAMBERLAND, J.C .A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C .A.
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