2014 QCCA 711, 2014 QCCA 711
Opinion
Turbide Labbé c. R. 2014 QCCA 711 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002645-112 (200-01-146314-103) DATE : 7 AVRIL 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS TURBIDE LABBÉ APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre les verdicts de culpabilité prononcés contre lui par un jury le 15 avril 2011. Le procès, tenu dans le district judiciaire de Québec, était présidé par l’honorable Louise Moreau de la Cour supérieure.
Le jury a reconnu l’appelant coupable des accusations de voies de fait, de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions corporelles et de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Giroux et Léger. LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] casse les verdicts prononcés par la Cour supérieure; [ 5 ] ordonne la tenue d’un nouveau procès à l’égard de tous les chefs. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Henri-Pierre La Brie Pour l’appelant Me Sandra Rioux Me Pierre Bienvenue PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 8 octobre 2013 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE
[ 6 ] L’appelant soulève 16 moyens d’appel qui n’ont pas tous la même recevabilité. Je suis d’avis qu’il suffira, pour statuer sur l’appel, de procéder à l’étude des moyens deux et huit : 2) La juge de première instance aurait dû donner une directive relativement aux versions contradictoires conformément à l’arrêt La Reine c. W.(D.) tel que demandé par le procureur de l’appelant-accusé et ce, même si ce dernier n’avait pas témoigné; 8) La juge de première instance a commis une erreur lorsqu’elle a expliqué les éléments constitutifs des infractions.
La juge a fait référence seulement aux points qui étaient incriminants pour l’appelant-accusé en raison notamment de la structure de son exposé La juge de première instance a commis une erreur en résumant tout le témoignage du témoin Jonasse Auger-Beaulieu de la défense allant même jusqu’à lire le contre-interrogatoire, ce qu’elle n’a pas fait pour les témoins de l’intimée-poursuivante, l’erreur prenant naissance dans la structure même de l’exposé (reformulée) [Reproduction intégrale] [ 7 ] La question réelle que suggère l’appelant peut être reformulée ainsi : L’équité du procès a-t-elle été irrémédiablement atteinte par le choix de la juge du procès de procéder à l’analyse de la preuve en regard des éléments de chacune des infractions sans faire référence aux contradictions que soulevait le témoin Jonasse Auger-Beaulieu en défense et celles que portaient certains témoignages des témoins de la poursuite?
Le contexte de l’affaire [ 8 ] Le 23 mai 2010, deux groupes d’amis se trouvent, en même temps, dans le Vieux-Québec, au Parc-de-l’Artillerie. [ 9 ] Le premier groupe se forme autour d’Antonio Segura (A.S.) alors que le deuxième est réuni autour de l’appelant, Jean-François Turbide Labbé (J.F.T.L.). [ 10 ] Alors que le premier groupe se trouve assis dans les estrades érigées sur les lieux, J.F.T.L. s’approche en parlant au téléphone. Un des amis de A.S., Simon Beaulieu, prend plaisir à se moquer de lui en répétant tout ce qu’il entend. Irrité, J.F.T.L. s’approche pour lui dire d’arrêter. Beaulieu persiste.
J.F.T.L. lui dit alors qu’il « va péter la gueule au prochain qui va parler ». [ 11 ] Les témoins de la poursuite rapportent que, à ce moment, A.S. se lève afin de calmer le jeu. J.F.T.L. n’accepte pas les propos de A.S. et lui crache au visage. Des coups sont échangés et les deux belligérants tombent pour se retrouver au bas des estrades. Les coups pleuvent. A.S. frappe J.F.T.L. de plusieurs coups de poing.
C’est alors que J.F.T.L., s’étant saisi d’une planche à roulettes, frappe A.S., alors au sol, à de nombreuses reprises, lui causant ainsi de graves blessures (fracture du crâne, luxation du nez, hématomes et éraflures multiples sur plusieurs parties du corps). [ 12 ] J.F.T.L. choisit de ne pas témoigner à son procès. Son ami, Jonasse Auger-Beaulieu, rapporte que J.F.T.L. est immédiatement frappé par l’une des personnes du groupe associé à A.S., à l’aide d’une planche à roulettes.
