2015 QCCQ 9461, 2015 QCCQ 9461
Opinion
Bilodeau c. Duranleau Gervais 2015 QCCQ 9461 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007253-148 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BILODEAU , domicilié et résidant au […] , St-Joachim-de-Shefford (Québec), […] , Demandeur c.
LUCIE DURANLEAU GERVAIS , domiciliée et résidant au […] , Mirabel (Québec), […] , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, André Bilodeau, réclame à la défenderesse, Lucie Duranleau Gervais, la somme de 7 000 $ au motif de vices cachés, suite à l'acquisition de sa propriété en novembre 2005. [ 2 ] Il allègue que l'infiltration d'eau qui a endommagé la charpente de la maison est attribuable à une déficience de la construction au niveau de la toiture. [ 3 ] La défenderesse a déposé une contestation au dossier de la Cour.
Elle formule aussi une demande reconventionnelle réclamant 3 250,55 $ pour différents frais, dont des frais d'expertise et des frais d'avocat reliés à la présentation de sa défense. [ 4 ] L'affaire a été fixée au rôle, puis reportée à deux reprises, les 20 avril et 8 mai 2015. [ 5 ] La défenderesse fait défaut de se présenter à l'audience du 21 septembre 2015 à laquelle elle a dûment été convoquée et appelée. Un des témoins qu'elle a fait convoquer par subpoena est présent. Il affirme avoir tenté de communiquer avec la défenderesse depuis deux semaines, en vain. Il pense qu'elle serait peut-être hospitalisée.
Vérification faite, ce n'est pas le cas. La défenderesse n'est pas joignable. Elle aurait cependant demandé à son témoin-expert de ne pas se présenter à l'audience. [ 6 ] Dans les circonstances, vu l'insistance du demandeur qui se déclare prêt à procéder et considérant l'absence complète de communication de la défenderesse pouvant justifier ou motiver son défaut, le Tribunal procède en son absence. LA DEMANDE PRINCIPALE [ 7 ] Le fondement du présent recours repose sur la garantie de qualité à laquelle le vendeur d'un bien est légalement tenu. Il s'agit de la garantie contre les vices cachés stipulée à l'
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.). 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] Dans le cas présent, la vente a été faite avec la garantie légale. [ 9 ] Quatre critères président à la détermination d'un vice couvert par la garantie. Pour être qualifié de vice caché, le vice dénoncé doit être : 1) occulte, 2) inconnu de l'acheteur, 3) antérieur à la vente, 4) grave. [ 10 ] Le demandeur a constaté la manifestation du vice en juillet 2013, alors qu'il a démoli une
partie du revêtement du mur intérieur
d'une pièce située à l'étage. Son but était de tenter de découvrir d'où provenait la colonie de fourmis qui avait soudainement fait son apparition sur le plancher et les murs. [ 11 ] Le demandeur a alors découvert une importante dégradation du bois de la charpente de la maison, en raison d'une infiltration d'eau par la toiture. [ 12 ] L'origine de cette infiltration a été identifiée par un expert, l'ingénieur Pierre Beaupré, en octobre 2013.
Elle est attribuable à une mauvaise installation des solins et à l'absence de renforcement de la noue des lucarnes par une pièce de tôle ou une membrane étanche. [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve l'ensemble des constations et explications contenues au rapport d'expertise de M. Beaupré, de même que les opinions émises à l'occasion de son témoignage à l'audience. [ 14 ] Le problème existe depuis la construction de la maison en 2000. Il s'agit d'une autoconstruction et l'installation de la toiture s'avère déficiente et contraire aux règles de l'art.
Les points de jonction entre le rebord du toit de lucarnes et la toiture ne sont pas protégés et, conséquemment, ne sont pas étanches. L'eau s'infiltre par ces endroits et, avec le temps, s'est accumulée à l'intérieur des murs où elle a été absorbée par l'isolant et le bois. [ 15 ] Ce vice ne pouvait être découvert que par une inspection méticuleuse d'un expert averti.
Ce défaut de construction n'était pas perceptible visuellement et, sans le constat de sa manifestation étendue, il ne pouvait être découvert autrement que par l'enlèvement du bardeau du toit. [ 16 ] Aucune manifestation n'était perceptible jusque-là. Il s'avère que l'infiltration n'a causé aucune trace apparente sur les murs intérieurs dont la finition est en lattes de bois naturel et en gypse. Il a fallu démolir les murs de l'intérieur pour découvrir l'existence de l'infiltration et de ses effets sur la charpente de la maison. [ 17 ] Or, ces effets sont importants.
Les photographies déposées en preuve et commentées par le témoin-expert Beaupré illustrent bien le phénomène de pourrissement du bois de la charpente et de contamination de l'isolant. Les travaux correctifs sont d'envergure et leur prix dépasse largement le montant de 7 000 $ réclamé en l'instance. Les factures déposées en preuve totalisent 23 646 $. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la résidence vendue par la défenderesse était affectée, lors de la vente, d'un vice grave, occulte et inconnu du demandeur.
Ceci donne ouverture à la garantie légale contre les vices cachés. [ 19 ] L'acheteur, qui établit que le bien faisant l'objet de la vente est affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente. [ 20 ] Dans le cas présent, le montant réclamé est amplement justifié. Le demandeur y a droit à
titre de diminution du prix de 197,150 $ payé à l'achat. [ 21 ] Il a aussi droit, au
chapitre des dépens, au remboursement des honoraires payés à son expert pour la confection du rapport et son témoignage à l'audience. L'apport de l'ingénieur Beaupré s'est avéré essentiel à l'issue du recours. [ 22 ] Selon les factures déposées au dossier de la Cour et suivant la déclaration de M. Beaupré concernant le paiement d'une demi- journée additionnelle attribuable au fait que la cause n'a procédé qu'en après-midi, alors que les parties et leurs témoins avaient été convoqués en avant-midi, le total des frais d'expert est de l'ordre de 2 953 $, taxes incluses.
Ce montant s'ajoute aux frais de greffe de 169 $ déboursés par le demandeur pour l'introduction de sa demande. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 23 ] Vu ce qui précède et en l'absence de preuve à son soutien, la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 24 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 25 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de SEPT MILLE DOLLARS (7 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2013, PLUS les frais établis à TROIS MILLE CENT VINGT-DEUX DOLLARS (3 122 $); [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 28 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Loading document…