2017 QCCQ 8041, 2017 QCCQ 8041
Opinion
Pignons-sur-Monts inc. c. Construction et rénovation Claude Martin inc. 2017 QCCQ 8041 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-063336-159 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIGNONS-SUR-MONTS INC. 265, rue des Pignons, Beaupré (Québec) G0A 1E0
Partie demanderesse c.
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION CLAUDE MARTIN INC. 1153, des Merisiers, Lévis (Québec) G7A 4E7 CLAUDE MARTIN 1153, des Merisiers, Lévis (Québec) G7A 4E7 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pignons-sur-Mont inc. (PSM) réclame à Construction et rénovation Claude Martin inc. (CRCM) et à monsieur Claude Martin 12 000 $ pour non-respect d’ententes contractuelles intervenues dans le cadre de l’achat, par la défenderesse, de terrains, propriété de la demanderesse, se détaillant : • 5 000 $ pour une coupe à blanc au 22, rue des Pignons à Beaupré en vertu d’une clause pénale; • 2 500 $ pour une demi-coupe à blanc au 20, rue des Pignons à Beaupré en vertu d’une clause pénale; • 2000 $ pour honoraires extrajudiciaires en vertu d’une clause pénale; et • 2 500 $ pour des dommages exemplaires. [ 2 ] Par contestation conjointe, CRCM et monsieur Claude Martin nient devoir quelque somme que ce soit aux motifs que : • PSM s’acharne contre eux malgré, notamment, un jugement antérieur de la Cour supérieure [1] lui ayant déjà donné tort au sujet de la coupe d’arbres sur des terrains voisins; • la demande est abusive et mal fondée; • la clause pénale est abusive; • CRCM a retenu les services de Jean Lamontagne, arboriculteur, comme le prévoient les ententes; • la réclamation pour des honoraires extrajudiciaires est abusive et mal fondée; et • la réclamation pour dommages exemplaires est mal fondée.
Les questions en litige [ 3 ] Le président de CRCM peut-il être tenu responsable de la faute, s’il y a lieu, commise par CRCM? [ 4 ] CRCM a-t-elle respecté l’entente intervenue avec PSM au sujet de la coupe d’arbres? [ 5 ] Est-ce que le Tribunal doit appliquer la clause pénale au sujet de la coupe d’arbres ou la réduire?
[ 6 ] PSM a-t-elle droit au remboursement d’honoraires extrajudiciaires, en vertu de la clause pénale? [ 7 ] CRCM doit-elle être condamnée au paiement de dommages exemplaires en raison de la coupe d’arbres faite? LE CONTEXTE [ 8 ] De l’ensemble de la preuve présentée par les parties, le Tribunal retient les faits les plus pertinents énoncés dans les paragraphes qui suivent. [ 9 ] PSM est une société par actions oeuvrant dans le domaine du lotissement et de vente de terrains. Elle est le premier promoteur du développement Pignons-sur-Mont. [ 10 ]
La société par actions, CRCM, est entrepreneur général en construction résidentielle.
Depuis 1995, elle détient une licence émise par la Régie du bâtiment. [ 11 ] Monsieur Claude Martin est président de CRCM. [ 12 ] Le 5 octobre 2010, CRCM promet d’acheter de PSM douze lots [2] . [ 13 ] Les clauses pertinentes à la promesse d’achat s’énoncent : 1.4 Annexes : Les annexes A, B, C et D jointes font parties de la présence promesse d’achat. 4.3 L’acquéreur pris en défaut de ne pas respecter l’une ou l’autre des obligations spécifiques de la présente promesse d’achat se rend garant des frais juridiques engagés par le promoteur pour les faire respecter pendant la réalisation des six phases du projet Pignons-sur- Mont et après, par quiconque obtiendra un jugement favorable devant les tribunaux. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Les clauses pertinentes de l’annexe C s’énoncent : 4.5.2 Objectifs et critères d’évaluation 1) Préserver le caractère naturel du milieu
d) Les espaces libres de tout ouvrage peuvent être gazonnés ou laissés à l’état naturel, mais entretenus. Toutefois, des arbres doivent être plantés sur tout lot de Pignons-sur-Mont, de telle sorte qu’on puisse dénombrer au minimum : - Pour les habitations unifamiliales jumelées : 2 arbres et arbrisseaux en cour latérale et/ou avant et 3 en cour arrière. - Pour les habitations unifamiliales isolées : 3 arbres ou arbrisseau en cour latérale et/ou avant et 3 en cour arrière . - S’il y a préservation d’un milieu boisé naturel en cour arrière et comprenant au moins 3 arbres, il n’est pas nécessaire d’en ajouter .