Il raconte que J.F.T.L. se retrouve au bas de l’estrade, blessé et ensanglanté, à la suite d’un coup de planche à roulettes reçu au visage de la part de celui à qui il s’est adressé. Mal en point et entouré par le groupe, J.F.T.L. réussit à s’emparer d’une planche à roulettes qu’il utilise en faisant des mouvements de gauche à droite pour se défendre. Trois personnes attaquent J.F.T.L. à ce moment, précise-t-il. Il intervient lui-même et réussit à prendre la fuite en compagnie de J.F.T.L. [ 13 ] J.F.T.L. est immédiatement intercepté par une policière.
Jonasse Auger-Beaulieu est également mis en état d’arrestation dans les moments qui suivent. [ 14 ] La preuve révèle aussi que J.F.T.L. a été conduit à un centre hospitalier par mesure de prudence, selon la policière qui l’a mis en état d’arrestation. Les blessures qu’elle a constatées étaient considérées comme mineures, même si ses vêtements étaient souillés de sang. Il n’est toutefois pas contredit que J.F.T.L. a vomi lorsqu’il était au centre hospitalier et qu’il a même perdu conscience.
Les prétentions des parties [ 15 ] L’appelant soutient entre autres que : [71] Le fait de prendre la preuve de la poursuite dans une autre
section en traitant de chaque chef et ses éléments, place trop d’emphase sur la preuve négative de la poursuite, morcèle et répète une preuve négative alors que la preuve de l’accusé est résumée une seule fois, dans son entièreté, lui enlevant à lui l’effet que la répétition a eu pour la poursuite.
D’autant plus que le tout se répète lors de la « légitime défense » qui commence par Jonasse au complet et dit qu’elle ne veut pas revenir à chaque fois sur ce témoignage qu’elle dit être important pour la défense et que les éléments disculpatoires de Jonasse n’avaient pas été traités dans les éléments constitutifs des infractions. [Reproduction intégrale] [ 16 ] L’intimée est plutôt d’avis que la juge du procès ne s’est aucunement mal dirigée en droit en choisissant de rattacher la preuve de la poursuite aux éléments de chacune des infractions alléguées sans faire référence aux contradictions que pouvait soulever la preuve produite en défense. [ 17 ] La poursuite concède toutefois que la juge, « en raison de l’existence d’une preuve contraire présentée en défense », aurait dû
livrer au jury une directive inspirée des enseignements qui se dégagent de l’arrêt R. c. W.(D.) [1] , même en l’absence du témoignage de l’appelant. Elle reconnaît aussi que le refus de la juge de procéder à une telle directive, malgré la demande qui lui en a été faite, constitue une erreur de droit. Elle ajoute toutefois que cette erreur est sauvée par l’application de la disposition réparatrice contenue au sous-alinéa 686(1) b) (iii) du Code criminel , compte tenu du caractère accablant de la preuve.
Les directives au jury [ 18 ] La preuve de la poursuite se fonde sur les témoignages du plaignant A.S., de ses amis David Dupuis-Desrochers et Laurence Gagné, d’un témoin indépendant Johannie Turgeon et de la policière Anne-Marie Renaud qui a procédé à l’arrestation de J.F.L.T. [ 19 ] La défense a produit le témoignage de Jonasse Auger-Beaulieu, un proche de J.F.T.L., et de Nicolas Despont qui était un membre du groupe formé autour de A.S. [ 20 ] Après l’exposé des plaidoiries de chacune des parties, la juge tient une conférence pré-directives.
