2013 QCCA 1516, 2013 QCCA 1516
Opinion
Primmum, compagnie d'assurances c. Société d'assurances collective Sodaco 2013 QCCA 1516 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021962-113 (500-17-039189-074) DATE : 11 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PRIMMUM, COMPAGNIE D'ASSURANCE APPELANTE - défenderesse c. SOCIÉTÉ D'ASSURANCE COLLECTIVE SODACO INTIMÉE - demanderesse et MELOCHE MONNEX ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. MELOCHE MONNEX INC.
COMPAGNIE D'ASSURANCE HABITATION ET AUTO TD MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 22 juillet 2011 (l'honorable Marie-France Courville), qui accueille la requête introductive d'instance ré-amendée de l'intimée pour le paiement de commissions à la suite de la résiliation d'un contrat de démarchage, et ordonne à l’appelante de payer à l’intimée la somme de 1 049 926,84 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l' art. 1619 du C.c.Q . depuis l’assignation. [ 2 ] La question au cœur du pourvoi consiste à savoir si les commissions dues sur les contrats d'assurance conclus grâce aux services de l'intimée demeurent payables, dans la mesure où ces contrats survivent et continuent de procurer des primes à l'appelante, après la résiliation du contrat de démarchage et, le cas échéant, pendant combien de temps ces commissions demeurent payables une fois le contrat de démarchage résilié. * * * [ 3 ] L'intimée est un cabinet de courtage qui exerce ses activités dans le domaine de l'affinité, c'est-à-dire qu'elle fait la promotion de produits d'assurance de dommages auprès de groupes, par exemple des employés d'une même entreprise ou des membres d'une association professionnelle.
En novembre 1990, elle conclut un contrat de démarchage [1] avec Canada-Vie, compagnie d'assurances générales ( Canada-Vie ), pour approcher des groupes, des employeurs ou des associations afin de les inciter à souscrire des polices d'assurance auprès de Canada-Vie . [ 4 ] Pareilles ententes permettent à l’intimée de faire de la publicité auprès des membres des groupes visés dans le but d'offrir ses services, puis de conclure des contrats individuels d'assurance avec eux.
En contrepartie, Canada-Vie s'engage à payer à l'intimée une prime de démarchage variant entre 1% et 5% des primes payées par les membres des groupes, en fonction du type d'assurance et du mode de paiement des primes ainsi souscrites [2] . [ 5 ] Canada-Vie est responsable d'offrir tous les services aux assurés. Le rôle de l’intimée est d’intervenir auprès des représentants des groupes afin de les solliciter et d’amener leurs membres à souscrire des polices auprès de Canada-Vie et à maintenir ces polices en vigueur [3] .
Cependant, l'intimée ne reçoit pas d’information concernant les polices d'assurance individuelles ainsi souscrites. On lui communique le montant total des primes versées, pour lui permettre de connaître la rémunération qui lui est due. [ 6 ] La clause 6 du contrat P-9 permet à l'assureur d'y mettre terme : 6. Termination CLCIC and the Broker may terminate this Agreement at any time by giving at least one hundred twenty days' notice in writing to the
other party. In the event of a breach of any condition of the Agreement, however, CLCIC or the Broker may terminate this Agreement forthwith by giving notice in writing to the other party. This Agreement will terminate upon the death of the Broker, or if the Broker is a Corporation, upon its ceasing to do business, bankruptcy or insolvency. [ 7 ] En 2000, Canada-Vie est achetée par Meloche Monnex et ses droits dans le contrat précité sont transmis à l'appelante.
À la différence de son prédécesseur, Meloche Monnex possède un département de courtage et a pour politique de ne pas faire affaire avec des courtiers externes comme l'intimée. [ 8 ] Néanmoins, jusqu'en 2001, l'intimée continue son travail de démarchage et de suivi des groupes, et reçoit de l'appelante ses commissions. En 2001, la représentante de Meloche Monnex pour le secteur de l'affinité informe l'intimée de sa volonté de convenir d'une nouvelle entente, puisqu'elle est capable de faire elle-même le démarchage et le suivi avec les groupes en question.
Elle lui demande de cesser ses démarches et ses rencontres auprès de ces groupes. L'intimée continue de recevoir la totalité de ses commissions jusqu'en 2003, sans avoir à fournir quelque prestation additionnelle à celle fournie par le passé. [ 9 ] En août 2003, l'appelante informe l'intimée qu'elle met fin à l'entente concernant divers groupes, dont Groupe CGI inc., Lavery, De Billy, Tecsult, Club social Hôpital Maisonneuve Rosemont, INRS, Amec E & C Services ainsi que CMC Électronique, à compter du 30 septembre 2003.
