2014 QCCQ 8021, 2014 QCCQ 8021
Opinion
Gagné c. Paquette 2014 QCCQ 8021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-000429-139 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ RAYMOND GAGNÉ , […] , Baie-St-Paul (Québec) […] et. MARIE-FRANCE FILLION , , […] , Baie-St-Paul (Québec) […] Demandeurs c. JACQUES PAQUETTE , […] , Baie-St-Paul (Québec) […] et.
PIERRE GUÉRIN , […] , Baie-St-Paul (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond Gagné et Marie-France Fillion réclament 7 000,00$ à Jacques Paquette et Pierre Guérin pour avoir coupé ou écimé 17 arbres sur leur propriété en 2013, sans avoir obtenu préalablement leur autorisation. [ 2 ] Plus particulièrement, ils réclament 9 502,75$ représentant la valeur des arbres endommagés (4 488,90$), des dommages punitifs en vertu de la
Loi sur la protection des arbres [1] (3 400,00$) et les frais de l'expert pour son rapport et son témoignage à l'audience (1 613,85$), somme qu'ils consentent à réduire à 7 000,00$ pour procéder devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 3 ] Les défendeurs contestent cette réclamation. Ils plaident avoir abattu ou écimé des arbres en 2011 après avoir obtenu l'autorisation de M.
Gagné et n'avoir coupé aucun arbre depuis ce temps. [ 4 ] Vu le bail de logement intervenu entre les parties et tel qu'énoncé au début de l'audience, le Tribunal doit statuer sur la compétence de la Cour du Québec à trancher le présent litige. LES FAITS [ 5 ] Les demandeurs sont propriétaires de deux terrains contigus.
Sur chacun d'eux, se trouve une maison d'habitation qu'ils louent, pour le lot 279-6 à un dénommé Gabriel Lavoie depuis environ 16 ans et pour le lot 279-7 à messieurs Paquette et Guérin depuis mars 2011. [ 6 ] La façade des maisons donne sur le fleuve St-Laurent et plus particulièrement, la baie de Baie-St-Paul. [ 7 ] Une haie de cèdres longe les deux terrains devant les maisons. Derrière la haie se trouve un boisé qui borde ces terrains et qui longe une falaise escarpée.
Les locataires ont l'usage de leur terrain respectif. [ 8 ] Au début du bail, en 2011, pour améliorer la vue panoramique sur le fleuve, les défendeurs ont taillé la haie de cèdres, alors très haute, et coupé des arbres dans le boisé derrière celle-ci. Ils déclarent avoir obtenu l'autorisation préalable de M. Gagné à cette fin. [ 9 ] M. Gagné témoigne avoir donné son autorisation pour la haie de cèdres mais non pour couper des arbres dans le boisé derrière la
haie. D'ailleurs, la réglementation municipale exige un permis. [ 10 ] Il précise que la réclamation vise des arbres coupés en 2013 dans le boisé situé sur le lot 279-6 contigu au terrain occupé par les défendeurs. Il ajoute avoir découvert la situation au printemps 2013. [ 11 ] M. Gagné a retenu les services de M. Jean Lamontagne, arboriculteur, afin que celui-ci prépare un relevé des arbres endommagés ainsi qu'une évaluation des pertes qui en résultent. ANALYSE ET DÉCISION 1. La compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec [ 12 ] L'
article 954 du Code de procédure civile (C.p.c.) se retrouve au Livre VIII – Les demandes relatives à des petites créances – et il énonce : 954. Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. (le Tribunal souligne) [ 13 ] L'
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [2] prévoit une compétence exclusive de la Régie en matière de bail de logement : 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966, 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14. Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ). [ 14 ] Le contrat de bail ne se compose pas seulement des obligations que les parties ont spécifiquement prévues à ce contrat. Les règles d'ordre public et celles supplétives de volonté qui sont édictées par le législateur font également
partie du contrat et la Régie du logement a compétence exclusive chaque fois qu'une litige a trait à l'interprétation, l'application, l'administration ou l'inexécution du bail d'un logement [3] . [ 15 ] La Cour d'appel a réitéré, dans l'affaire Kerassinis c.