Les arbres compris dans cette aire laissée à l’état naturel peuvent être remplacés par d’autres arbres. - Les arbres doivent avoir, lorsqu’ils sont plantés, un diamètre d’une largeur minimale de 30 mm mesuré à une hauteur de 30 cm et les arbrisseaux doivent avoir une hauteur d’au moins 1,2 mètre. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Le 1 er mars 2011, PSM et CRCM concluent un avenant à la promesse d’achat [3] qui concerne les mêmes lots que ceux énoncés initialement. [ 16 ] Les clauses pertinentes à cet avenant s’énoncent : • Par la présente, les parties conviennent de modifier la promesse d’achat datée du 5 octobre 2010.
Seuls les articles modifiés sont présentés dans cet avenant.
Annexe D3- Autres frais à la charge des constructeurs : (…) • Le coût de l’arboriculteur et du défrichage des terrains est à la charge de l’entrepreneur. (…) [ 17 ] Le 23 juin 2011, PSM vend à CRCM quatre lots de la phase II du développement dont : • le lot 4 624 832, numéro 25, situé au 10, rue des Pignons à Beaupré; et • le lot 4 624 829, numéro 28, situé au 22, rue des Pignons à Beaupré [4] .
[ 18 ] Le contrat de vente [5] prévoit : DÉCLARATIONS RELATIVES À L’AVANT-CONTRAT Cette vente est faite en exécution de l’avant-contrat daté du 1 er mars 2011. Sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues, mais non reproduites aux présentes. [ 19 ] Le 29 juin 2011, PSM et CRCM concluent un avenant n o 2 à la promesse d’achat au sujet du développement de la phase II du développement [6] .
Les clauses pertinentes à cet avenant s’énoncent : 1.1 Par la présente, les parties conviennent de modifier la promesse d’achat datée du 5 octobre 2010 et l’avenant du 1 er mars 2011 par le présent avenant, le tout annulant toutes ententes antérieures et constituant un contrat confidentiel à l’usage des seules parties au contrat. Seuls les articles modifiés sont présentés dans cet avenant.
ANNEXE D3- Autres frais : (…) • Une pénalité de 5 000 $ sera chargée à toute personne qui coupe des arbres sans avoir obtenu préalablement l’accord écrit de l’arboriculteur de Pignons-sur-Mont . [Soulignement ajouté] [ 20 ] Monsieur Lamontagne est l’arboriculteur choisi par PSM pour faire ses évaluations sur les terrains avant leur déboisement en vue de satisfaire la Ville de Beaupré. Il n’inventorie pas les arbres situés dans le carré éventuel de maison à construire et sélectionne environ une dizaine d’arbres de qualité à conserver.
Habituellement, il intervient quand le piquetage des fondations éventuelles est fait. [ 21 ] En début avril 2015, M. Lamontagne reçoit un appel d’une employée de CRCM lui demandant de procéder rapidement à deux évaluations. M. Lamontagne tarde à se rendre sur les lieux, espérant attendre d’évaluer plus de terrains à la fois, compte tenu notamment des temps de déplacement requis.
On lui rappelle que sa visite des lieux est pressante puisque l’entrepreneur l’attend pour travailler. [ 22 ] Monsieur Lamontagne déclare qu’il lui est arrivé, antérieurement, de voir des arbres qu’il avait sélectionnés et marqués d’un ruban bleu (pour les préserver d’une coupe) abattus, mais ne sait pas par qui. [ 23 ] Arrivé sur les lieux, M. Lamontagne est fâché de constater que la majorité des arbres avaient été coupés avant son arrivée et qu’il ne restait que des arbres plus petits alors que les terrains étaient très boisés.
Monsieur Lamontagne ne peut se souvenir de la présence et de la qualité d’arbres feuillus sur ces deux lots. [ 24 ] Pour ces deux lots, monsieur Lamontagne mentionne qu’il y a toutefois lieu de parler de déboisement et non de demi-coupe à blanc. [ 25 ] Monsieur Martin déclare que : « C’est sûr qu’on a pris de l’avance puisque les terrains étaient vendus, le délai était très serré pour la construction. »
Il est conscient du court délai d’intervention demandé à monsieur Lamontagne mais précise que seuls les arbres qu’il était possible de conserver l’ont été. [ 26 ] Le terrain situé au 22, rue des Pignons est d’une superficie de 452 m 2 . Considérant l’entrée en façade et l’espace de 2 m restant sur le côté droit du solage, il est plus difficile de conserver des arbres à ces endroits, avec si peu d’espace pour se développer. Le terrain situé au 10, rue des Pignons est d’une superficie de 866 m 2 . Ce qui explique le constat de M.