Peu après, l'appelante reporte cette résiliation partielle du contrat au 30 novembre 2003, afin de respecter l'exigence du préavis de 120 jours prévue au contrat. [ 10 ] Le 21 novembre 2003, l'appelante fait deux propositions à l'intimée. Une première serait qu'elle pourrait continuer à lui verser une commission pour les groupes qu'elle considère dans sa niche et qui rencontrent son modèle d'affaires. Une seconde serait de lui proposer une somme forfaitaire de 70 000 $ à
titre de réparation complète et finale, pour une entente de cessation de rémunération. Les deux sont refusées. [ 11 ] Les négociations se poursuivent, sans succès. [ 12 ] Le 10 mai 2007, l'appelante informe l'intimée qu'elle résilie le contrat pour l'ensemble des groupes, à l’expiration des 120 jours suivants. L'intimée reçoit donc ses commissions jusqu'au 10 septembre 2007, date où tous paiements cessent. [ 13 ] Insatisfaite, l'intimée dépose une requête introductive d'instance le 19 octobre 2007, réclamant à l'appelante 250 000 $ pour commissions impayées.
Elle demande aussi l'émission d'injonctions interlocutoire et permanente afin qu'il soit ordonné à l'appelante de lui remettre copie des polices d'assurance souscrites par les membres des groupes, et qu'il lui soit interdit de solliciter les assurés dans le but de renouveler leur police ou de communiquer avec eux. [ 14 ] En mars 2008, la Cour supérieure refuse d'émettre cette injonction interlocutoire. [ 15 ] En avril 2008, l'intimée amende sa requête introductive d'instance pour y ajouter une réclamation en dommages-intérêts de 441 532 $, pour la juste valeur marchande de son achalandage, au motif que l'appelante se serait approprié celui-ci illégalement. [ 16 ] Finalement, le 25 avril 2011, l'intimée ré-amende sa requête.
Elle fonde sa réclamation pour des commissions impayées, qui se chiffrent dorénavant à 1 049 926,84 $, sur la base d’une clause qui se retrouve aux divers contrats conclus entre l'assureur et les groupes, et qu'elle qualifie de stipulation pour autrui. Cette clause se lit ainsi [4] : L'assureur reconnaît: Sodaco inc. comme étant le courtier du Promoteur et s'engage à le rémunérer au taux établi par la Canada-Vie, compagnie d'assurances générales. Le jugement entrepris [ 17 ] Dans le jugement entrepris, la juge de première instance accueille les prétentions de l'intimée.
Elle fait la distinction entre la commission à laquelle a droit l'intimée, qu'elle qualifie de prime de démarchage, et la commission payable habituellement à un courtier d'assurance, nettement plus élevée. [ 18 ] La juge est aussi d'avis que la stipulation pour autrui invoquée par l'intimée n'en est pas une. Selon elle, la créance du bénéficiaire n'est pas née en même temps que la stipulation prévue dans les contrats entre l'assureur et les groupes, puisque le droit de l'intimée au paiement de sa commission est prévu dans le « Broker Agreement », qui leur est antérieur.
Elle ajoute que ces contrats entre l'assureur et les groupes ne contiennent pas d'intention commune de créer un droit en faveur de l'intimée, et qu'en définitive, c'est réellement dans le « Broker Agreement » que se trouve le droit de l'intimée à sa rémunération.
La juge conclut que la réclamation de l'intimée n'est pas justifiée sur la base de la stipulation pour autrui. [ 19 ] Quant à la résiliation du « Broker Agreement », la juge explique que la commission due à l'intimée est assimilable à un finder's fee qui aurait pu être payé en un seul versement, mais que les parties ont décidé de répartir sur la durée des polices.
Selon elle, le préavis de 120 jours prévu au contrat ne saurait mettre fin au paiement de la commission pour des services déjà rendus, les parties ayant convenu que le paiement de la commission serait lié à la perception des primes. [ 20 ] La juge estime que l'appelante se serait approprié les groupes démarchés par l'intimée pour son propre bénéfice, sans lui payer de commission, ce qui équivaudrait à une appropriation sans contre-partie, l'appelante ayant encaissé plusieurs millions de dollars en primes grâce aux services de l'intimée.
