2012 QCCQ 8741, 2012 QCCQ 8741
Opinion
Protection de la jeunesse — 122476 2012 QCCQ 8741 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000529-115 DATE : 14 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANT 1 , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au CENTRE DE JEUNESSE A ayant une place d'affaires […] à ville A , district A Requérant -et- X, résidant […] à ville B, district B Adolescente-Intimée -et- A, domiciliée et résidant […] à ville C, district A Mère-Intimée -et- B, domicilié et résidant […] à ville B, district B Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête visant à faire déclarer comme compromis la sécurité et le développement de X, née […] 1997. Il est allégué que sa sécurité et son développement sont compromis parce qu'elle serait victime de mauvais traitements psychologiques et que la mère ne répondrait pas à ses besoins fondamentaux sur le plan physique. [ 2 ] Toutes les parties sont présentes et assistées de leur avocat respectif. [ 3 ] Le père et l'adolescente admettent la majorité des allégations à la requête et sont en accord avec les recommandations du requérant.
Quant à la mère, au début de l'audition, elle nie l'existence de la situation de compromission. Cependant, après avoir été informée du contenu du témoignage de X qui a témoigné hors la présence des parents, la mère reconnaît que la sécurité et le développement de sa fille sont compromis. LES FAITS [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2002 et la mère a la garde légale de X. La relation des parents est conflictuelle et brime ponctuellement les droits d'accès du père. [ 5 ] X souffre d'une forme d'épilepsie sévère.
En 2007, une évaluation psychologique révèle que l'enfant souffre de difficultés du langage ainsi que de troubles d'apprentissage. La mère s'est accrochée à l'idée que sa fille est atteinte du syndrome de Dravet, diagnostic évoqué en cours de route par un professionnel de la santé et lié à l'épilepsie dont souffre X. Le syndrome de Dravet étant associé à une détérioration cognitive, l'attitude de la mère en fut une de surprotection à l'égard de sa fille.
Convaincue que sa fille souffre d'une déficience intellectuelle, la mère estime que celle-ci a besoin d'une surveillance constante. [ 6 ] Même si X est porteuse de la mutation associée au syndrome de Dravet, la neurologue Stéphanie Jacques ne constate aucune détérioration cognitive chez celle-ci et ne peut donc conclure qu'elle est atteinte du syndrome de Dravet. Par ailleurs, l'introduction d'une médication visant à contrôler les crises d'épilepsie donne de bons résultats.
Cette médication a même amélioré le processus cognitif de l'adolescente de sorte qu'il n'y a plus de signe suggérant une déficience intellectuelle. Que X soit atteinte du syndrome de Dravet ou non, la neurologue ajoute que tout doit être mis en œuvre afin de poursuivre le développement de l'autonomie personnelle de X tant au plan scolaire que social.
[ 7 ] Le Tribunal accorde foi aux observations de la neurologue relativement à la situation sociale de X et à son suivi médical : Au début du suivi clinique de X, sa mère, Mme A, était bien organisée et était en mesure de me donner un bilan assez précis des crises épileptiques de X. Au début de 2011, Mme A était de moins en moins organisée lors des visites médicales. Elle n'était plus en mesure de donner des précisions concernant la fréquence, le type et la durée des crises de X.
Progressivement les considérations scolaires prenaient toute la place en entrevue et je n'arrivais pas à obtenir d'histoire cohérente des crises. Sans précisions, l'ajustement médicamenteux devint alors impossible. La désorganisation de Mme A est devenue flagrante lors du rendez-vous d'octobre dernier. J'ai du faire sortir les parents tant la situation était hors de contrôle. […] Du point de vu médical, la désorganisation actuelle de Madame A prive X de soins médicaux adéquat en nuisant à l'ajustement médicamenteux et en empêchant l'accès à des soins tertiaires.
X prend une très lourde médication qui doit être soigneusement ajustée en fonction des observations de l'entourage. L'absence d'évaluation fiable expose donc X à de potentiels effets secondaires majeurs qui ne seraient pas justifiés par la condition neurologique. Ceci est dangereux pour la santé de X. Par ailleurs, X doit maintenant acquérir de l'autonomie et vivre une vie la plus normale possible. Mme A n'a pas d'ouverture de ce côté et tente de contrôler tous les aspects de la vie de sa fille tant du point de vue scolaire que social.