On y discute des aspects importants des directives à être données au jury et, entre autres, longuement, des moyens de défense que soutient l’appelant en invoquant particulièrement le témoignage de Jonasse Auger-Beaulieu. [ 21 ] Après avoir exprimé certaines réticences, la juge du procès accepte finalement les suggestions communes des parties d’exposer au jury les moyens de défense prévus aux articles 34(1) et (2) et 35 et 37 du Code criminel , tels qu’ils étaient en vigueur au moment du procès. [ 22 ] Ce faisant, la juge reconnaît implicitement, à tout le moins, que le témoignage de Jonasse Auger-Beaulieu a un « air de vraisemblance » qui peut justifier la présentation au jury du moyen de défense invoqué par l’appelant. [ 23 ] Le témoignage de Jonasse Auger-Beaulieu peut en effet être de nature à établir certains éléments importants de contradiction en regard des témoignages versés par la poursuite, tant en ce qui a trait à l’instigateur de la bataille qu’à l’identification de l’auteur des voies de fait graves. [ 24 ] Auger-Beaulieu rapporte particulièrement que l’une des personnes se trouvant au bas de l’estrade se moque de J.F.T.L. lorsqu’il circule devant eux en répondant au téléphone.
Il répète, dit-il, ce qu’il entend. Irrité, J.F.T.L. se dirige vers l’individu qui se lève aussitôt, une planche à roulettes en main. Selon ce témoin, J.F.T.L. lui demande s’il va le frapper avec cette planche, mais, sans lui répondre, l’individu le frappe au visage au moyen de cet objet. J.F.T.L. est coupé au-dessous de l’œil droit et saigne abondamment. Auger- Beaulieu raconte que l’individu tente ensuite de frapper J.F.T.L. avec la planche à roulettes mais que ce dernier réussit à le bloquer.
Les deux belligérants tombent au pied de l’estrade et J.F.T.L. est alors encerclé par trois autres membres du groupe de A.S. [ 25 ] Il constate aussi : R. […] Jean-François, bien qu’il est ébranlé, il réussit à ramasser le «skateboard». L’individu qui l’a déjà frappé puis qui est tombé avec lui, il lui a donné à peu près deux (2) à trois (3) coups de point [ sic ] dans le visage. Lui, il est en mode bataille, là, tu sais, il est agressif, il lui redonne à peu près trois (3) coups de poing. Q. Vous parlez de qui, là, qui est en mode bataille puis agressif? R.
L’individu qui a frappé Jean-François avec le «skateboard». [ 26 ] Puis, il ajoute : R. À ce moment-là, bien, Jean-François, moi, je me souviens, il se tenait… il se tenait l’arcade sourcilière, il se tenait l’œil. Q. O.K. R. Il avait son «skate»… il avait le «skate» de l’individu à une main puis il balayait un peu le passage… Q. O.K. R. … comme arrière, là, parce que l’individu lui a donné trois (3) coups de poing; l’autre, Jean-François, il est comme ça avec son «skate» puis il balaie. Q. O.K. Et qu’est-ce qui se passe quand il fait ça, là? R. Bien, il l’a atteint. Q. O.K. R.
Il l’a atteint, mais c’était carrément pour se défendre. Jean-François, il ramasse le «skate», il vient de manger trois (3) coups de poing dans la face juste avant ça, il balaie de l’air, si on peut dire. Q. Hum hum. R. Tu sais, comme… c’était vraiment pour se défendre, il l’a atteint. […] R. Il est hyper magané, il y a beaucoup de sang. Je le répète parce que, honnêtement, il y en avait vraiment beaucoup.
Tous ses bras, ses deux (2) bras étaient ensanglantés. [ 27 ] Lorsqu’il fait état des blessures causées à l’autre combattant, Jonasse Auger-Beaulieu est en mesure de préciser que celui-ci a été atteint en haut du corps, mais qu’il n’a jamais été « magané » comme Jean-François l’a été. [ 28 ] Nicolas Despont, bien qu’il ait fait
partie du groupe d’amis associé à A.S., a rendu témoignage en défense. Il raconte que son
groupe s’était rendu au Parc-de-l’Artillerie pour fumer un joint et qu’ils avaient consommé une ou deux caisses de bières. Il rapporte que J.F.T.L. a menacé « de péter la gueule au prochain qui parle » et qu’il a craché au visage de A.S. Les deux opposants sont tombés en bas de l’estrade et il a alors pu apercevoir A.S. qui donnait trois coups de poing à J.F.T.L. Il précise que les amis de J.F.T.L. se sont immédiatement portés à sa rescousse en ajoutant : Q. Entre les deux (2), là? R. … entre les deux (2). Q. O.K. R.
