2018 QCCQ 775, 2018 QCCQ 775
Opinion
Peters c. Kramer 2018 QCCQ 775 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154009-163 DATE : 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SEAN PETERS […] Côte-Saint-Luc (Québec) […] -et- FRED PETERS […] Côte-Saint-Luc (Québec) […] Demandeurs et défendeurs reconventionnels (« Demandeurs ») c.
CAROLINE KRAMER […] Côte-Saint-Luc (Québec) […] Défenderesse et demanderesse reconventionnelle (« Défenderesse ») ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 février 2017, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle les Demandeurs réclamaient 15 000 $ à la Défenderesse, en alléguant que l’immeuble acheté auprès de cette dernière était affecté de vices cachés au moment de la vente. [ 2 ] En reconventionnel, la Défenderesse leur réclamait à son tour 8 624,32 $, essentiellement pour les honoraires extrajudiciaires et pertes de temps qu’elle a engagés et subies pour se défendre à l’encontre du recours entrepris contre elle. [ 3 ] Avant que le procès ne débute, les parties, après une suspension à cette fin, ont informé le Tribunal qu'elles avaient convenu d'une entente à l'amiable aux fins de régler le litige qui les oppose. [ 4 ] L’entente à l’amiable intervient entre elles en capital, intérêts et frais de justice, sans admission de responsabilité de quelque nature que ce soit, en fait ou en droit, mais seulement dans le but de régler à l’amiable leur litige, tant en ce qui concerne la demande principale que la demande reconventionnelle. [ 5 ] Les termes et conditions de l’entente sont exposés dans l’écrit qu’elles ont rédigé et signé ce même jour, l’original étant produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 6 ] Les modalités et conditions de l’entente sont les suivantes : • La défenderesse accepte de payer aux demandeurs la somme de 6 250 $ à
titre de règlement complet et final de toute réclamation de part et d’autre, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle ; • Le paiement sera effectué au plus tard le 28 février 2018 par un chèque fait à l’ordre des demandeurs ; [ 7 ] Dans ces circonstances, il convient d’homologuer l'entente à l'amiable intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : HOMOLOGUE l'entente à l'amiable intervenue entre les parties le 12 février 2018, les termes et conditions étant exposés aux paragraphes 5 à 7 du jugement et dans l’écrit qu’elles ont rédigé et signé ce même jour, l’original étant produit au dossier de la Cour séance tenante ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente à l'amiable ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2018
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