2017 QCCQ 7194, 2017 QCCQ 7194
Opinion
Thibert c. Location Chapiteaux St-Rémi inc. 2017 QCCQ 7194 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034462-151 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.. ______________________________________________________________________ CÉLINE THIBERT c.
LOCATION CHAPITEAUX ST-RÉMI INC. et FRANCIS BOYER ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs Location Chapiteaux St-Rémi inc. et Francis Boyer requièrent que le jugement prononcé le 13 février 2017 dans le présent dossier soit rétracté, selon l’article 346 du Code de procédure civile : « 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétraction contient non seulement les motifs qui justifient la rétraction, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. » [ 2 ] Ce jugement fut prononcé à la suite d’une audience tenue devant le juge le 30 janvier 2017, tel qu’il appert du procès-verbal d’audience, et alors que les parties défenderesses Location Chapiteaux St-Rémi inc. et Francis Boyer étaient absentes. [ 3 ] Au soutien de leur pourvoi en rétractation de jugement, les défendeurs font valoir les motifs suivants apparaissant à leur demande datée du 14 mars 2017 : « 1.
Le ou vers le 14 septembre 2015, la demanderesse faisait signifier aux défendeurs une requête introductive d’instance réclamant la somme de 4 599 $ à
titre d’honoraires professionnels impayés, le tout tel qu’il plus amplement au dossier de la cour; 2. Le ou vers le 1 er octobre 2015, les défendeurs répondaient par l’entremise d’une défense et d’une demande reconventionnelle, le tout tel qu’il appert au dossier de la cour; 3. Selon le plumitif judiciaire, le tribunal transmettait, le ou vers le 7 décembre 2016, un avis de convocation, le tout tel qu’il appert du plumitif judiciaire produit au soutien des présentes sous la cote R-1 ; 4. Or, les défendeurs n’ont jamais reçu ledit avis de convocation; 5.
C’est ainsi que les défendeurs ont appris qu’une audition s’était déroulée le 30 janvier 2017 et qu’un jugement fut prononcé par l’Honorable Virgile Buffoni en date du 13 février 2017, et ce, lors de la réception dudit jugement le ou vers le 8 mars 2017, le tout tel qu’il appert dudit jugement produit au soutien des présentes sous la cote R-2 ; 6. Ainsi, n’ayant pas reçu l’avis d’audition, les défendeurs ont été empêchés de se défendre pour une cause suffisante et sont bien fondés de demander que le jugement du 13 février 2017, pièce R-2 , soit rétracté; 7.
De plus, le défendeur Francis Boyer se trouvait en dehors du pays du 18 février au 7 mars 2017; 8. En effet, tel qu’il appert des défenses de la défenderesse Locations Chapiteaux St-Rémi inc. et du défendeur Francis Boyer, ceux-ci ont de bons moyens de défense à l’encontre de la demande ainsi que de bons motifs à faire valoir au soutien de leur demande reconventionnelle, le tout tel que ci-après exposé; » (sic)
[ 4 ] À l’audience tenue devant la soussignée le 29 mai 2017, monsieur Francis Boyer, tant personnellement qu’en sa qualité de représentant de la défenderesse Location Chapiteaux St-Rémi inc., a témoigné ne jamais avoir reçu l’avis de convocation pour se présenter devant le Tribunal le 30 janvier 2017, avoir appris l’existence du jugement le 8 mars 2017 et avoir effectué son pourvoi en rétractation de jugement dès le 14 mars 2017.
Il a toujours eu de bons motifs de défense à faire valoir à l’encontre de la réclamation de la demanderesse Céline Thibert et allègue en avoir été empêché puisque non avisé de l’audience du 30 janvier 2017 à laquelle il se serait sûrement présenté. [ 5 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que le témoignage rendu par monsieur Francis Boyer apparaît crédible et qu’il ne permet pas de retenir qu’il puisse tenter de corriger une négligence et/ou une omission importante dans la gestion et le suivi administratif de son dossier.
Le Tribunal note également que les parties défenderesses avaient offert une contestation datée du 30 septembre 2015, tel qu’il appert du dossier, ainsi qu’une demande reconventionnelle, le tout pour des motifs sérieux et abondamment précisés dans la contestation écrite apparaissant au dossier. [ 6 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rétractation de jugement soumise par les parties défenderesses, le défendeur Francis Boyer ayant offert une preuve prépondérante, non contredite, à l’effet qu’il a été empêché de se présenter à l’audience pour une cause suffisante, soit l’absence d’avis de convocation, le sérieux des motifs de défense rendant recevable et vraisemblable le fait que s’il avait été convoqué, il se serait présenté. [ 7 ] En conséquence, le Tribunal annule, à toutes fins que de droit, le jugement prononcé par défaut le 13 février 2017. [ 8 ] Quant au fond du litige, la
partie demanderesse Céline Thibert réclame la somme de 4 599 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 août 2015 : « 1. Le ou vers le 19 juillet 2014, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Préparation et rédactions de documents juridiques. 2. L’entente a été conclue à Brossard (Québec). 3. Les services ont été rendus entre le 19 juillet 2014 et le 27 avril 2015, à Brossard (Québec). 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 4 599,00 $. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente ne prévoyait pas le paiement d’intérêts. 6. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 4 599,00 $. 8. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 9 ] Les parties défenderesses refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 30 septembre 2015 : « 1. Il nie les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 et 8 de la demande de la demanderesse; 2. La demanderesse a été mandatée exclusivement par Guy Sédillot agissant par l’entremise de Diane Diotte, la conjointe de monsieur Sédillot; 3.