Elle souligne également que la position défendue par l'appelante pourrait mener à une situation aberrante : dès que l'appelante signe des contrats avec des groupes grâce au démarchage de l'intimée, elle pourrait mettre fin au contrat conclu avec cette dernière, afin d'éviter de lui payer sa commission sur les primes à être encaissées à l'avenir. Dès lors, elle opine que la seule interprétation logique de l’entente est que le préavis de 120 jours met fin à l’obligation de l’appelante de reconnaître l'intimée comme courtier pour l’avenir.
[ 21 ] De là, la juge de première instance conclut à une « cristallisation » des polices en vigueur à la fin des 120 jours. Partant, l'intimée a droit à des commissions sur les primes que ces polices ont procuré à l'appelante jusqu'à la date du procès. [ 22 ] Finalement, sur la question de la prescription, la juge explique que le préavis de 120 jours n'a eu aucun effet sur les obligations des parties, vu qu'aucune commission n'est devenue exigible en raison de ce dernier.
C’est plutôt en vertu du « Broker Agreement », selon elle, que les commissions devenaient payables dans les 45 jours suivant la fin du mois, d'autant plus que l'intimée ne disposait d’aucun recours tant que les primes n'avaient pas été versées par les assurés.
Ainsi, un droit d'action naît chaque fois que l'appelante encaisse des primes et ne paie pas la commission à l'intimée dans les 45 jours suivant la fin du mois, chaque réclamation se prescrivant distinctement des autres. [ 23 ] La juge fait donc droit à la réclamation de l'intimée pour commissions impayées depuis janvier 2004, et condamne l'appelante à verser à l’intimée la somme de 1 049 926,84 $. * * * [ 24 ] Les quatre questions soulevées par l’appelante au soutien de son pourvoi se ramènent à vrai dire à trois questions, la question de la date à partir de laquelle courent les intérêts et l’indemnité additionnelle ayant fait l’objet d’une entente entre les parties : (
i) La première juge a-t-elle erré dans son interprétation du contrat P-9? (ii) Qu’en est-il de la prescription? (iii) Le cas échéant, quel est le quantum dû à l’intimée? [ 25 ] Avant de passer à l'analyse, il est opportun de rappeler les prétentions respectives des parties. [ 26 ] Selon l'appelante, le contrat de démarchage en est un de services, en vertu duquel l'intimée offre des services de démarchage et de soutien à la clientèle en contrepartie d'une commission. Elle plaide qu'en vertu de l'
article 2125 C.c.Q et de la jurisprudence , elle pouvait, en l’espèce, résilier unilatéralement le contrat, sans avoir à indemniser l'intimée pour la perte qu’elle subirait en raison de cette résiliation unilatérale. [ 27 ] Au demeurant, ajoute-t-elle, le contrat ne prévoit nulle part que les commissions demeurent payables après sa résiliation. [ 28 ] L’appelante fait également grief à la juge d'avoir erré en la condamnant à payer des commissions fondées sur le montant total des primes, sans faire de distinction entre les polices d'assurance en vigueur et celles qui ne l'étaient pas encore lors de la résiliation du contrat, plusieurs personnes ayant souscrit des polices d'assurance ultérieurement.
Enfin, l'appelante fait valoir que la réclamation fondée sur le paiement des commissions à la suite de la résiliation partielle en 2003 est prescrite, puisque le recours n'a été intenté qu'en octobre 2007. [ 29 ] Pour résumer, l’appelante plaide, en un premier temps, qu'elle ne doit rien à l'intimée, et subsidiairement, demande à la Cour de déclarer que le jugement entrepris vaut pour toutes réclamations, passées et futures . [ 30 ] De son côté, l'intimée soutient que le contrat visé en est un de démarchage, et donc un contrat de services [5] .
Elle fait valoir que même si l'appelante peut le résilier à sa guise, pareille résiliation fait en sorte que le contrat cesse d'exister pour l'avenir seulement et ne peut affecter la contrepartie des obligations déjà exécutées.
Elle ajoute que l'obligation de payer de l'appelante en est une à terme suspensif, et que la résiliation n'a pas d'impact sur les obligations des parties nées et accomplies avant l'exercice de cette faculté. [ 31 ] L'intimée ajoute avoir droit à l'intégralité de la commission de démarchage calculée sur toutes les primes payées et à être payées par les assurés, anciens et nouveaux , de tous les groupes qu'elle a démarchés, et ce, tant et aussi longtemps que l'appelante est liée à ces groupes. Elle plaide encore être bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, comme déjà mentionné.
L'analyse [ 32 ] Essentiellement, la question à déterminer en première instance était la suivante : en vertu du contrat, les commissions afférentes aux contrats d'assurance souscrits par l’entremise de services de l'intimée demeurent-elles payables, dans la mesure où ces contrats survivent à la résiliation du contrat de démarchage et continuent de procurer des primes à l'appelante, et pendant combien de temps demeurent-elles payables, le cas échéant? [ 33 ] L’interprétation d’un contrat constitue une question de faits.
