2022 QCCA 352, 2022 QCCA 352
Opinion
Succession de Mathieu c. Mathieu 2022 QCCA 352 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010445-218 (200-22-089335-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT HÉLÈNE CORRIVEAU, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Dary Mathieu Me JONATHAN F. POITRAS (Picard, Poitras)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CLAIRE MATHIEU Me MARTIN SIMARD (Bernier, Beaudry) En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par l'honorable Louise Lévesque de la Cour du Québec , district de Québec .
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 14 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 14 h 34 Observations de Me Simard; 14 h 42 Observation de Me F. Poitras; 14 h 49 Suspension; 14 h 53 Reprise; Échanges entre la Cour et Me F. Poitras; 14 h 55 Me F. Poitras poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et Me F. Poitras; Me F.
Poitras poursuit ses observations; 15 h 07 Réplique de Me Simard; 15 h 10 Suspension; 15 h 14 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 15 h 15 Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimée présente à la Cour une requête en rejet d’appel en vertu de l’article 365 C.p.c . Elle soutient que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et demande que la Cour déclare celui-ci abusif. [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Il s’agit d’un litige entre la fille du défunt (l’intimé
e) et la conjointe de ce dernier (l’appelante) portant sur le paiement d’un legs particulier de 100 000 $. [ 4 ] L’appelante, à
titre de la liquidatrice de la succession du père de l’intimée, a refusé de remettre à cette dernière l’intégralité de son legs sous prétexte que son père, de son vivant, lui avait fait un don de 65 000 $ devant être déduit sur son héritage à son décès. Elle lui a donc remis une traite bancaire de 35 000 $ portant la mention « Héritage final » que l’intimée a néanmoins encaissée. Le recours de cette dernière a pour but de recouvrer la différence. [ 5 ] La juge de première instance a accueilli le recours de l’intimée [1] .
[ 6 ] Comme question de fait, elle a conclu que l’encaissement de la traite bancaire portant la mention « Héritage final » n’était pas libératoire. De l’avis de la Cour, la juge, à la lumière du contexte, n’a pas commis d’erreur révisable. [ 7 ] Le testament est par ailleurs postérieur à la donation du père à sa fille. Il contient une clause selon laquelle ses légataires n’auront pas à faire rapport à la succession du produit de toute donation qu’il aurait pu leur consentir de son vivant. La juge a fait prévaloir le testament sur l’acte de donation.
Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur non plus. [ 8 ] Enfin, sa conclusion qu’un codicille est un acte testamentaire assujetti aux mêmes règles que celles établies pour les testaments et que, partant, un testament verbal est nul, est inattaquable en droit. [ 9 ] Sur le tout, la Cour estime que la juge a eu raison de conclure que l’intimée était justifiée de recevoir le solde impayé de son legs et d’accueillir son recours. [ 10 ] Il n’y a pas lieu de déclarer l’appel abusif.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] REJETTE l’appel; [ 13 ] LE TOUT , avec les frais de justice devant les deux cours. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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