2010 QCCA 2159, 2010 QCCA 2159
Opinion
Lessard c. Thibault 2010 QCCA 2159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006789-090 (350-17-000065-048) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 novembre 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT GEORGES LESSARD Me MARCEL CROTEAU (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JACQUES THIBAULT LUCIE FORTIN Me CHARLES LAFLAMME (ABSENT) (Cliche, Laflamme) En appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2009 par l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 23 novembre 2010. 9 h 59 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au soutien de son appel, l'appelant propose les cinq moyens suivants. 1- La violation du droit à une audition impartiale [ 2 ] L'appelant plaide que, en raison de son âge, d'un certain degré d'analphabétisme et du fait qu'il n'était pas représenté par avocat, la juge de première instance a erré en ne permettant pas à son fils de lui prêter main-forte lors de l'audition de sa cause.
Rappelons que la juge de première instance a autorisé le fils de l'appelant à s'asseoir près de ce dernier pour l'assister, mais qu'elle lui a interdit de s'adresser à la Cour, aux témoins et aux avocats. [ 3 ] Conformément aux articles 56, 57, 61 et 62 C.p.c. , 4 et 154 C.c.Q. ainsi que 128 de la
Loi sur le Barreau [1] , l'appelant avait le droit d'assumer seul sa défense durant les procédures puisqu'il était présumé apte à exercer ses droits civils. Il lui était aussi loisible d'être représenté par avocat, si cela était son désir. En revanche, le régime de la représentation en droit civil ne permet pas que celle-ci soit faite par une personne qui n'est pas un avocat comme la Cour suprême l'enseigne dans Bibaud c.
Québec (Régie de l'assurance- maladie ) [2] . 2- L'erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la faute [ 4 ] La juge de première instance n'a pas retenu la version de l'appelant à qui elle n'accorde aucune crédibilité. La norme d'intervention d'une cour d'appel quant aux questions de fait et de crédibilité est bien établie.
Seule la présence d'une erreur manifeste et dominante permet la modification des conclusions du juge de première instance en pareille matière. [ 5 ] Dans le présent dossier, la conclusion de la juge de première instance à l'égard de la crédibilité de l'appelant est raisonnable et motivée. Celle-ci a eu l'avantage d'entendre les témoins et de soupeser la valeur de leur témoignage. Aucune erreur manifeste ne se dégage des motifs qu'elle a donnés pour rejeter la version de l'appelant. Au contraire, elle a pris appui sur divers éléments objectifs pour écarter la version de l'appelant.
Il s'agit des dossiers médicaux de l'intimé, du relevé de la RAMQ, des notes du physiothérapeute ainsi
que du dossier médical de l'appelant. Ces documents établissent que l'intimé a subi sa blessure le 30 juillet 2001 et non en 2002, contrairement à la version de l'appelant. D'ailleurs, la première mise en demeure a été envoyée le 14 août 2001. [ 6 ] La juge de première instance n'a pas commis d'erreur non plus en concluant à la faute de l'appelant.
La façon dont il a empilé les madriers était dangereuse et l'entretien des lieux était négligent. [ 7 ] En revanche et avec les plus grands égards pour la juge de première instance, elle aurait dû conclure que l'intimé a commis une faute contributoire dont l'importance est égale à celle de l'appelant. L'intimé connaissait l'endroit pour y être allé à trois reprises et il avait constaté que les lieux étaient jonchés de morceaux de bois.
Il s'est aventuré sur une pile de madriers sans en vérifier la stabilité et, de plus, il a grimpé à l'extrémité de celle-ci, ce qui était de nature à accentuer les risques d'effondrement. [ 8 ] L'invitation faite par l'appelant à grimper sur un tas de bois était fautive, mais l'acceptation de l'intimé l'était tout autant. Les dommages accordés par la juge de première instance seront, en conséquence, réduits de moitié pour tenir compte de la faute contributoire égale de l'intimé. 3- L'acceptation d'une déclaration sous l'article 294.1 C.p.c. [ 9 ] Ce moyen est mal fondé.
D'ailleurs, l'appelant l'a reconnu à l'audience devant la Cour. Le rapport d'expertise du Dr Nadeau a été produit, il était présent à l'audience et il a rendu témoignage. Sa déclaration sous l'article 294.1 C.p.c. n'a donc eu aucun impact sur le jugement de première instance. 4- L'évaluation des dommages [ 10 ] L'appelant plaide qu'il ne peut être tenu responsable de l'aggravation des blessures de l'intimé qui résulte des interventions médicales pratiquées.
Il plaide aussi que la juge de première instance a commis une erreur dans l'évaluation de la période d'incapacité de l'intimé, des revenus de ce dernier et de sa perte de capacité de gains. [ 11 ] La preuve a établi que la méthode de soins prodiguée à l'appelant – la pose d'une attelle au lieu d'un plâtre – est une approche alternative qui n'a pas nécessairement prolongé la période de convalescence. [ 12 ] La juge n'a pas commis d'erreur non plus dans son évaluation des revenus de l'intimé ni dans celle de sa perte de capacité de gains.
Les chiffres qu'elle a retenus sont fondés sur des documents établissant les revenus de l'intimé, d'une part, et sur un rapport d'actuaire, d'autre part. 5- Les frais d'expertise [ 13 ] La juge de première instance n'a pas commis d'erreur en condamnant l'appelant à payer les frais d'experts. Même si ceux-ci sont relativement importants, ils ne sont pas déraisonnables. L'appelant a aussi reconnu ce fait à l'audience.
POUR CES MOTIFS : [ 14 ] ACCUEILLE l'appel en partie, avec dépens; [ 15 ] MODIFIE le paragraphe 119 du jugement de première instance pour substituer 64 892,14 $ à 129 784,28 $; [ 16 ] MODIFIE le paragraphe 120 du jugement de première instance pour substituer 3 470 $ à 6 940 $. FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
Loading document…