2013 QCCQ 8021, 2013 QCCQ 8021
Opinion
Courtois c. Rochette (Succession de) 2013 QCCQ 8021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005948-123 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE COURTOIS, Demanderesse c. GEORGETTE CROTEAU, à
titre de liquidatrice de la succession de GÉRARD ROCHETTE, Défenderesse en reprise d'instance ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Rochette étant décédé le 2 juin 2013, son épouse Georgette Croteau a repris l'instance le 28 juin 2013 à
titre de liquidatrice et héritière. [ 2 ] Gérard Rochette a fabriqué pour la résidence de la demanderesse un ensemble d'armoires de cuisine en merisier et une armoire de salle de bain au coût de 9 670 $ selon sa soumission numéro 24067 du 3 octobre 2007 (D-1). [ 3 ] La soumission mentionne que l'installation n'est pas comprise. Cependant, la demanderesse a témoigné que c'est bien monsieur Rochette qui a fait l'installation en janvier 2008.
Elle a payé un coût total de 11 056,10 $ taxes incluses, malgré qu'elle ait constaté quelques malfaçons. [ 4 ] Le 27 mai 2008, soit cinq mois après l'installation, madame Courtois a communiqué avec monsieur Rochette pour lui faire part de la dégradation des armoires de la cuisine et de la salle de bain. [ 5 ] Le 2 juillet 2008, monsieur Rochette s'est rendu à la résidence de la demanderesse pour faire ses constatations. Il en est venu à la conclusion qu'il y avait effectivement un problème.
Il devait rappeler madame Comtois au sujet du problème constaté; le vernis et la teinture se soulevaient. [ 6 ] Le 3 novembre 2008, la demanderesse a rappelé monsieur Rochette pour prendre une entente. Il a répondu à la demanderesse que le problème était dû à l'humidité de sa maison. Celle-ci n'était pas d'accord puisque son taux d'humidité dans la maison était normal et que les autres meubles en bois de la maison n'étaient pas endommagés. [ 7 ] Madame Courtois a communiqué plus tard dans l'année avec monsieur Rochette.
Celui-ci a convenu qu'il devait reprendre la plupart des portes et des tiroirs et qu'il viendrait sur place faire les corrections qu'il ne pouvait pas faire à son atelier. Un rendez-vous a été pris pour le 2 mars 2009. À cette date, monsieur Rochette est venu chercher les portes d'armoire et les devants de tiroir. [ 8 ] À la fin de mars 2009, monsieur Rochette est retourné chez la demanderesse pour installer les portes d'armoires et les devants de tiroir qu'il a refaits.
Il a fait également quelques retouches sur place. [ 9 ] La demanderesse a constaté que les portes retouchées étaient plus foncées que les autres et que les retouches faites sur place étaient visibles. Le résultat paraissait quand même acceptable. [ 10 ] À la fin de mars 2010, la demanderesse a constaté que les problèmes de 2008 ont réapparu. Ces armoires et devants de tiroir paraissaient anormalement usés et n'étaient pas esthétiques.
Madame Courtois a communiqué avec monsieur Rochette qui lui a dit qu'il n'avait pas le temps et qu'il la rappellerait. [ 11 ] Madame Courtois n'a pas eu de nouvelles de monsieur Rochette et elle a laissé porter l'affaire. [ 12 ] Madame Courtois a communiqué à nouveau avec monsieur Rochette au printemps 2012. Monsieur Rochette lui a dit qu'il n'avait pas le temps et qu'en tout état de cause il n'était pas responsable et qu'il ne ferait plus de travaux correctifs.
La demanderesse lui a envoyé une mise en demeure datée du 31 octobre 2012. [ 13 ] Madame Courtois s'est rendue à l'atelier de monsieur Rochette à l'automne 2007 et elle a remarqué qu'il y avait beaucoup d'humidité dans l'atelier au point que les fenêtres étaient embuées. Elle croit que cela a pu avoir un effet sur la mauvaise qualité de la peinture et du vernis.
