2011 QCCQ 9884, 2011 QCCQ 9884
Opinion
Roy c. Géant Motorisé 2011 QCCQ 9884 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007449-107 DATE : 25 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ROY , Demandeur c.
GÉANT MOTORISÉ , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Daniel Roy poursuit Géant Motorisé , lui réclamant 743,59 $ pour des bris causés à un compteur de vitesse suite à des réparations effectuées chez ce dernier.
LES FAITS [ 2 ] Le 16 novembre 2009 , Daniel Roy fait réparer les jacks hydrauliques de son motorisé chez le Géant Motorisé (coût = 68,03 $). [ 3 ] Trois (3) jours plus tard, le demandeur se présente à nouveau chez Le Géant Motorisé : la boîte électronique et la pompe font défaut ; la batterie est également changée. [ 4 ] Le 4 décembre 2009 , c'est le compteur de vitesse qui ne fonctionne plus, et cela, à peine un kilomètre après être sorti de chez Le Géant Motorisé . [ 5 ] Le motorisé est envoyé chez Alma Ford ; le cadran est sauté. [ 6 ] Le demandeur quitte pour la Floride le 26 décembre 2009 où il utilise un GPS.
À son retour le 19 avril 2010, il apprend, suite à des recherches effectuées par les représentants de la
partie défenderesse et à la confirmation de Ford Canada , qu'ils ne peuvent rien faire car les problèmes au compteur ne seraient pas reliés aux réparations faites. [ 7 ] Le demandeur commande un compteur neuf chez Galerie Ford (coût = 677,24 $).
De là, la présente réclamation. [ 8 ] Le demandeur prétend que les fils de la batterie ont été connectés à l'envers et ont provoqué un court-circuit qui a brisé le compteur qui avait juste 25 000 kilomètres. [ 9 ] Sa conjointe, Christine Boisvert , confirme que le compteur était brisé avant de partir en Floride. [ 10 ] Elle ajoute que le service reçu de Benoît Matte (Géant Motorisé) n'était pas bon. [ 11 ] Jacques Boisvert est formel que cinq (5) minutes après la sortie du garage, le compteur ne fonctionnait plus.
[ 12 ] Selon lui, ils n'ont pas mis la bonne batterie en partant et les pôles de batterie furent croisés. [ 13 ] Le défendeur , Géant Motorisé , allègue avoir fait la réparation des jacks hydrauliques telle que demandée par monsieur Roy. Ils ont également remplacé la batterie sur le motorisé. [ 14 ] Pour le dommage au compteur de vitesse qui est apparu quelques heures plus tard, cela n'est pas relié aux réparations effectuées. [ 15 ] Benoît Matte est contremaître chez Géant Motorisé .
Il explique qu'ils ont vérifié les jacks hydrauliques et qu'un module fut changé chez Magary Électronique (à deux reprises). [ 16 ] À chaque fois ils ont dû utiliser l'interrupteur d'urgence. La batterie a dû être changée. Leur employé (Mario), qui a 25 ans d'expérience, a effectué ce travail. Les fils furent croisés normalement. D'ailleurs, si les fils avaient été mélangés, les fusibles auraient sauté. [ 17 ] Le véhicule fut envoyé chez Alma Ford pour vérifier le problème subséquent au compteur. [ 18 ] Si le compteur a sauté, il s'agit plus d'un concours de circonstances.
Ils n'ont pas trouvé un autre compteur rapidement ; le client s'est dépanné avec son GPS. [ 19 ] Benoît Matte explique que le motorisé a environ 2000 pièces et que des bris arrivent… c'est de la mécanique. [ 20 ] Ils ont vraiment coopéré pour aider le client mais en avril 2010, il a décidé de se poser un compteur neuf. DÉCISION [ 21 ] La règle en matière de preuve est la suivante : Art. 2803 C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 22 ] Dans le présent dossier, il appartenait au demandeur de prouver de façon prépondérante que c'est un problème lors des travaux effectués par le défendeur qui est la cause des bris au compteur. [ 23 ] Or, aucune preuve probante ne fut apportée par le demandeur et ses témoins que les pôles de batterie furent croisés. Cela demeure du domaine des suppositions et ne constitue par une preuve suffisante pour accueillir la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande ; [ 25 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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