Bien, «entre les deux (2)»… ils étaient trois (3), mais j’en ai juste séparé un, celui-là qui avait le skate, puis je l’ai poussé ou je l’ai frappé. Ça, exactement, je ne m’en rappelle pas, là, si c’était vraiment sur le… sur le coup, là, c’est arrivé vite, là, mais c’était… l’événement en tant que tel, ça a peut-être duré cinq (5) minutes au gros maximum, là. […] R. Non, pas à… bien, je ne me rappelle pas. Q. O.K. Par rapport à ce que vous venez de décrire, c’est à quel moment que vous, vous intervenez dans la bataille? R.
C’est à peu… c’est quand ils se sont mis à trois (3) puis ils commençaient à le taper, mais il y en… il y en a deux (2) autres qui… bien, «deux (2) autres»… ils étaient cinq (5) environ, O.K., puis… ils étaient cinq (5) environ puis il y en avait deux (2) autres qui nous disaient de ne pas y aller.
Puis c’est à ce moment-là que… c’est à peu près… ils venaient juste de commencer à «varger» à trois (3)… à trois (3), puis c’est peut-être quinze (15) secondes plus tard ou dix (10) secondes plus tard que j’ai décidé d’intervenir parce que c’était trop, là. [ 29 ] Il ajoute qu’il a lui-même pris son « skate » et qu’il a essayé de frapper J.F.T.L. dans les jambes. Ils étaient alors cinq personnes impliquées dans la bagarre. [ 30 ] Lorsqu’il a été contre-interrogé, il a toutefois précisé : R. […] il y a eu un mouvement qui a propulsé Antonio en bas des estrades.
Une claque au visage ou s’il l’a poussé ou et cetera d’une quelconque manière, je ne pourrais pas vous le dire, là, mais ça l’a… ça l’a tiré en bas. Ce que… ce que l’individu a fait, ça l’a tiré en bas des estrades. Q. De ce que je comprends de votre témoignage, par la suite, Antonio a frappé l’individu en question? […] R. Ça fait que j’ai vu qu’ils… j’ai vu qu’ils «vargeaient» à coups de skate, O.K., puis j’ai vu qu’ils étaient trois (3). [ 31 ] La juge du procès a choisi de ne pas procéder à un résumé de la preuve avancée au procès.
Elle s’exprime de la façon suivante : Sachez aussi que vous ne pouvez déclarer Jean-François Turbide-Labbé coupable d’un chef d’accusation que si vous êtes convaincus qu’un verdict de culpabilité est la seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée de l’ensemble de la preuve à l’égard de ce chef d’accusation. Je vais maintenant vous expliquer ce que la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable pour établir la culpabilité de l’accusé.
Ce sont ce qu’on appelle les éléments essentiels d’une infraction. […] Pour vous aider à comprendre la preuve dans la présente affaire, je vais vous décrire des éléments essentiels des infractions qui sont reprochées. La Couronne est tenue de prouver chacun des éléments essentiels hors de tout doute raisonnable pour chacune des infractions. [ 32 ] En précisant que : […] les directives relatives aux éléments essentiels de l’accusation de voies de fait du premier chef s’appliquent aussi aux chefs 2 et 4.
Ces derniers se distinguent parce qu’ils rajoutent quelque chose dans les circonstances que la Couronne doit aussi prouver hors de tout doute raisonnable. [ 33 ] Elle s’est appliquée à exposer les éléments essentiels des infractions de voies de fait, de voies de fait armées, de menaces de mort et de voies de fait causant des lésions corporelles graves, en rattachant aux éléments composant chacune de ces infractions, les témoignages rendus, ou
partie de ceux-ci, qui favorisaient la thèse de la poursuite, sans égard aux autres éléments de la preuve qui étaient de nature à contredire certains aspects des témoignages des témoins de la poursuite. [ 34 ] Voici, à
titre d’illustration, comment s’exprime la juge en ce qui concerne le premier élément de l’infraction de voies de fait : Premièrement, Jean-François Turbide-Labbé a-t-il, d’une manière intentionnelle, employé la force contre Antonio Segura? […]
Pour décider si Jean-François Turbide-Labbé a employé la force d’une manière intentionnelle, il vous faudra considérer l’ensemble des circonstances entourant l’emploi de la force. Tenez compte de la nature du contact, des mots ou des gestes qui accompagnaient celui-ci incluant toute menace proférée de même que tout autre élément de preuve démontrant l’attitude et l’état d’esprit de Jean-François Turbide-Labbé au moment où il a employé la force contre Antonio Ignacio Segura. Pour ce faire, je vais vous référer à des bouts de preuve que vous avez entendus.