Lamontagne que plus d’arbres avaient été préservés. [ 27 ] Environ une semaine après sa visite des lieux, le 21 avril 2015, M. Jean Lamontagne émet des évaluations phytosanitaires écrites des arbres à conserver sur les deux lots concernés [7] qu’il avait entourés d’un ruban bleu : • 13 arbres sur le lot 4 624 832, numéro 25, situé au 10, rue des Pignons à Beaupré; et • 10 arbres sur le lot 4 624 829, numéro 28, situé au 22, rue des Pignons à Beaupré. [ 28 ] Les conditions du sous-paragraphe 1)
d) de la clause 4.5.2 de l’annexe C [8] quant au nombre d’arbres à conserver sont respectées voire dépassées. [ 29 ] Le 24 avril 2015, CRCM vend l’immeuble situé au 10, rue des Pignons et le 29 avril 2015, celui du 22, rue des Pignons. [ 30 ] Monsieur Martin prend des photographies des terrains concernés entre le 8 mai et le 30 juin 2015, alors que CRCM n’en est plus propriétaire [9] .
Il est possible de constater que des coupes d’arbres additionnelles ont été faites sans que les parties ne puissent identifier les auteurs de ces nouvelles coupes. [ 31 ] CRCM a construit environ 30 maisons sur ce développement et a procédé selon la même façon de faire : elle obtient des permis de construction de la Ville de Beaupré et lui transmet les évaluations de M. Lamontagne. CRCM remet à ses clients copie des
évaluations de M. Lamontagne. Un inspecteur visite les lieux. Elle n’a reçu aucun avis de non-conformité de la Ville de Beaupré. [ 32 ] CRCM ne procède qu’à la coupe d’arbres nécessaires à la construction. [ 33 ] Jamais CRCM ou monsieur Martin n’ont coupé d’arbres marqués d’un ruban bleu par monsieur Lamontagne. [ 34 ] Au-delà des deux terrains concernés, M. Lamontagne indique que le travail a été bien fait de façon générale par CRCM.
Il s’est rendu plus d’une vingtaine de fois sur le site du développement Pignons-sur-Mont pour procéder à des évaluations. [ 35 ] Il y a plusieurs mois, monsieur Lamontagne a rencontré monsieur Martin qui lui aurait dit de ne pas oublier pour qui il travaillait, ce qu’il a interprété comme un avertissement d’être conséquent avec les évaluations émises. Monsieur Ferland (pour la PSM) a invité monsieur Lamontagne à déjeuner pour lui montrer des photographies. Il est probable que les deux aient tenté d’influencer M. Lamontagne.
Le Tribunal retient toutefois un témoignage sincère de sa part. [ 36 ] Monsieur Lamontagne n’a pas eu d’autres contrats d’évaluation après ces deux derniers terrains.
L’ANALYSE [ 37 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve requise à l’appui d’une réclamation. [ 38 ] La personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [10] . [ 39 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [11] . [ 40 ] Les justiciables ont donc le fardeau de prouver l'existence d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit de l'obligation de faire la démonstration d’éléments de preuve d’une quantité et d’une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites. [ 41 ] En matière civile, c’est sur PSM que repose le fardeau de la preuve suivant les principes de la simple prépondérance. [ 42 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 43 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 44 ] Le degré requis pour une preuve prépondérante n'équivaut pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. Le président de CRCM peut-il être tenu responsable de la faute, s’il y a lieu, commise par CRCM? [ 45 ] Monsieur Claude Martin exerce une responsabilité d’administrateur à
titre de président de CRCM. L'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale qui possède sa propre personnalité juridique [12] . Comme tout mandataire, il n'est pas personnellement responsable, à moins qu'il ne commette une faute personnelle. [ 46 ] À la demande introduite, PSM invoque un non-respect d’ententes contractuelles intervenues dans le cadre de l’achat, par CRCM, de terrains, propriété de la PSM. Monsieur Claude Martin n’est pas une
partie à ces ententes. [ 47 ] Ce sont les droits résultant de la promesse d’achat et de ses avenants qui sont exercés, droits que seules possèdent les parties contractantes, tout comme l'obligation corrélative de les exercer raisonnablement. Cette obligation découle exclusivement des ententes intervenues. Par conséquent, lorsque la faute alléguée découle strictement de l'abus d'un droit contractuel, la responsabilité ne peut alors prendre sa source que dans le contrat. [ 48 ] La demande à l’égard de monsieur Claude Martin est rejetée.