Boretsky [4] , que la Régie du logement a compétence pour statuer en matière contractuelle mais non en matière extracontractuelle entre locateur et locataire : À ce titre, il y a consensus dans la jurisprudence et la doctrine à l'égard du fait que la Régie n'a pas compétence pour statuer sur les recours extracontractuels entre locateur et locataire. [ 16 ] Même si la Régie peut, en vertu de la loi, accorder des dommages et intérêts et même des dommages punitifs, sa compétence ne s'étend pas à l'intégralité de la situation juridique des parties.
Toute demande relative au bail doit être interprétée de façon stricte pour viser uniquement les manquements aux obligations qui découlent directement du bail. [ 17 ] Si la faute reprochée à une
partie au bail est commise à l'occasion du bail, sans être directement liée à l'inexécution d'une obligation expresse ou implicite dudit bail, l'examen de la responsabilité civile échappe alors à la compétence de la Régie du logement. Lorsque les actes reprochés à l'occasion d'un bail ne concernent pas vraiment la jouissance du bien loué mais constituent des fautes qui sont essentiellement délictuelles, la responsabilité devient extracontractuelle. [ 18 ] De l'avis du Tribunal, la réclamation, dans la présente affaire, ne relève pas du contenu obligationnel du bail.
Les demandeurs allèguent plutôt des manquements de nature extracontractuelle survenus sur le lot 279-6 dont ils sont propriétaires, lot qui n'est pas visé par le bail liant les parties. Le Tribunal en conclut donc que la Cour du Québec est compétente pour entendre cette demande. 2. Le droit applicable [ 19 ] Quant à la responsabilité extracontractuelle, l'
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[ 20 ] Des dommages compensatoires peuvent ainsi être réclamés. L'
article 1607 C.c.Q. précise : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 21 ] Pour ce qui est de l'obligation de verser des dommages punitifs , l'article 1 de la
Loi sur la protection des arbres [5] prévoit : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s'appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l'
article 985 du Code civil . [ 22 ] Mais les facteurs énoncés à l'
article 1621 C.c.Q. doivent être pris en compte au moment d'évaluer les dommages punitifs imposés en vertu de cette loi : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 23 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Les demandeurs ont l'obligation de produire des éléments de preuve pour convaincre le Tribunal de leurs allégations. [ 25 ] Ils doivent démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable et la probabilité n'est pas prouvée seulement par preuve directe mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [6] . [ 26 ] Le Tribunal jouit d'une grande liberté dans l'appréciation de la suffisance des éléments de preuve requis permettant de conclure à la force probante des présomptions de faits. 3.
L'analyse et la décision [ 27 ] Les versions des parties sont contradictoires quant aux circonstances entourant la coupe des arbres en 2013. [ 28 ] Comme le mentionne la Cour supérieure dans l'affaire Société en commandite Gaz Métropolitain c. Sagman [7] : 30.
Dans une situation comme celle-ci où la preuve directe n'est pas disponible, le tribunal en est laissé à son appréciation des témoignages et de la crédibilité des différents acteurs ainsi qu'aux indices de faits qui, ensemble, permettront de dégager des présomptions de faits suffisamment graves, précises et concordantes pour emporter l'adhésion. [ 29 ] La preuve, par présomption de faits, et aussi fondée sur l'analyse de la crédibilité des défendeurs, milite en faveur de la version des demandeurs et le Tribunal conclut que les défendeurs ont bel et bien endommagés 17 arbres sur le lot 279-6 en 2013. [ 30 ] Les défendeurs admettent avoir coupé des arbres en 2011 dans le boisé pour avoir une meilleure vue sur le fleuve.
Dans une lettre qu'ils adressent aux demandeurs le 25 juillet 2013, ils déclarent qu'encore à cette date leur vision est très restreinte et qu'il devrait « y avoir des arbres de taillés à nouveau ». [ 31 ] Il est plus qu'improbable que les demandeurs aient eux-mêmes endommagé ces arbres. M. Guérin et M. Paquette sont les seuls à avoir un intérêt à les couper. En effet, selon le plan produit au dossier, la maison louée, et plus particulièrement la façade et sa galerie sont orientées directement vers l'endroit où les arbres ont été coupés ou étêtés alors que la maison louée par M.