C’est laborieux, mais c’est pour vous rafraîchir la mémoire. On a eu un trois (3) jours entre les deux (2), deux (2) jours ou trois (3) jours entre les deux (2), je sais que vous avez une bonne mémoire, mais encore. Alors, on a eu d’abord Joannie Turgeon qui était le premier témoin. Elle est venue dire qu’elle a vu le plaignant tenter de frapper l’accusé sans succès. Selon elle, l’accusé l’a alors frappé au visage et celui-ci est tombé par terre, assommé.
Elle a également vu l’accusé prendre sa planche à roulettes… la planche à roulettes, pardon, et frapper le plaignant deux (2) fois à la tête, ensuite quatre (4) à cinq (5) fois le long du corps. Elle témoigne que le plaignant était couvert de sang. Ensuite, on a eu Laurence Gagné qui est venue. Elle est venue dire que c’est alors que l’homme au t-shirt blanc lui a craché au visage et, par la suite, lui a donné une claque en pleine face. C’est là que le plaignant s’est levé et que l’homme au t-shirt blanc l’aurait agrippé par le collet et tiré en bas.
Le plaignant avait avec lui sa planche à roulettes qui est tombée avec lui. Elle relate que le plaignant essaie de frapper avec son poing et avec la planche à roulettes. Selon elle, l’homme en blanc, l’homme au t-shirt blanc, a pris la planche à roulettes et a frappé le plaignant à la tête, au visage et sur le côté du corps. Concernant le plaignant lui-même, Antonio Segura, c’est alors qu’il nous dira que l’homme au t-shirt blanc lui aurait craché au visage, mais qu’il a évité le crachat en se tassant et qu’il a alors reçu une claque de celui-ci dans la face.
C’est donc là qu’il s’est levé en disant : «C’est quoi ton problème?» C’est alors que l’homme au t-shirt blanc l’a pris par le collet, le lève et le tire en bas des estrades. Il avait encore sa planche à roulettes — parce que là, je parle d’Antonio qui parle — avec lui et l’a repoussé avec sa planche à roulettes au niveau de la poitrine. L’homme au t-shirt blanc lui a dit : «Tu veux me frapper avec ton skate, hein?» Il a lâché son skate et, selon lui, il lui aurait donné trois (3) coups de poing au visage, car il ne le lâchait pas. «Deux (2) autres gars du groupe adverse sont arrivés et m’ont frappé».
C’est ce que nous dit Antonio. C’est alors qu’il a entrevu quelqu’un prendre son skate et le frapper. «Je lui criais d’arrêter, j’avais le visage et la poitrine ensanglanté.» [ sic ] Il a, par la suite, été transporté à l’hôpital où il a eu des points de suture au crâne, une luxation du nez, des hématomes un peu partout sur le corps et une commotion cérébrale. Il est resté avec des cicatrices et le nez croche, ce qui lui occasionne des problèmes respiratoires, selon son témoignage. On a eu également David Dupuis-Desrochers qui est venu témoigner.
Monsieur Desrochers nous dit que quand il a reçu une claque au visage et que les deux (2) amis se sont mis à se tirailler — «les deux (2) amis»? — les deux (2) se sont mis — excusez-moi — à se tirailler pour tomber en bas des marches, l’homme au cellulaire a pris la planche à roulettes et a commencé à frapper le plaignant partout, à la tête et au corps. Deux (2) amis de l’homme au cellulaire les avisent de ne pas bouger. Et un troisième de leur groupe arrive pendant que le plaignant tentait d’éviter les coups plutôt que d’en donner en criant d’arrêter.