[ 14 ] Pour sa part, la défenderesse nie responsabilité et elle invoque la prescription. Elle a ajouté que plusieurs clients de feu son mari ont été satisfaits de ses travaux. ANALYSE [ 15 ] La relation juridique entre les parties est régie par le contrat d'entreprise et de service que l'
article 2098 du Code civil du Québec définit ainsi : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] L'
article 2100 C.c.Q. traite de l'intensité de l'obligation de l'entrepreneur : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] En l'occurrence, le défendeur avait une obligation de résultat. [ 18 ] L'
article 2116 C.c.Q. prévoit que le point de départ de la prescription est la date de fin des travaux : 2116. La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. [ 19 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] s'applique également et il y a lieu de citer l'article 6 de cette loi de même que les articles 38 et 272 : 6. Sont exclus de l'application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a) une opération régie par la
Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01 ) ou par la
Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1 );
b) la vente, la location ou la construction d'un immeuble, sous réserve de l'article 6.1; non en vigueur
c) le crédit garanti par hypothèque; et
d) la prestation d'un service pour la réparation, l'entretien ou l'amélioration d'un immeuble, ou à la fois la prestation d'un tel service et la vente d'un bien s'incorporant à l'immeuble, sauf en ce qui concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d'un crédit non garanti par hypothèque. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 20 ] L'exclusion prévue à l'article 6
d) L.p.c. n'étant pas en vigueur, cette disposition s'applique donc. La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Système Techno-pompes inc. c. La Manna [2] a décidé qu'un contrat concernant à la fois la prestation de service pour la rénovation ou l'amélioration d'un immeuble et la vente d'un bien s'incorporant à l'immeuble peut être qualifié de contrat de consommation. À la note 12 à la page 53 de l'arrêt, la Cour d'appel cite quelques causes dont certaines portent sur la vente et l'installation d'armoires de cuisine. [ 21 ] En vertu de l'
article 2100 C.c.Q. , monsieur Rochette n'a pas fourni à la demanderesse le résultat escompté et aucune preuve de force majeure ne l'exonère. [ 22 ]
L'article 38 L.p.c. est aussi applicable puisque pour le prix payé, la demanderesse pouvait s'attendre à ce que la qualité des
armoires ait une durée de vie beaucoup plus longue.
L'article 272 de cette loi permet un recours en dommages. [ 23 ] La preuve prépondérante démontre que Gérard Rochette n'a pas fourni à la demanderesse le résultat escompté selon l'
article 2100 C.c.Q. et que sa responsabilité est également engagée en vertu de la garantie légale de durée raisonnable prévue à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 24 ] La d emanderesse a produit une soumission de la firme Top Finition AB de Victoriaville prévoyant un montant de 4 300 $ plus taxes pour la restauration des armoires de la cuisine et de la salle de bain. Cette soumission inclut la désinstallation, le décapage, la finition et l'installation. Le montant avec taxes est de 4 943,93 $ (P-1) que la demanderesse réclame. La demanderesse réclame aussi 10,18 $ pour les frais de poste recommandée de sa mise en demeure du 31 octobre 2012 (P-2). [ 25 ] La prescription applicable est celle de trois ans prévue à l'
article 2925 C.c.Q. : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 26 ] L'action de la demanderesse a été entreprise le 19 novembre 2012, apparemment au-delà du délai de trois ans puisque la fin des travaux se situe au mois de janvier 2008. [ 27 ] Gérard Rochette a effectué des travaux correctifs à la fin du mois de mars 2009. Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'un acte interruptif (la reconnaissance d'un droit) de la prescription qui a pour effet que le délai de trois ans a recommencé à courir. C'est l'
article 2898 C.c.Q. qui s'applique : 2898. La reconnaissance d'un droit , de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [Soulignement ajouté] [ 28 ] Dans son ouvrage La prescription , Céline Gervais, maintenant juge à la Cour du Québec, écrit [3] : La reconnaissance d'un droit est interruptive de prescription puisqu'elle constitue un aveu de l'existence du droit que la
partie adverse cherche à faire reconnaître. Elle a pour effet de faire recommencer le cours de la prescription au moment où elle survient. [ 29 ] À la page 147 du même ouvrage, l'auteure ajoute : De même, le vendeur professionnel qui corrige le vice du bien vendu reconnaît son obligation de le faire et, de ce fait, reconnaît sa dette. [ 30 ] Il y a lieu de citer l'
article 2926 C.c.Q. pour le point de départ du nouveau délai de prescription qui a commencé à courir à la fin de mars 2010 à cause du caractère graduel des dommages : 2926. Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 31 ] La preuve révèle que le dommage s'est manifesté graduellement et qu'il est devenu apparent pour la demanderesse à la fin du mois de mars 2010. C'est le point de départ de la nouvelle prescription de trois ans.
En novembre 2012, le recours de la demanderesse n'était pas prescrit. [ 32 ] Le Tribunal doit tenir compte dans la réclamation de la demanderesse qu'elle a eu la jouissance des armoires pendant quelques années d'où la nécessité de prévoir une dépréciation sur la soumission de 4 300 $ qui est du 30 octobre 2012. Le Tribunal juge raisonnable de réduire la soumission à 3 000 $ plus les taxes, soit 3 449,25 $. S'ajoutent à cette somme les frais de poste pour un total de 3 459,43 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Georgette Croteau, à
titre de liquidatrice de la succession de Gérard Rochette, à payer à la demanderesse la somme de 3 459,43 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er novembre 2012, date de réception de la mise en demeure; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse Georgette Croteau, à
titre de liquidatrice de la succession de Gérard Rochette, à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2013
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