2023 QCCA 695, 2023 QCCA 695
Opinion
Compagnie américaine de fer & métaux inc. c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 695 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030026-223 ( 500-17-110165-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS la compagnie américaine de fer & métaux inc. Me roger paiement ( Deveau Avocats ) Par visioconférence M e JÉRÉMIE BEAUMIER ( Deveau Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Gabriel S. Gervais Me MARIO NORMANDIN ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 31 mars 2022 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Environnement – Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques – Réception de l'indu. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit d’un jugement de la Cour supérieure du 31 mars 2022 (l’honorable Stéphane Lacoste) qui rejette sa demande introductive d’instance en répétition de l’indu et en jugement déclaratoire et déclare que la méthode de calcul de la contribution financière applicable à sa demande de certificat d’autorisation est celle prévue au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques [1] (le Règlement ). [ 2 ] En préparation de l’audience, la Cour a soumis des questions aux parties concernant la nature exacte du recours entrepris et le rôle du Tribunal administratif du Québec en cette matière.
Compte tenu des réponses données de part et d’autre, de la manière que le dossier a été constitué et de la nature du débat engagé, il s’avère qu’il n’est pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de trancher ces questions et qu’il convient de disposer immédiatement de l’appel. [ 3 ] L’appelante fait valoir deux moyens d’appel. Vu la réponse donnée au premier, il ne sera pas nécessaire de traiter du second. [ 4 ] Selon l’appelante, le juge erre dans l’interprétation qu’il retient de l’article 57 de la Loi concernant la conversation des milieux humides et hydriques [2] (LCMHH).
Selon elle, cette disposition, interprétée en lien avec les dispositions transitoires des articles 58 à 61 LCMHH, lui confère des droits acquis pour le calcul de la compensation financière, sa demande d’autorisation ayant été déposée le 15 janvier 2018, soit dans la période prévue à l’article 61 LCMHH. [ 5 ] L’appelante a tort. Voici comment le juge expose son raisonnement : [26] La mécanique d’application de ces formules de calcul à la demande de l’AIM fonctionne comme suit : 26.1 La demande P-2 est déposée durant la période prévue à l’article 61; 26.2 Cet
article prévoit que le premier alinéa de l’article 60 s’applique à la demande; 26.3 Le premier alinéa de l’article 60 prévoit à son paragraphe 4 que AIM « paie la contribution financière en vertu de l’article 57 »; 26.4 L’article 57 prévoit qu’ «[à] compter du 16 juin 2017 et jusqu’à ce qu’il en soit autrement prévu par un règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 46.0.12 […] la délivrance des autorisations […] pour des projets portant atteinte aux milieux humides et hydriques […] est subordonnée au paiement d’une contribution financière calculée conformément à l’annexe I; 26.5 L’annexe I LCMHH cesse donc de s’appliquer au moment où le RCMHH entre en vigueur, soit le 20 septembre 2018; 26.6 La formule de calcul prévu au RCMHH s’applique à la demande d’AIM au moment où le ministre prend sa décision d’autoriser le projet en octobre 2018. [ 6 ] Il y a peu à ajouter à ce raisonnement, lequel est exempt d’erreur.
L’article 57 LCMHH prévoit explicitement que l’annexe 1 ne s’applique que jusqu’à ce qu’il soit prévu autrement par un règlement. Or, ce dernier est entré en vigueur le 20 septembre 2018, alors que l’avis de contribution financière est transmis le 12 octobre 2018 et l’autorisation ministérielle est émise le 29 octobre 2018. [ 7 ] Le Règlement était donc applicable et la somme payée par l’appelante était, par conséquent, due. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 8 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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