Il qualifiera les coups de l’homme au cellulaire donnés avec aucune retenue et avec une violence à glacer le sang. Nicolas Despont est venu, lui, dire là-dessus : «L’homme au cellulaire lui aurait alors craché au visage et l’aurait projeté en bas en lui donnant une claque ou un coup de poing». Le gars a alors pris la planche à roulettes du plaignant pour le frapper. «Ils étaient trois (3) sur Antonio et c’est alors que j’ai poussé l’homme. Il s’est tourné vers moi et je ne me souviens plus de rien, par la suite.» Il spécifie être intervenu seulement quand ils étaient trois (3) à varger dessus.
Il qualifie les coups portés à Antonio très violents et qu’il le frappait comme un déchaîné. Il dira dans ses propos : «Je n’ai jamais vu quelqu’un aussi en "crisse" de ma vie.» Ils étaient tous les trois (3) déchaînés et c’est pour ça qu’il est intervenu. Il frappe l’agresseur dans les jambes, celui-ci se retourne et il dira : «J’ai levé mon bras droit pour me protéger et je n’ai plus aucun souvenir.» Il se réveille, par la suite, à quatre heures (4 h 00) le matin dans la salle d’attente de l’hôpital. Son bras a été fracturé, il a été opéré le lendemain.
Ça, c’est pour la première question. [ 35 ] Elle a aussi, et par la suite, exposé chacun des éléments de chacune des infractions en les rattachant à la preuve découlant des témoignages précités, soit ceux de Johannie Turgeon, Laurence Gagné, Antonio Segura, David Dupuis-Desrochers et Nicolas Despont. [ 36 ] Elle n’a, à chaque occasion, aucunement fait référence au témoignage de Jonasse Auger-Beaulieu non plus qu’aux contradictions qui pouvaient se trouver, entre autres, dans le témoignage de A.S. lui-même et de celui de Despont, relativement à
l’identification de l’auteur des voies de fait avec lésions. [ 37 ] Les jurés étaient, en somme, invités à ne considérer que la preuve de la poursuite favorable à sa thèse pour décider de l’innocence ou de la culpabilité de J.F.T.L. C’est ce que constate d’ailleurs son avocate lorsqu’elle s’adresse à la juge du procès, hors jury : Me JESSIE BÉRUBÉ procureure de la défense : […] lorsque vous avez relaté les faits par rapport aux chefs de voies de fait, vous avez simplement mentionné les points qui étaient en faveur de la Couronne, vous n’avez pas parlé du tout du témoignage de Jonasse Auger-Beaulieu.
LA COUR : Ça s’en vient. D’ailleurs, ces remarques-là, si c’est pour ça, attendez en dernier. [ 38 ] La juge continue donc l’exposé de ses directives de la façon suivante : Alors, nous reprenons tout de suite. Je vous ai dit tantôt que j’étais maintenant rendue dans mes directives concernant la défense. Ça va. Alors, vous avez entendu, tous, le témoignage de monsieur Jonasse Auger-Beaulieu qui soutient que l’accusé a été agressé par un coup de planche à roulettes sur la tête et/ou sur le visage. Il décrit la scène comme suit.
Par souci de clarté, j’avais fait un résumé bref, je vais vous lire au complet ce que j’ai retenu de son témoignage devant moi, parce que c’est le seul, il n’y en a pas dix (10), il y en a un. Alors, par souci de clarté et d’équité, je vais vous lire au complet ce que moi, j’ai noté. […] Je vous ai tout lu ça parce que tout ce qui s’en vient, c’est pour la défense. Et le témoignage de monsieur Beaulieu, monsieur Auger-Beaulieu est important pour la défense. Ça fait que je vous l’ai tout lu pour ne pas avoir à revenir à chaque fois. Donc, je vous ai décrit la scène.
