2023 QCCQ 9237, 2023 QCCQ 9237
Opinion
Picault c. Boisvert 2023 QCCQ 9237 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-713475-202 DATE : Le 23 novembre 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ NICOLE PICAULT Demanderesse c.
RICHARD BOISVERT Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Nicole Picault réclame le remboursement de la somme de 8 000 $ qu’elle a versée à M. Richard Boisvert pour la réalisation de divers travaux de paysagement. Elle allègue que M. Boisvert n’a effectué qu’une
partie minime des travaux prévus. Celui-ci conteste cette réclamation en invoquant que cette somme de 8 000 $ correspond approximativement à l’ampleur des travaux réalisés avant que Mme Picault n’y mette fin. CONTEXTE [ 2 ] Le 18 octobre 2016, Mme Picault et sa sœur signent un contrat par lequel elles retiennent les services de M. Boisvert pour réaliser divers travaux de paysagement dans la cour arrière d’un immeuble situé boulevard A à Montréal-Nord.
Les travaux consistent entre autres à excaver le terrain pour y mettre du gravier, à installer un trottoir avec les matériaux fournis par Mme Picault, à couper deux arbres, à remplacer une fenêtre et à clôturer la cour. [ 3 ] Le prix du contrat est de 12 500 $ et Mme Picault donne un dépôt de 1 000 $. Les travaux commencent au printemps de l’année suivante. Mme Picault verse à M. Boisvert un second montant de 1 000 $ en avril 2017 et un troisième montant de 1 000 $ en mai 2017. Elle lui remet aussi un montant de 5 000 $ en novembre 2017. La somme totale payée à M. Boisvert s’élève ainsi à 8 000 $ [1] . [ 4 ] M.
Boisvert ne réalise pas l’ensemble des travaux prévus au contrat. Mme Picault explique à l’audience qu’après avoir versé un montant de 8 000 $, elle s’inquiétait que les travaux n’aboutissent pas. Elle constate que M. Boisvert a seulement coupé les deux arbres. De plus, la clôture qui bordait le terrain a été enlevée sans être remplacée, ce qui laisse la cour arrière sans protection. [ 5 ] À une date qui n’a pas été précisée, les travaux sont interrompus sans avoir été complétés, vraisemblablement à l’initiative de Mme Picault.
Celle-ci fait remplacer la fenêtre et installer une nouvelle clôture par d’autres entrepreneurs. [ 6 ] Par mise en demeure du 6 août 2020, transmise par avocate, Mme Picault réclame le remboursement de la somme de 8 000 $ versée à M. Boisvert. Cette mise en demeure n’ayant pas eu de suites, elle dépose le 9 novembre 2020 sa demande auprès de la division des petites créances de la Cour du Québec. ANALYSE [ 7 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service ou d’entreprise, au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec . L’
article 2129 du Code civil du Québec détermine les obligations des parties en cas de résiliation du contrat, que ce soit par le client ou par l’entrepreneur ou le prestataire de service : 2129. Le client est tenu , lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu , les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu , pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné . Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. (Soulignements ajoutés) [ 8 ] Selon cette règle, Mme Picault a droit au remboursement de toute
partie de la somme de 8 000 $ qui excède la valeur des travaux réalisés par M. Boisvert.
[ 9 ] Au cours de son témoignage, Mme Picault dépose une série de photographies montrant l’état de la cour arrière de l’immeuble, afin de démontrer que les travaux prévus au contrat n’ont pas été réalisés, sauf pour l’abattage de deux arbres. [ 10 ] Cependant, M. Boisvert affirme avoir procédé à de l’excavation dans la cour pour y placer du gravier. À partir des photographies déposées par Mme Picault, il montre divers endroits de la cour où, sous la végétation qui a repoussée, on peut voir la présence de gravier. Son fils, M.
Jérémy Boisvert, confirme dans son témoignage l’exécution de travaux d’excavation et de remplissage de gravier. Il affirme avoir été présent sur place pendant trois jours et indique qu’il y avait aussi d’autres employés sur le chantier. [ 11 ] Avec égard, la preuve montre donc que M. Boisvert a réalisé une
partie substantielle des travaux prévus au contrat, même si l’ensemble des travaux n’ont pas été complétés. Il estime la valeur de ces travaux à 9 640 $. Cette preuve n’a pas été contredite. Sur cette base, le tribunal conclut que la somme de 8 000 $ versée par Mme Picault correspond approximativement à la valeur des travaux réalisés par M. Boisvert. [ 12 ] Bien que le tribunal puisse comprendre la frustration de Mme Picault relativement au fait que les travaux n’aient pas été complétés et que la cour arrière de l’immeuble soit demeurée sans clôture pendant un certain temps, l’
article 2129 du Code civil du Québec donne à M. Boisvert le droit d’être payé pour la
partie des travaux qu’il a effectués. La réclamation de Mme Picault est donc mal fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2023
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