L’intervention d’une cour d’appel ne sera justifiée qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 34 ] Il convient de rappeler que l'appelante a mis fin au contrat avec l'intimée après 13 ans de relations d'affaires. [ 35 ] Sur l'interprétation à donner à la clause de résiliation, la juge de première instance s’est exprimée ainsi : [63] En conséquence, la seule interprétation logique et équitable est que, par les avis des 120 jours, Primmum cessait de reconnaître Sodaco comme courtier pour toute police d'assurance future seulement , les avis ne pouvant avoir d'effet sur les polices en vigueur au moment de leur envoi. [64] Le Tribunal est d'avis qu'il doit y avoir une cristallisation des polices en vigueur à la prise d'effet des avis de 120 jours.
En conséquence, Sodaco aurait droit à des commissions sur les primes que ces polices ont procuré à Primmum, jusqu'à la date d'audition du dossier. [65] Constatant que la preuve ne faisait aucune distinction entre les primes perçues des assurés existants à la date de prise d'effet des
deux avis de terminaison et l'arrivée de nouveaux assurés après ces dates le Tribunal, s'autorisant de l'article 292 C.p.c., a, le 1 er juin 2011, formulé aux parties la demande suivante : « (…) Par conséquent en complément à la pièce P-32 pouvez-vous me faire parvenir un tableau reflétant l'évolution, de 2004 à ce jour, des primes écrites, et leurs commissions afférentes, pour les polices qui étaient en vigueur aux prises d'effet des deux avis de terminaison du contrat du demandeur ? ». [66] Le procureur de Sodaco répondit, le 3 juin, que sa cliente ne détenait pas les renseignements demandés mais que Primmum devrait être en mesure de les fournir. [67] Le 14 juin la procureure de Primmum écrivait, entre autres, ce qui suit : « (…) Or, après vérification auprès de notre cliente, nous regrettons de vous informer que ces données ne sont pas disponibles.
En effet, Primmum n'est pas en mesure de distinguer, à l'aide de l'information contenue dans sa base de données, le montant perçu en primes écrites pour les polices en vigueur lors de la prise d'effet des avis de terminaison, versus le montant perçu en primes écrites pour les polices entrées en vigueur par la suite.
Pour obtenir cette information, il faudrait puiser l'information pour chacun des assurés membres de chacun des groupes employeurs, tâche qui prendrait plusieurs mois et qui serait, par ailleurs, sans garantie de résultat. » [68] Dans les circonstances, le Tribunal considère que toute tentative de sa part de déterminer les commissions, pour les polices en vigueur aux prises d'effet des deux avis de terminaison du contrat P-9, serait purement arbitraire. [69] Selon le tableau préparé par Primmum les commissions dues à Sodaco, pour les primes écrites de 2004 à 2011, s'élèvent à 1,049,926.84 $ (P-32). [ 36 ] Il est difficile de voir dans ces paragraphes une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.
La prescription [ 37 ] La juge a ensuite conclu, sur l’aspect de la prescription, que : [76] L'encaissement des primes créait, pour Primmum, une obligation à exécution successive de payer Sodaco. Ainsi un droit d'action est né à chaque fois que Primmum a reçu des primes sans payer de commission dans les 45 jours suivants. Comme chaque versement de commission se prescrit distinctement des autres (
article 2931 C.c.Q. ) [6] , Sodaco avait 3 ans pour exercer ce droit d'action à l'égard de chacun des versements. [ 38 ] Là encore, l’appelante ne nous convainc pas que cette conclusion serait entachée d’une erreur donnant lieu à l’intervention de la Cour. Le quantum [ 39 ] Certes, l’intimée a plusieurs fois modifié en cours d’instance son calcul du quantum réclamé, ainsi que la base de ce calcul.
Cela n’empêche pas que la juge ait retenu un montant qui se justifie pleinement à la lumière de la preuve. [ 40 ] La preuve démontre en effet que l'appelante, depuis l'année 2004, a perçu une somme de 32 777 793,89 $ en primes payées par des groupes dont les membres avaient souscrit des contrats d'assurance auprès d'elle, par le truchement de l'intimée. La juge a estimé que cette dernière avait droit à une prime de démarchage, que l'on pourrait également appeler prime de référencement ( finder's fee ) sur ces contrats.