En effet, monsieur Sédillot avait vendu les actifs de Chapiteaux St-Rémi s.e.n.c. dont les associés étaient Diane Diotte et Guy Sédillot à la défenderesse Location Chapiteaux St-Rémi inc.; 4. Or, après coup, monsieur Sédillot, par l’entremise de madame Diotte, a souhaité procédé à l’obtention de parts du capital-actions de Location Chapiteaux St-Rémi inc. a et alors mandaté la notaire Thibert pour préparer différents documents juridiques; 5. La notaire Thibert a d’ailleurs agi exclusivement pour le compte et le bénéfice du couple Diotte/Sédillot; 6.
Dans l’exécution de son mandat pour le bénéfice du couple Diotte/Sédillot, la demanderesse a tenté de soutirer la signature du défendeur permettant la cession d’actions de Location Chapiteaux St-Rémi inc., et ce, en faisant fi de son devoir de conseil à l’égard du défendeur et de la défenderesse Location Chapiteaux St-Rémi inc., et ce, notamment en n’expliquant pas les tenants et aboutissants des documents préparés, en n’expliquant pas au défendeur le contexte juridique de la transaction, en insistant et en mettant une pression importante sur le défendeur afin que celui-ci signe, et ce, en insistant pour qu’il ne requiert aucun autre conseil auprès d’un professionnel de son choix; 7.
Ce doutant de la légitimité de la transaction et des documents juridiques préparés par la notaire Thibert, le défendeur a tout de même consulté les procureurs de son choix et a pu, à temps, se rendre compte que les documents préparés par la notaire Thibert étaient à son total désavantage et qu’aucun fait juridique pertinent ne justifiait la signature de ces documents, le tout tel qu’il appert notamment du projet de contrat de vente et du projet de convention entre actionnaires préparés par la notaire Thibert produits en liasse au soutien des présentes sous cote DB-1 et le tel qu’il appert de la déclaration solennelle fournie par Guy Sédillot à son syndic datée du 2 février 2015 et produite au soutien des présentes sous la cote DB-2 ; 8.
Ainsi, comme le couple Diotte/Sédillot a fait une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi que la demanderesse ne peut obtenir paiement de ses mandats, elle tente illégalement de recevoir paiement du défendeur, le tout tel qu’il appert des documents de faillite produits en liasse au soutien des présentes sous la cote DB-3 ; 9. Dans ce contexte, la demande de la demanderesse est manifestement mal fondée, et ce, puisque le défendeur Francis Boyer n’a
jamais contracté ni mandaté la demanderesse; 10. Subsidiairement, si le tribunal arrive à la conclusion que l’un ou l’autre du défendeur ou de la défenderesse ont mandaté de quelque façon que ce soit la demanderesse, les travaux exécutés par la demanderesse n’ont aucune valeur et ne sauraient justifier quelconque rétribution sur la base du principe du quantum meruit ; 11. D’une part, la demanderesse n’a jamais donné quelconque estimation des honoraires requis par son travail au défendeur; 12.
D’autre part, si tant est que le défendeur ait mandaté la demanderesse, celle-ci a exécuté son mandat en faisant fi du devoir de conseil à l’égard de son client, et ce, tel qu’expliqué ci-haut; 13. Au surplus, la demanderesse est une amie proche du couple Diotte/Sédillot, et ce, tel qu’en fait foi la lettre du 12 juin 2015 de la demanderesse par laquelle elle confirme que la première rencontre entre les parties aurait eu lieu à sa résidence personnelle, le tout tel qu’il appert de ladite lettre produite au soutien des présentes sous la cote DB-4 ; 14.
Finalement, si le tribunal considère que le défendeur ou la défenderesse, indistinctement, ont mandaté la demanderesse et que ses travaux méritent rétribution, le défendeur et la défenderesse collectivement ne peuvent être responsables de plus de 50 % du montant établi par le tribunal, et ce, puisqu’il n’existe aucune solidarité entre le défendeur, la défenderesse et le couple Diotte/Sédillot; 15.
D’ailleurs, la facture du 27 avril 2015 est libellée conjointement à l’ordre du défendeur, de la défenderesse et de madame Diotte, le tout tel qu’il appert de ladite facture du 27 avril 2015 produite au soutien des présentes sous la cote DB-5 ; 16. La demande de la demanderesse est par conséquent mal fondée en faits et en droit. » (sic) [ 10 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse Location Chapiteaux St-Rémi inc. réclame la somme de 574,88 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande reconventionnelle datée du 30 septembre 2015 : « 16.
