2021 QCCA 187, 2021 QCCA 187
Opinion
Drouillard c. Blanchet 2021 QCCA 187 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028872-208 ( 500-17-096619-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE MARGUARETH DROUILLARD Non représentée ET ABSENTE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CHRISTIAN BLANCHET Me JEAN SAINT-PIERRE (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 24 janvier 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Articles 378, 192 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 13 Début de l’audience. Mme Drouillard est absente bien que dûment appelée. 12 h 13 Me St-Pierre n’a rien à ajouter à sa requête. 12 h 14 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’avocat de l’appelante a cessé d’occuper à la suite d’un jugement d’un juge de la Cour du 9 octobre 2020. [ 2 ] L’intimé a mis l’appelante en demeure de se constituer un nouveau procureur, mais l’appelante a fait défaut d’agir.
À ce jour, il n’y a aucune comparution par un nouvel avocat ni acte de représentation personnelle au dossier. [ 3 ] Vu le défaut de l’appelante de produire son mémoire, un certificat de caducité a été délivré le 16 décembre 2020. [ 4 ] Vu le défaut de l’appelante de se constituer un nouveau procureur, l’intimé a demandé le rejet de l’appel par requête présentée à un juge de la Cour qui a déféré la requête à la Cour même si l’intimé était d’avis que le juge unique avait compétence pour rejeter un appel dans ces circonstances. [ 5 ]
Malgré l’interprétation de l’intimé de certains jugements de juges uniques rendus sous l’ancien Code de procédure civile et l’actuel, l’article 378 C.p.c. n’accorde pas compétence à un juge puisqu’il met en cause le fond de l’appel. En conséquence, c’est à bon droit que la requête a été déférée à la Cour qui a compétence pour rejeter un appel à la suite du défaut d’une
partie de se constituer un nouveau procureur après une mise en demeure. [ 6 ] En l’espèce, vu le défaut de l’appelante de se constituer un nouveau procureur, malgré la mise en demeure, défaut qui se continue à ce jour, il y a lieu d’accueillir la requête et de rejeter l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour rejet d’appel; et [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] LE TOUT sans les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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