Vous avez, en plus, entendu des témoins qui sont venus dire que c’était d’abord l’accusé qui avait craché au visage du plaignant puis lui aurait donné une claque, que le plaignant aurait répondu par des coups de poing et que l’accusé a rétorqué par des coups de planche à roulettes. Plusieurs questions sont soulevées face à ces témoignages différents puisque l’accusé plaide légitime défense. [ 39 ] Lorsqu’elle procède à l’analyse du moyen de défense invoqué par l’appelant, la juge oppose toutefois, et de façon presque générale, le témoignage de Jonasse Auger-Beaulieu et ceux des témoins de la poursuite.
Cela apparaît clairement de ce qui suit : Une attaque illégale signifie une application intentionnelle de la force, directe ou indirecte, par quelque moyen que ce soit contre l’accusé, sans que Jean-François Turbide-Labbé n’y consente. La preuve disponible sur cette question comprend, entre autres, le témoignage de monsieur Jonasse Auger-Beaulieu que Jean-François Turbide-Labbé a reçu d’abord un coup de skate au visage et au moins trois (3) coups de poing; que Jean-François Turbide-Labbé a reçu un ou deux (2) coups de poing.
Laurence Gagné est venue dire ça, monsieur Segura est venu dire ça, David Dupuis- Desrochers est venu dire ça et Nicolas Despont est venu dire ça en ajoutant, lui, pour sa part, pour se défendre. Si, à l’analyse de l’ensemble de la preuve, vous concluez qu’il existe une preuve hors de tout doute raisonnable que Jean-François Turbide-Labbé n’a pas été attaqué illégalement, fondé sur l’article 34.2, Jean-François Turbide-Labbé n’était pas en état de légitime défense sur cette base et l’analyse de ce moyen de défense prend fin ici.
Par contre, si vous entretenez un doute raisonnable quant au fait que Jean-François Turbide-Labbé a été victime d’une attaque illégale d’Antonio Segura, il faut passer à la deuxième question. [ 40 ] Un peu plus loin, elle explique : Jean-François Turbide-Labbé a réellement craint la mort ou a réellement craint de subir des lésions graves, mais plutôt est-ce qu’il a honnêtement et raisonnablement craint un tel danger?
Considérez, pour répondre à cette question, par exemple, l’attitude et le comportement de Antonio Segura à l’égard de l’accusé et à ce que relatent les autres témoins. [ 41 ] L’avocate de l’appelant a ensuite invité la juge à soumettre au jury la démarche que suggère la Cour suprême du Canada lorsque l’on se trouve en présence de versions contradictoires [2] . La juge s’y refuse : … et j’ai conclu, après évaluation, que, étant donné que l’accusé n’avait pas témoigné, que je n’ai pas à appliquer W.D. à un témoin. C’est ma conclusion.
Analyse [42] Il importe, pour donner à la situation qui nous est présentée sa juste appréciation, de garder en mémoire les enseignements quenous livre la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Daley[3] : [27] […] Le juge du procès doit établir quelles sont les règles de droit applicables, les exposer et conduire le procès conformément à la loi: voir C. Granger, The Criminal Jury Trial in Canada (2e éd. 1996), p. 6. [28] Le tribunal d’appel appelé à déterminer si le jury a reçu des directives adéquates doit garder à l’esprit les rôles distincts quejouent les divers intervenants dans l’ensemble du procès: voir R. c.
Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 33 et35. Le jury est le maître des faits et le juge, le maître du droit. […] [29] Les questions soulevées en l’espèce concernent l’exposé final du juge au jury. Dans The Jury — A Handbook of Law andProcedure (feuilles mobiles), p. 14-1, B. Q. H.
Der énumère huit éléments qui doivent figurer dans l’exposé: [traduction] 1. des directives sur les questions de droit pertinentes, dont les accusations portées contre l’accusé; 2. une explication de la thèse de chaque partie; 3. une récapitulation des faits saillants à l’appui des prétentions et de la thèse de chaque partie; 4. une récapitulation de la preuve rattachée au droit; 5. une directive précisant au jury qu’il est le maître des faits et que c’est lui qui doit statuer sur les faits; 6. des directives au sujet du fardeau de la preuve et de la présomption d’innocence; 7. les verdicts possibles; 8. les exigences relatives à l’unanimité du verdict. [30] En déterminant si le juge du procès a donné des directives adéquates sur ces éléments dans son exposé au jury, le tribunald’appel ne doit pas oublier ce qui suit.