La facture, pièce DLC-4, a été communiquée aux procureurs de Location Chapiteaux St-Rémi inc., et ce, en réponse à la lettre des procureurs de la défenderesse du 23 avril 2015 demandant à la demanderesse de remettre sans délai le livre de compagnie de Location Chapiteaux St-Rémi inc. qu’elle détenait, et ce, tel qu’il appert de la lettre de Me Jean-Gabriel Mercier Rancourt datée du 23 avril 2015 et produite au soutien des présentes en liasse avec la preuve de télécopie sous la cote DLC-6 ainsi que tel qu’il appert de la lettre de la demanderesse datée du 27 avril 2015 en réponse à Me Mercier Rancourt, laquelle est produite au soutien des présentes sous la cote DLC-7 ; 17.
Or, tel qu’il appert de la lettre de la demanderesse, pièce DLC-6, cette dernière a refusé de remettre le livre de compagnie, et ce, se fondant sur son droit de rétention; 18. Or, à compter du 23 avril 2015, la demanderesse ne pouvait prétendre à aucun droit de rétention valide, et ce, puisqu’elle savait ou aurait dû savoir qu’elle avait été mandatée exclusivement et qu’elle agissait uniquement pour le bénéfice du couple Diotte/Sédillot; 19.
Par ailleurs, la rétention du livre de compagnie s’inscrivait dans les tactiques de la demanderesse pour forcer la signature des actes qu’elle avait préparés, et ce, en contravention avec les normes déontologiques de la pratique du notariat; 20. D’ailleurs, il est éloquent de constater qu’en vertu du projet de convention d’actionnaires, la défenderesse Location Chapiteaux St-Rémi inc. se trouvait à assumer tout le passif du couple Diotte/Sédillot, de même que les honoraires de la notaire, lesquels sont indiqués comme étant à déterminer; 21.
Ainsi, face au refus catégorique de la notaire de remettre le livre de compagnie, la défenderesse Location Chapiteaux St-Rémi inc. a dû voir à reconstituer son livre de compagnie auprès du Registraire des entreprises du Québec lui encourant des frais et déboursés de 574,88 $, le tout tel qu’il appert de la facture LLG, conseillers juridiques datée du 13 juillet 2015 et produite au soutien des présentes sous la cote DLC-8 ; 22.
La défenderesse est donc en droit de réclamer de la demanderesse le paiement de la susdite somme de 574,88 $ qu’elle a dû encourir; » (sic) [ 11 ] Du témoignage offert par la demanderesse Céline Thibert, le Tribunal retient qu’elle réclame le paiement d’honoraires pour des services professionnels rendus entre juillet 2014 et avril 2015 pour la préparation et la rédaction de documents juridiques. [ 12 ] La demanderesse Me Céline Thibert, notaire, a offert un témoignage crédible permettant au Tribunal de retenir qu’elle a procédé à la rédaction de divers documents juridiques, soit une convention de vente d’actions, résolutions de transferts d’actions, convention d’actionnaires (P-3), analyse de contrats et modifications au livre de Location Chapiteau St-Rémi inc. (annulation d’un certificat d’actions – émission de certificats d’actions), rencontres, correspondance et appels téléphoniques (P-1). [ 13 ] Le Tribunal retient que la demanderesse Céline Thibert a prouvé avoir reçu un mandat de monsieur Guy Sédillot et de madame Diane Diotte, et que les deux parties défenderesses étaient intervenues comme parties aux documents juridiques aux divers documents et études qu’elle a effectués et dont elle réclame le paiement, prouvés à la somme de 4 599 $, soit 27.30 heures pour une somme de 4 000 $ avant taxes. [ 14 ] Le Tribunal rappelle le contenu de l’article 44 de la
Loi sur le notariat : « 44. Les personnes qui sont parties aux actes reçus par un notaire ou aux documents rédigés par lui à leur demande sont solidairement tenues au paiement de ses frais et honoraires. » [ 15 ] Cet
article stipule que les personnes qui sont parties aux documents rédigés par un notaire sont solidairement tenues au paiement de ses frais et honoraires, comme c’est le cas en l’espèce pour les parties défenderesses.
[ 16 ] La
partie défenderesse Location Chapiteaux St-Rémi inc. n’a pas par ailleurs offert de preuve prépondérante au soutien de sa demande reconventionnelle, non plus que la faillite de monsieur Sédillot et de madame Diotte puisse modifier ou autrement affecter sa responsabilité énoncée à l’article 44 précité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ANNULE à toutes fins que de droit le jugement prononcé par défaut le 13 février 2017, et statuant sur le fond du litige , [ 18 ] ACCUEILLE la demande, [ 19 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Location Chapiteaux St-Rémi inc. et Francis Boyer à payer à la demanderesse la somme de 4 599 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2015, avec les frais judiciaires de 138 $, [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…