2015 QCCQ 9370, 2015 QCCQ 9370
Opinion
Beauchemin Trépanier Comptables professionnels agrées inc. c. Hendrix 2015 QCCQ 9370 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-141295-149 DATE : 28 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BEAUCHEMIN TRÉPANIER COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉES INC. Demanderesse c. KARL HENDRIX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse est une firme comptable. [ 2 ] Elle poursuit le défendeur pour services professionnels rendus. [ 3 ] Le montant de la réclamation s'élève à 3 861,48 $ et est basé sur le non-paiement de 2 notes d'honoraires (1 er août et 31 décembre 2012, pièce P-1). [ 4 ] Il n'y a pas de convention sur honoraires écrite entre les parties. [ 5 ] Selon la comptable Sophie Trépanier (« Trépanier »), elle devait facturer selon son taux horaire de 215,00 $. [ 6 ] Cependant, selon le défendeur, qui a témoigné de façon crédible, les parties s'étaient entendues verbalement sur un prix forfaitaire de 1 000,00 $ pour le travail visé, devenu nécessaire suite au travail de Trépanier et l'émission d'avis de cotisation par les autorités fiscales. [ 7 ] La version du défendeur est tout aussi crédible et probable que celle de Trépanier.
Dans les circonstances, la
partie demanderesse ayant le fardeau de la preuve (arts 2803 et 2804 C.c.Q .), elle ne peut avoir gain de cause pour le plein montant réclamé. [ 8 ] Il est admis, de part et d'autre, que le défendeur a versé un acompte de 500,00 $. [ 9 ] Le montant dû par le défendeur s'élève donc à 500,00 $ ( art. 2109 C.c.Q. ). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande;
CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 500,00 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 octobre 2013 et les frais judiciaires. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2015
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