Ceci n'est pas justifié par la condition médicale et ne correspond pas aux objectifs d'acquisition d'autonomie visés pour cette enfant. [ 8 ] D'autre part, l'attitude surprotectrice de la mère à l'égard de X affecte négativement la relation que celle-ci tente de maintenir avec son père. Il a été observé que la mère tient en présence de sa fille, des propos dénigrants à l'égard du père et de la grand-mère paternelle. Elle tente d'exercer un contrôle malsain sur les rapports que l'adolescente entretient avec son père et sa grand-mère.
La preuve démontre clairement que X vit chez sa mère dans un climat anxiogène pour elle et où ses crises d'épilepsie sont fréquentes et d'intensité importante. [ 9 ] Le 8 novembre 2011, le Tribunal est saisi d'une requête suivant l'article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . À la suite d'une audition contestée, le Tribunal confie X à son père à
titre provisoire. [ 10 ] Depuis, X se porte mieux et la fréquence et l'intensité de ses crises d'épilepsie ont diminué. Lors de son témoignage, exprimé comme un cri du cœur, le Tribunal apprend que l'adolescente reçoit des appels incessants de sa mère qualifiés de dénigrants. Lors de ces appels, ponctués de cris et de propos culpabilisants, tout devient prétexte pour rabaisser le père et la grand-mère paternelle.
Pourtant, X aime sa mère mais se dit attristée, voire apeurée par la situation. [ 11 ] La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec les mauvais traitements psychologiques qu'elle subit, et ce, en conformité avec le paragraphe 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal est aussi d'avis qu'il y a risque sérieux de négligence causé par l'épuisement de la mère et son comportement surprotecteur susceptible de nuire aux services dont a besoin sa fille (article 38 2° L.P.J.). MESURES APPLICABLES [ 12 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal que X soit confiée à son père. Toutes les parties sont en accord avec cette recommandation. [ 13 ] Après avoir nié la problématique décrite précédemment, le consentement de la mère à la recommandation du directeur de la protection de la jeunesse est perçu par le Tribunal comme une ouverture permettant une éventuelle amélioration de la relation mère-fille. [ 14 ] Nul doute que la mère aime sa fille et que son comportement surprotecteur à l'égard de celle-ci a contribué à son épuisement.
Elle doit d'abord prendre soin d'elle afin d'éviter d'amplifier son anxiété à l'égard de l'état de santé de sa fille. Le Tribunal l'encourage à reconnaître ses difficultés personnelles de façon à favoriser l'émancipation graduelle de sa fille. [ 15 ] Du témoignage franc et spontané de X, le Tribunal retient qu'elle souhaite vivre dans un environnement calme, serein et de nature à faciliter son épanouissement social.
L'adolescente voudrait que ses contacts avec sa mère soient enrichissants sans se sentir brimée dans ses rapports avec les autres. [ 16 ] Par ailleurs, le père désire nettement s'impliquer pour le mieux-être de sa fille. La preuve révèle qu'il est en mesure de répondre aux besoins de X tant au plan de la santé que scolaire.
La mère demeure une personne significative pour X, mais pour l'heure elle ne peut être la personne qui prend soin d'elle au quotidien. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née […] 1997, sont compromis; [ 20 ] ORDONNE à ce que X soit confiée à son père; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à leur égard ou à l'égard de leur fille pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente, le père et la mère participent activement à l'application de toutes les mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que les contacts mère-fille soient supervisés par la personne qui aura la prise en charge du dossier pour déterminer la fréquence et les modalités d'application;
[ 24 ] PERMET à la mère de faire deux appels téléphoniques par semaine à sa fille totalisant une heure, selon un horaire préétabli et convenu entre les parties et la personne qui aura la prise en charge du dossier; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d'un an; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment que son suivi avec la neurologue soit maintenu et qu'elle bénéficie d'une évaluation en orthophonie et en orthopédagogie; [ 27 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution du présent jugement; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Peggy Warolin Procureure pour l'adolescente M e Marc Ouimette Aide juridique A Procureur pour la mère M e Denise Descôteaux Fontaine Descôteaux, avocats Procureure pour le père Date d’audience : 19 janvier 2012
Loading document…