La règle cardinale veut que ce qui importe soit le message général que les termes utilisés onttransmis au jury, selon toutes probabilités, et non de savoir si le juge a employé une formule particulière. Le choix des mots et l’ordredes différents éléments relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et dépendront des circonstances. [31] Pour établir le message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés, le tribunal d’appelconsidérera l’exposé dans son ensemble. Le juge du procès n’est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives.
L’accuséa droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites: voir Jacquard, par. 2. C’est l’effet global del’exposé qui compte. [43] Comme nous l’avons vu précédemment, la juge du procès a choisi de faire une revue de la preuve en rattachant certainséléments de la preuve de la poursuite aux éléments des infractions. Elle a choisi d’exposer la preuve favorable à la thèse de la défense aumoment où elle se livrait à l’étude des moyens de défense invoqués par l’appelant.
Elle a, de ce fait, morcelé l’ensemble de la preuve etprésenté, sans doute de façon bien inconsciente, une revue de la preuve tendant à démontrer que la poursuite avait relevé le fardeau quiétait le sien d’établir la culpabilité de l’accusé, hors de tout doute raisonnable. [44] L’exposé de la juge, relativement à la récapitulation de la preuve rattachée au droit, ne laisse voir aucun élément permettant deconsidérer et d’évaluer les contradictions contenues dans l’ensemble de la preuve, dans la preuve présentée en défense et même dans lapreuve de la poursuite elle-même. [45] Compte tenu des contradictions apparentes qui découlent de toute la preuve, l’appréciation de la crédibilité des témoinsdevenait une question majeure dans ce procès. [46] Comme le reconnaît la poursuite, la juge a commis une erreur de droit en ne demandant pas aux jurés de suivre le cheminementmental que suggère l’arrêt R. c.
W.(D.) pour en arriver à leurs conclusions relativement à chacun des éléments de chaque infraction demême qu’à l’appréciation des éléments composant le moyen de défense présenté au jury. [47] Mais la poursuite ajoute que cette erreur ne peut causer aucun préjudice à l’accusé parce que « la preuve contre l’accusé est à cepoint accablante »[4] que le jury, s’il avait reçu des directives appropriées, aurait forcément conclu à sa culpabilité.
Elle nous invite enconséquence à confirmer les verdicts rendus par le jury. [48] La Cour suprême du Canada rappelle, dans l’arrêt Vuradin[5], que : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, ilsubsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé: W.(D.), p. 758. L’ordre dans lequel le jugedu procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du douteraisonnable demeure la considération primordiale.
Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve del’accusé et celle du ministère public: R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8. […] [Soulignement ajouté]
[ 49 ] Je suis d’avis que la récapitulation de la preuve exposée au jury au moment de la rattacher tant aux éléments des infractions qu’aux éléments composant les moyens de défense invoqués, ne pouvait laisser d’autre choix au jury que de choisir entre la preuve de la poursuite, largement présentée, et le témoignage de Jonasse Auger-Beaulieu, dont l’utilisation possible au regard de la preuve n’a pas été adéquatement précisée.
Il ne s’y trouvait aucune place pour le doute raisonnable qui aurait pu naître des contradictions révélées par les différents témoins. [ 50 ] Il vaut enfin d’ajouter que les contradictions qui découlent de la preuve, et notamment en ce qui a trait à l’identité de l’auteur des coups qui ont pu causer les blessures graves à Antonio Segura, font en sorte que la preuve de la poursuite n’a pas ce caractère accablant qu’on veut lui attribuer et que, en conséquence, la disposition réparatrice du sous-alinéa 686(1) b) (iii) du Code criminel ne peut recevoir application [6] . [ 51 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, de casser les verdicts prononcés par la Cour supérieure et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès à l’égard de tous les chefs.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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