La juge fournit un éclairage important sur cette question, lorsqu'elle écrit : [62] Le raisonnement défendu par Primmum aurait pu conduire à une situation aberrante : Sodaco aurait pu signer des ententes avec des groupes produisant des primes de dix millions dès la première année et, l'année suivante, Primmum aurait pu mettre fin au contrat, par l'envoi d'un avis de 120 jours, et cessé de payer des commissions. [ 41 ] Ainsi que le rappelait la Cour d'appel dans F. Picard Recyclage Inc. c.
Gestion sanitaire M & M Inc [7] : [7] Rappelons que, lorsqu'il s'agit de déterminer si une disposition contractuelle contient une ambiguïté [8] ou de définir l'intention des parties contractantes [9] , la Cour doit faire preuve de retenue et de déférence envers l'appréciation du juge d'instance puisqu'il s'agit d'une question de fait. [ 42 ] Au surplus, la juge était d'autant plus justifiée de retenir l'une des hypothèses soumises par les parties qu’elle avait invité les parties à lui faire parvenir un tableau reflétant l'évolution, depuis 2004, des primes et commissions afférentes, et que l'appelante s’était refusée à l’exercice. [ 43 ] À la lecture du contrat de démarchage, il appert que l’intimée Sodaco assumait deux obligations distinctes envers l’appelante.
D’une part, elle s’engageait à trouver des groupes dont les membres souscriraient des contrats d’assurance.
D’autre part, elle s’engageait à garder contact avec ces groupes afin de pouvoir aviser l’appelante de tout changement susceptible d’avoir un effet sur la désirabilité du groupe, identifier de nouvelles opportunités d’affaires et fournir des services aux clients. [ 44 ] La preuve fait clairement voir que, pour l’appelante, ce sont les services de démarchage qui représentaient la plus grande valeur économique. [ 45 ] En effet, depuis 2004, l’appelante a perçu plus de 32 millions de dollars en primes d’assurance versées par les membres des groupes d’affinité que lui avait référés l’intimée [10] . [ 46 ] Il n’en reste pas moins, cependant, qu’à la suite de l’exercice par l’appelante du droit de mettre fin au contrat, l’intimée n’a pas
seulement été libérée de son obligation de trouver de nouveaux groupes d’affinité au bénéfice de l’appelante.
Elle a également été libérée de son obligation d'entretenir des relations avec les groupes qu’elle avait déjà trouvés au bénéfice de l’appelante et de fournir des services en lien avec ces groupes. [ 47 ] Dans sa facture actuelle, le jugement de première instance pourrait avoir pour conséquence de maintenir indéfiniment en vigueur le contrat de démarchage au seul bénéfice de l’intimée et de l’exposer à d’autres réclamations de la part de cette dernière, alors que l’intimée est libérée de toutes ses obligations, même de celles afférentes aux services qu’elle devait rendre à l’égard des groupes d’affinité qu’elle avait trouvés avant les avis de terminaison. [ 48 ] La juge devait donner un sens à la volonté commune des parties de pouvoir mettre fin à leurs relations contractuelles.
La juge de première instance n’a pas erré en choisissant la date du procès, plus précisément le 26 avril 2011, pour les fins du calcul des montants auxquels l’intimée avait droit au
titre de sa rémunération pour ses activités de démarchage. Il y a lieu de considérer que le contrat entre les parties est résilié à cette date quant à l’ensemble de ses effets, pour le passé comme pour l’avenir. [ 49 ] Enfin, la Cour prend acte de l'entente intervenue entre les parties concernant la date du point de départ du calcul des intérêts et de l'indemnité additionnelle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de DÉCLARER le contrat P-9 résilié quant à tous ses effets au 26 avril 2011; [ 51 ] PREND ACTE de l'entente intervenue entre les parties quant aux points de départ du calcul des intérêts et de l'indemnité additionnelle, à savoir :
a) Le 17 octobre 2007 pour la somme de 175 060,63 $;
b) Le 1 er janvier 2008 pour la somme de 118 794,94 $;
c) Le 1 er janvier 2009 pour la somme de 190 830,24 $;
d) Le 1 er janvier 2010 pour la somme de 216 270,19 $;
e) Le 1 er janvier 2011 pour la somme de 241 891,51 $;
f) La date du jugement pour la somme de 107 079,32 $. [ 52 ] Sans frais, vu le résultat mitigé. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Marie-Josée Hogue M e Patrick Ferland Heenan Blaikie Pour l'appelante M e Suzanne Gagné M e Serge Létourneau Létourneau Gagné Avocats Pour l'intimée Date d’audience : 5 juin 2013
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