2012 QCCA 478, 2012 QCCA 478
Opinion
Cacci c. Tutino 2012 QCCA 478 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020926-101 540-22-012229-083 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) ANTOINETTE CACCI RAIMONDO MESSINA Me Luc Mannella Me Vincent Denault MANNELLA & ASSOCIÉS INTIMÉ AVOCAT(
S) GERLANDO TUTINO Me Marie-Claude Dumas LAFRAMBOISE, GUTKIN
En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2010 par l'honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Prêt Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 35 Argumentation par Me Vincent Denault. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 20 Reprise de la séance. 11 h 20 Suite de l'argumentation de Me Vincent Denault. 11 h 55 Fin de l'argumentation de Me Vincent Denault. 11 h 55 Suspension de la séance. 12 h 05 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 1 er janvier 2007, l'intimé prête aux appelants la somme de 64 250 $ avec intérêts au taux annuel de 4% remboursable le 31 décembre 2007. [ 2 ] À l'échéance les appelants refusent de payer au motif que l'intimé est lui-même endetté envers eux pour la somme de 70 577,24 $ représentant des honoraires professionnels engagés au bénéfice de l'intimé et des membres de sa famille.
Ils se portent alors demandeurs reconventionnels et recherchent la compensation entre les deux dettes. [ 3 ] Confronté à des versions contradictoires sur la nature de l'endettement et les ententes intervenues entre les parties, le juge conclut que la version des appelants est invraisemblable, que la facturation invoquée est déficiente et douteuse et relève, selon son expression, d'une mise en scène pour éluder le remboursement du prêt. Il accueille la demande principale et condamne les appelants à rembourser le prêt avec intérêts en réduisant le montant payable d'une
partie des honoraires professionnels dus à l'appelant. [ 4 ] En l'espèce, les appelants s'appliquent ici à recommencer en appel le procès qu'ils ont perdu en première instance. Dans l'arrêt, Regroupement des C.H.S.L.D Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue durée) [1] la Cour s'exprimait ainsi: [55] [...] Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. [ 5 ] Ici, les moyens d'appel et les représentations des appelants ne permettent pas d'identifier un seul élément spécifique qui peut établir l'existence d'une erreur manifeste et déterminante dans le jugement entrepris.
Cette lacune et le fait que les déterminations du juge de première instance reposent essentiellement sur une évaluation de la crédibilité de tous les témoins entendus emportent ici le sort de l'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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