CRCM a-t-elle respecté l’entente intervenue avec PSM au sujet de la coupe d’arbres? [ 49 ] Les articles suivants du C.c.Q. donnent le cadre législatif permettant de répondre à cette question : 1433. Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint. (…) 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 50 ] CRCM devait respecter ses engagements au sujet de la coupe d’arbres sur les lots achetés, malgré toutes les contraintes qu’elle devait savoir gérer autrement. [ 51 ] La preuve démontre que CRCM a fait la coupe sur les deux lots concernés avant que monsieur Lamontagne ne procède à ses
évaluations et au marquage des arbres. Il n’a donc pu donner son accord écrit préalablement à la coupe des arbres même si le résultat des coupes faites respectait les conditions quant au nombre d’arbres à conserver [13] . Cette façon de faire de CRCM contrevient à la clause de l’ANNEXE D3 de l’avenant n o 2 à la promesse d’achat des terrains : • Une pénalité de 5 000 $ sera chargée à toute personne qui coupe des arbres sans avoir obtenu préalablement l’accord écrit de l’arboriculteur de Pignons-sur-Mont . [Soulignement ajouté] [ 52 ] CRCM n’a pas respecté l’entente intervenue avec PSM.
Est-ce que le Tribunal doit appliquer la clause pénale au sujet de la coupe d’arbres ou la réduire? [ 53 ] Il y a lieu de reprendre les articles du C.c.Q. que le Tribunal doit appliquer pour trancher cette question : 1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci . 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi.
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive . [Soulignements ajoutés] [ 54 ] Le caractère abusif d'une clause pénale s'apprécie par rapport à la définition énoncée à l'
article 1437 C.c.Q. aux ententes en l’espèce, même si elles ne sont pas des contrats de consommation ou d’adhésion et sont plutôt soumises à l’
article 1623 C.c.Q. Le législateur n'a certainement pas voulu conférer au terme «abusif» deux sens différents [14] . [ 55 ] Le Tribunal reproduit certains extraits de l’arrêt de la Cour d’appel [15] : [46] La jurisprudence et la doctrine sont à l’effet que le tribunal peut exiger du créancier de la clause pénale la preuve prima facie de l’existence d’un préjudice subi.
Comme l’explique Vincent Karim : S’il est vrai que le but de la clause pénale est d’éviter au créancier d’avoir à prouver les dommages subis, il est également vrai que l’existence d’une clause pénale dans le contrat ne signifie pas que le créancier a le droit de réclamer le montant sans que le défaut du débiteur ne lui cause aucun préjudice ou dommage.
Le fait que le créancier n’a pas subi de dommages est un motif suffisant pour déclarer la clause pénale abusive, et, le cas échéant, l’annuler ou réduire le montant de la pénalité . [47] Sur la même question, les auteurs Lluelles et Moore écrivent : La clause pénale et la question du préjudice. Comme la clause pénale sanctionne l'inexécution fautive d'une obligation et s'inscrit dans le cadre de la responsabilité civile, son application suppose en principe la survenance d'un préjudice dû à cette inexécution. Peut-il y avoir matière à application de la clause pénale en l'absence même de tout préjudice?
Une inexécution peut, en effet, ne causer aucun préjudice. La question apparaît incongrue, puisque la clause pénale n'est pas porteuse d'une obligation « autonome ». Elle se pose toutefois, étant donné qu'aux termes de l'
article 1623 , al. 1 er , le créancier « a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi ». Loin de vouloir déroger à l'exigence d'un préjudice, cette disposition ne concerne que le fardeau de la preuve en cette matière. Certes, le créancier n'est pas tenu de prouver le préjudice : il lui suffit de prouver l'inexécution fautive. Même si le texte ne dit pas expressément, puisque cela coule de source, le créancier n'a pas, non plus, à prouver l'ampleur du préjudice, prédéterminée par la clause.
