2023 QCCA 614, 2023 QCCA 614
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. S.M. 2023 QCCA 614 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030421-234 (700-17-017976-217) DATE : 5 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC REQUÉRANTE – mis en cause c.
S… M… INTIMÉ – demandeur Et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'interjeter l’appel contre un jugement de la Cour supérieure qui a accordé une révision judiciaire et annulé une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) [1] au motif qu'elle était déraisonnable parce qu'elle n'a pas tenu compte adéquatement de la preuve qui lui a été présentée relativement aux limitations personnelles de l'intimé et aux exigences de la catégorie d'emploi de préposé à la finition et au contrôle de la qualité des vêtements, déterminées en vertu des articles 46-48 de la Loi sur l'assurance automobile (la Loi) [2] et des règlements y afférents. [ 2 ] L'intimé a subi de graves blessures lors d'un accident qui l'ont laissé avec des limitations physiques et psychologiques qui l'empêchent de reprendre le type d'emploi qu'il occupait avant l'accident.
L'intimé a également révélé des difficultés d'apprentissage en bas âge et a cessé ses études au secondaire II. La Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) a déterminé que l'intimé était capable d'occuper un emploi à temps plein comme préposé. Elle a également déterminé son admissibilité à une indemnité du remplacement du revenu résiduelle pouvant en conséquence lui être attribuée. [ 3 ] L'intimé a contesté la décision de la SAAQ devant le TAQ au motif que ses limitations ne lui permettaient pas d'exercer un tel emploi tel que décrit dans la réglementation pertinente.
Le TAQ a reçu deux rapports d'experts sur les capacités de l'intimé. Dans l'un d'eux, le rapport Taillefer, a conclu que sur la base des observations personnelles du responsable du type de travail en cause, que les limitations physiques et psychologiques de l'intimé ne sont pas compatibles avec les exigences de la description des tâches pour ce travail. Ce rapport notait spécifiquement que les limitations physiques du défendeur exigeaient qu'il évite de travailler dans des conditions où les planchers étaient glissants.
Le second, le rapport Fallaha, a conclu que les limitations physiques du défendeur ne lui permettaient pas de rester assis ou debout pendant des périodes prolongées et qu'il ne pouvait donc pas effectuer ce travail à temps plein comme requis; mais le rapport a ajouté qu'il pouvait effectuer ce travail si les exigences de l'emploi étaient interprétées de manière à tenir compte de ses limitations fonctionnelles. [ 4 ] Le TAQ a confirmé la décision de la SAAQ.
Il a d'abord déclaré que sa propre jurisprudence établissait que la détermination de l'emploi convenable était évaluée en fonction de la description de l'emploi dans la réglementation applicable et que cette réglementation avait été interprétée comme permettant à un employé d'alterner les positions assises, debout et en marche. Deuxièmement, le TAQ a conclu que sa jurisprudence limitait l'examen de l'emploi proposé à la description du poste dans la réglementation applicable et que cette restriction ne lui permettait pas d'ajouter, de retrancher ou de modifier les éléments prescrits dans la description.
Ainsi, le TAQ n'a pas tenu compte de l'incapacité de l'appelant à travailler sur des planchers glissants puisque la description de l'emploi était muette à ce sujet. Troisièmement, le TAQ a conclu que l'intimé était capable d'exercer l'emploi proposé parce qu'une décision antérieure avait déterminé qu'une personne ayant des limitations psychologiques d'un niveau supérieur à celles de l'intimé était tout de même capable d'exercer cet emploi. Pour ces motifs, la Cour supérieure a confirmé les décisions de la SAAQ en matière d'emploi et de rémunération. [ 5 ] La Cour supérieure a annulé la décision du TAQ.
La SAAQ demande maintenant la permission d'en appeler de cette décision au motif qu'elle est déraisonnable. Elle soutient également que la décision étant déraisonnable, le remède approprié aurait été de renvoyer l'affaire pour une nouvelle audition. [ 6 ] Le TAQ a rejeté les observations et conclusions non contredites du rapport Taillefer et du rapport Fallaha, notamment le premier, concernant la capacité physique et psychologique d'exercer l'emploi désigné par la SAAQ.
Il l'a fait au motif que les rapports dépassaient les spécifications énumérées dans la description de l'emploi dans les règlements pertinents et qu'ils étaient donc incompatibles avec la jurisprudence antérieure du TAQ selon laquelle toute information fournie dans la détermination d'un emploi était
limitée aux spécifications de la description de l'emploi. En outre, il a noté que la jurisprudence du TAQ reconnaissait que le travail déterminé pour le défendeur pouvait être effectué en position assise, debout ou en marche. [ 7 ] Le rapport Taillefer a noté que selon ses propres observations faites sur place, le travail était effectué entièrement en position debout, alors que les spécifications de l'emploi prévoyaient qu'il pouvait être effectué en position assise, debout ou en marche.
Le TAQ a donc conclu que le rapport contredisait les spécifications et a noté spécifiquement que si les limitations du défendeur ne lui permettaient pas de travailler en position debout pendant plus de trente minutes, il pouvait alterner les positions assise, debout et en marche.
De plus, le fichier des charges étant muet sur la question du travail sur des surfaces glissantes, le TAQ a conclu que les observations et conclusions du rapport concernant ce travail ne devaient pas être prises en compte puisqu'elles ne répondaient pas aux critères énumérés dans le fichier des charges. [ 8 ] La Cour supérieure a conclu que la décision du TAQ était déraisonnable parce qu'elle ne pouvait être maintenue compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes que le TAQ était tenu de prendre en compte, y compris le respect des exigences statutaires et de tous les éléments de preuve pertinents.