Lavoie est orientée vers le lot 279-5. [ 32 ] En somme, le Tribunal accorde peu de crédibilité aux témoignages de M. Guérin et M. Paquette et l'addition des indices tend à démontrer que, parmi toutes les hypothèses possibles concernant les arbres coupés ou étêtés en 2013, celle de l'intervention des défendeurs est et demeure la plus probante. [ 33 ] M. Lamontagne a procédé à son relevé en juillet 2013. Il dénombre 17 arbres fraîchement abattus ou étêtés. Il déclare que :
− les arbres endommagés se trouvent sur un terrain entièrement boisé sur le lot 279-6 propriété des demandeurs, précisant que les bornes sont bien visibles et que plusieurs espèces s'y retrouvent; − les arbres ont été étêtés lorsque le tronc de ceux-ci était passablement gros (5 arbres) et abattus à un mètre du sol lorsque la grosseur des troncs le permettait (12 arbres); − le travail s'est fait à la scie et a été exécuté au printemps 2013 car il s'agit de coupes fraîches; − les arbres sont trop endommagés pour survivre et les débris sont restés sur place; − le boisé sert de brise-vent et aide au maintien du sol entre la falaise et les maisons; − la valeur des arbres endommagés s'établit à 4 029,00$.
M. Lamontagne les évalue à l'unité en tenant compte de la valeur de remplacement pour la plupart des arbres sinon il base ses calculs sur la méthode d'évaluation de la surface terrière de la Société internationale d'arboriculture Québec inc. selon le Guide d'évaluation des arbres et autres végétaux ligneux d'ornements . [ 34 ] Selon la preuve, les arbres du boisé sont collés les uns sur les autres, se nuisant dans une certaine mesure. Il s'agit d'un boisé non entretenu et le terrain ne peut faire l'objet d'une exploitation forestière rentable. Les arbres n'ont pas en soi une valeur d'agrément ou esthétique.
Ils sont utiles au maintien du sol entre la falaise et les maisons. [ 35 ] Comme M. Lamontagne a fait une évaluation à l'unité, le Tribunal croit approprié d'arbitrer les dommages réels résultant du dommage causé à ces arbres à la somme de 2 500,00$ en appliquant une dépréciation d'ensemble puisqu'ils sont situés dans un boisé non aménagé, non utilisé et, tel que le déclare M. Lamontagne, un boisé sale qui contient beaucoup de bois mort au sol. [ 36 ] Quant à la réclamation de 459,90$ telle que proposée par M. Lamontagne pour le nettoyage du terrain, elle est refusée.
Les arbres sont toujours sur le terrain et rien n'indique qu'ils causent préjudice ou qu'ils seront enlevés éventuellement. Aucune preuve d'un dommage particulier n'a été présentée à cet égard. D'ailleurs, le boisé est sale et contient déjà beaucoup de bois mort au sol. [ 37 ] Par ailleurs, bien que la preuve soit inexistante quant à la situation patrimoniale des défendeurs, le Tribunal n'a pas d'autre choix que d'imposer des dommages punitifs en vertu de la
Loi sur la protection des arbres [8] . La discrétion existe sur le montant de la peine et le Tribunal peut alors tenir compte de toutes les circonstances mises en preuve, y compris la dimension des arbres. [ 38 ] De l'analyse de nombreuses décisions [9] , et eu égard aux dommages compensatoires accordés, le Tribunal considère justifié d'imposer une pénalité de 25,00$ l'arbre pour ceux qui ont moins de 15 centimètres (13) et une pénalité de 50,00$ pour ceux qui ont 15 centimètres et plus (4). [ 39 ] Les frais d'expertise pour la préparation du rapport et la présence de M.
Lamontagne à la Cour, laquelle était justifiée, sont accordés pour un montant de 800,00$, compte tenu du montant en litige. [ 40 ] En définitive, le Tribunal accorde à M. Gagné et Mme Fillion la somme de 3 025,00$ à
titre de dédommagement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs. CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3 025,00$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 juillet 2013, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 167,00$ et les frais de l'expert fixés à 800,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 7 avril 2014
Loading document…