Mais le débiteur, lui, a parfaitement le droit de contester la présence d'un préjudice et d'éviter l'application de la clause pénale s'il parvient à convaincre le juge que l'inexécution n'a causé nul préjudice au créancier - voire que ce dernier en a retiré un avantage! « Il faut donc que le créancier ait subi un préjudice. » D'aucuns contestent le droit du débiteur d'éviter ainsi l'application de la clause pénale, au motif que la solution « nie le caractère comminatoire que les parties peuvent légalement donner à la clause ».
À notre avis, il importerait que ce caractère comminatoire soit particulièrement apparent, en termes de volonté des contractants, pour évacuer un principe aussi fondamental que l'exigence d'un préjudice en matière de responsabilité civile. (Je souligne). » [51] Il ressort de la jurisprudence qu’une clause pénale peut avoir un caractère abusif intrinsèque, lorsqu'il y a disproportion entre la pénalité prévue et la contrepartie ou l’importance de l’obligation qu’elle sanctionne.
Le caractère abusif peut aussi être circonstanciel, lorsque la pénalité, qui est raisonnable dans certaines circonstances d’inexécution de l’obligation, ne l’est pas dans d’autres, parce qu’elle est disproportionnée au préjudice réellement subi. On peut penser, par exemple, à la violation d’une clause de non-concurrence qui survient peu avant l’échéance de l’interdiction. [Références omises et soulignement de la Cour d’appel] [ 56 ] CRCM a fait la démonstration que PSN n’a pas subi de préjudice suite à la coupe d’arbres sur les deux terrains concernés.
En effet, malgré cette faute ou cette contravention aux ententes, les arbres restants respectent les exigences quant au nombre d’arbre à préserver [16] , tel que confirmé par les évaluations de monsieur Lamontagne [17] , qui détaillent les arbres conservés sur les terrains. [ 57 ] Au moment où la clause pénale est exercée, elle paraît abusive parce qu’exorbitante à la lumière du comportement de RCCM, en dépit du caractère dissuasif que l’on veut lui donner.
[ 58 ] Le caractère abusif d'une clause pénale s'apprécie en fonction de ce qui apparaît raisonnable ou acceptable dans les circonstances. [ 59 ] Le Tribunal peut réduire la peine stipulée dans une clause pénale, en cas de contravention claire, mais bénigne [18] , comme c’est le cas en l’espèce, compte tenu des évaluations obtenues postérieurement, mais promptement, confirmant le respect des conditions sur le nombre d’arbres à conserver. [ 60 ] Le Tribunal réduit la clause pénale à 200 $ par terrain.
PSM a-t-elle droit au remboursement d’honoraires extrajudiciaires en vertu de la clause pénale? [ 61 ] La Cour du Québec a déjà considéré nulle une clause pénale comparable à celle énoncée à la clause 4.3 de la promesse d’achat [19] puisque l’objet d’une telle obligation est une prestation indéterminée quant à sa nature et à sa quotité [20] et l'obligation dépend entièrement de la discrétion d'un tiers, en l'occurrence l'avocat et autres professionnels éventuellement mandatés par PSM. [21] [ 62 ] Ce poste de réclamation est rejeté.
CRCM doit-elle être condamnée au paiement de dommages exemplaires en raison de la coupe d’arbres faite? [ 63 ] L'
article 1621 C.c.Q . énonce : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive . Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées , notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [Soulignements ajoutés] [ 64 ] Cet
article ne crée pas de cas d'attribution de dommages-intérêts punitifs. Seules les situations spécifiques prévues en droit statutaire ou par le Code civil du Québec donnent ouverture à l'octroi de tels dommages [22] . [ 65 ] La condamnation à des dommages punitifs est exceptionnelle en matière contractuelle, puisqu'elle nécessite la preuve d'une faute indépendante de la simple exécution ou inexécution des obligations contenues au contrat [23] . [ 66 ] Il n’a pas été démonté que CRCM était dans une situation de récidive pour des coupes d’arbres sans évaluation préalable de l’arboriculture de PSM.
Il n’a pas été démontré davantage que la conduite de CRCM dans les circonstances propres à ce dossier était abusive. [ 67 ] La réclamation à ce poste est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Pignons-sur-Mont inc. à l’égard de Construction et rénovation Claude Martin inc. seulement ; REJETTE la demande de Pignons-sur-Mont inc. à l’égard de monsieur Claude Martin ; CONDAMNE Construction et rénovation Claude Martin inc. à payer à Pignons-sur-Mont inc. 400 $ portant intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 mai 2015, date d’introduction de l’instance; LE TOUT sans frais de justice, en raison de la situation particulière de ce dossier. CHANTAL GOSSELIN
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