2019 QCCQ 7120, 2019 QCCQ 7120
Opinion
Sabharwal c. Litwin 2019 QCCQ 7120 COURT OF QUEBEC Small Claims Division CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF montreal TOWN OF montreal Civil Division No: 500-32-156872-170 Date: October 28, 2019 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE Sylvain coutlée ______________________________________________________________________ Dhananjay sabharwal Plaintiff v. michael litwin -and- leway industries inc. -and dhanpaper canada inc.
Defendants ______________________________________________________________________ JUDGMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 15 000 $ au motif qu’il aurait été congédié par les défendeurs.
Le demandeur réclame sa paye de vacances (4 % du salaire annuel), soit la somme de 2 899,20 $, une indemnité de départ équivalant à un mois de salaire (6 040 $), des dépenses liées à son emploie (5 066,33 $) et finalement, ses frais légaux au montant de 2 075 $ pour un montant total de 16 080,53 $ que le demandeur réduit à 15 000 $ pour respecter la compétence de la Division des petites créances. [ 2 ] Les défendeurs, Michael Litwin de même que la compagnie Leway Industries nient être parties à la présente instance puisqu’ils allèguent ne pas être les employeurs du demandeur. [ 3 ] La défenderesse, Dhanpaper Canada inc. (ci-après nommée « Dhanpaper »), représentée par monsieur Litwin, reconnaît que le demandeur était à son emploi.
Il reconnaît que le lien d’emploi du demandeur s’est terminé le 31 décembre 2016. Il admet ne pas avoir payé le 4 % de vacances au demandeur. Il nie cependant devoir quelque autre somme d’argent au demandeur. [ 4 ] La preuve démontre que le demandeur a eu comme seul employeur Dhanpaper. Il n’a donc entretenu aucun lien d’emploi avec les deux autres défendeurs, Michael Litwin et la compagnie Leway Industries. La preuve démontre aussi que le demandeur savait qu’il n’avait aucun lien d’emploi entre lui et les défendeurs, Michael Litwin et Leway Industries.
Le Tribunal en tiendra compte lors de l’adjudication des frais légaux. [ 5 ] En conséquence, ces deux défendeurs sont mis hors de cause. [ 6 ] Maintenant, en ce qui a trait aux réclamations du demandeur. Paye de vacances [ 7 ] La défenderesse, Dhanpaper, reconnaît devoir la paye de vacances du demandeur suite à la cessation de son lien d’emploi. Conformément au formulaire de cessation d’emploi, complété par l’employeur, le demandeur a droit à la somme de 1 956,30 $. Indemnité de départ [ 8 ] Le demandeur réclame aussi un mois de salaire à
titre d’indemnité de départ. Le demandeur soutient avoir été congédié alors que sur le relevé d’emploi on y lit : « Shortage of work/End of contract or season ». Les versions sont contradictoires. La preuve démontre que le demandeur n’a fait aucune démarche auprès de l’employeur ou du service gouvernemental pour corriger les motifs de cessation d’emploi. Le Tribunal trouve peu crédible la version du demandeur à l’effet qu’il aurait été congédié. Ce dernier n’a produit aucune lettre ou aucun témoignage autre que le sien qui viendrait corroborer sa version. Dans ces circonstances, le Tribunal choisit la version de la défenderesse. La réclamation du demandeur à
titre d’indemnité de départ est rejetée. Dépenses encourues [ 9 ] Le demandeur réclame aussi la somme de 5 066,33 $ pour des dépenses qu’il aurait encourus à l’occasion de son emploi. La preuve fournie par le demandeur se résume à un état de compte qu’il a lui-même préparé et qui fait état de différents déplacements. [ 10 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit et subsidiairement, plaide que les montants réclamés sont grossièrement exagérés.
[ 11 ] La preuve du demandeur est très mince. La défenderesse nie certains déplacements et allègue que plusieurs de ses dépenses sont des dépenses personnelles. Le Tribunal conclut que le demandeur a certainement encouru certaines dépenses. En l’absence d’une preuve claire, le Tribunal arbitre les dépenses du demandeur à 500 $. Frais légaux [ 12 ] Finalement, le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 2 075 $ en remboursement de ses frais légaux.
Rien dans la preuve ne démontre que la défenderesse aurait commis quel qu’abus de droit qui donnerait ouverture à une telle réclamation au sens de l’arrêt Viel [1] de la Cour d’appel du Québec. Exercer ses droits engendre nécessairement des coûts, les frais légaux en sont une partie. Cette réclamation est donc rejetée.
Frais de justice [ 13 ] En terminant, il n’y aura aucuns frais de justice contre la défenderesse, considérant que le demandeur a poursuivi personnellement et inutilement le président de la défenderesse ainsi qu’une autre compagnie contrôlée par le défendeur, monsieur Litwin, et que ceux-ci ont dû débourser des frais judiciaires afin de présenter une défense. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE en
partie la réclamation du demandeur; DÉCLARE hors de cause les défendeurs, Michael Litwin et la compagnie Leway Industries; CONDAMNE la défenderesse, Dhanpaper Canada inc., à payer au demandeur, Dhananjay Sabharwal, la somme de 2 456,39 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 septembre 2017; Le tout sans frais de justice. __________________________________ Sylvain coutlée, j.c.q. Date of hearing: October 4, 2019
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