Pour cette raison, la Cour supérieure a reconnu que la déférence généralement due en matière de contrôle est diminuée dans des circonstances telles que celles de cette affaire. Au cœur de la décision de la Cour se trouve la conclusion selon laquelle le TAQ n'a pas tenu compte, comme l'exige la
Loi sur l'assurance automobile, des renseignements concernant spécifiquement les limites de la capacité de l'intimé à exercer l'emploi qui a été déterminé pour lui.
La Cour supérieure a déclaré que l'insistance du TAQ sur sa jurisprudence antérieure, qui limite l'information pertinente aux spécifications énumérées dans la description de l'emploi, n'a pas tenu compte, dans les faits, des limites particulières de l'intimé et, par conséquent, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 48 de la Loi : [57] Lorsque le fichier Repères ne permet pas de répondre à une question importante relativement à la capacité d’une victime d’un accident d’automobile d’occuper un emploi, ce n’est pas le contredire ou le modifier que de le compléter alors par une preuve pertinente, ajustée à la situation particulière de la victime, afin de vérifier si l’emploi en question est dans les faits compatible avec les limitations fonctionnelles du travailleur, ce qui est précisément requis par le texte de l’article 48 de la LAA.
En effet, lorsque la Société détermine un emploi à une victime, l’article 48 de la Loi exige que soit tenu en compte, non seulement les « normes et modalités prévues par règlement », mais aussi les capacités physiques et intellectuelles de la victime.
La LAA insiste donc – et cela n’a rien de surprenant –, sur la situation et les limitations particulières de la victime de l’accident. [58] Or le raisonnement suivi ici par le TAQ, qui fait fi de la preuve établissant que le travail déterminé pour la victime ne respecte pas ses limitations fonctionnelles pour plutôt simplement se fonder sur sa jurisprudence, n’est pas compatible ni avec la lettre ni avec l’esprit du texte de loi applicable. […] [63] La jurisprudence peut certes servir de guide, mais elle ne peut pas totalement remplacer une analyse fondée sur les faits mis en preuve devant un décideur, notamment quand la loi exige de tenir compte de la situation particulière d’une personne quant à sa capacité de travail à la suite d’un accident. [ 9 ] Pour ces motifs, la Cour supérieure a conclu que la décision du TAQ ne tenait pas compte des « contraintes factuelles et juridiques » nécessaires à sa prise de décision et qu'elle était donc déraisonnable.
Le jugement insiste sur la distinction entre l'information qui fournit un développement de la situation personnelle de l'intimé en rapport avec le fichier des charges en cause, ce qui est conforme à l'article 48(1) de la Loi, et toute interprétation qui pourrait être interprétée comme une contradiction ou une modification du contenu substantiel de ce fichier des charges. [ 10 ] À la suite de cette conclusion, la Cour supérieure s'est demandé si le remède approprié serait de renvoyer l'affaire pour réexamen par la SAAQ ou de résoudre l'affaire elle-même sur la base de ses constatations et conclusions.
Dans sa discrétion, elle a opté pour cette dernière solution parce que l'issue de l'affaire était inévitable et qu'une nouvelle audience ne servirait à rien [3] . En conséquence, la Cour supérieure a annulé la décision du TAQ et a déclaré l'intimé inapte à l'emploi qui avait été déterminé par la SAAQ. [ 11 ] Compte tenu de la jurisprudence relative aux demandes d'autorisation d'appel en matière de contrôle judiciaire [4] , la présente affaire concerne une décision administrative rendue par un organisme quasi-judiciaire concernant une décision antérieure d'un organisme administratif exécutant un mandat statutaire.
L'autorisation ne peut être accordée dans ce cas que si la Cour est saisie, par exemple, d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit qui a donné lieu à des décisions judiciaires contradictoires. La requérante doit démontrer qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'autorisation soit accordée et que la demande respecte le principe de proportionnalité. Au vu de ces critères, la jurisprudence constante de notre Cour est que l'autorisation doit être accordée avec parcimonie.
Une erreur, même juridique, n'est pas suffisante en soi. [ 12 ] La présente demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation du paragraphe 3 de l'article 30 C.p.c . Les motifs de la Cour supérieure indiquent clairement que la question centrale est de savoir si la SAAQ et le TAQ ont omis de tenir compte de la preuve pertinente concernant les limites particulières de l'intimée dans l'exécution de l'obligation imposée par l'article 48(1) de la
Loi sur l'assurance automobile. La Cour supérieure répond par l'affirmative. La question centrale n'est pas de savoir si la jurisprudence du TAQ limite la détermination de l'emploi aux seuls critères énumérés dans la description de tâches. La question centrale est encore moins une question de principe concernant l'autorité de la jurisprudence du TAQ. En conséquence, la requête ne fait pas état d'une question qui devrait être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande d'autorisation d'appel ; [ 14 ] LE TOUT, avec frais de justice.
PATRICK HEALY, J.C.A. Me Jérôme Lavoie JACQUES, BOISVERT & GAUTHIER Pour la requérante Me Sarah-Jeanne Dubé Mercure LE CABINET M Pour l’intimé Date d’audience : 2 mai 2023
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