2021 QCCA 47, 2021 QCCA 47
Opinion
Mendelson c. Mendelson 2021 QCCA 47 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029286-218 ( 500-11-057273-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT John Mendelson michael mendelson walter mendelson Me DAVID STOLOW ( Kugler, Kandestin ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Kim Lauren Mendelson Me JASON DOLMAN ( Fishman Flanz Meland Paquin ) Par visioconférence LESLIE JANNA MENDELSON BELOFF Me ALESSANDRA LUBRINA ( Greenspoon Bellemare ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT gaetano di guglielmo, cpa, ca, cirp of mnp llp Me MARC DUCHESNE ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence
Succession de Max Mendelson MAX MENDELSON TRUST DANIEL BENSON LES PLACEMENTS JOMAC INC. REGISTRAIRE DES ENTREPRISES ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 décembre 2020 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal et suspension d’exécution (Art. 31 al. 2, 660 et 661 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 52 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 9 h 55 Argumentation de Me Stolow. 10 h 15 Argumentation de Me Dolman. 10 h 29 Argumentation de Me Lubrina. 10 h 30 Réplique de Me Stolow. 10 h 33 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 34 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier), qui accueille la « Amended Application for the Appointment of a Receiver » des intimées. [ 2 ] Les parties sont frères et sœurs et tous actionnaires à parts égales de Les placements Jomac inc., une société fondée par leur père (aujourd’hui décédé) qui détient et gère plusieurs immeubles locatifs.
Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un recours en oppression par lequel les intimées demandent la liquidation et la dissolution de la société Jomac, ce à quoi les requérants s’opposent. [ 3 ] Une brève mise en contexte s’impose. Les 12 et 13 novembre 2010, le juge Poirier est saisi d’une demande de nomination d’un séquestre de la part des intimées. Celles-ci invoquent la nécessité de procéder à des travaux urgents sur l’ensemble des propriétés détenues par Jomac, qui selon elles, se détériorent de manière importante sans que les requérants n’effectuent les réparations nécessaires.
Après avoir entendu les représentations des parties au sujet du caractère urgent ou non de ces travaux de réparation, le juge nomme un expert afin de vérifier l’état des propriétés en cause en lien avec la santé et la sécurité des occupants et du public. Son jugement indique aussi « Le Tribunal fixera une brève audition dès la remise du rapport écrit par l’expert au Tribunal et aux procureurs des parties. ». [ 4 ] Le 21 décembre 2020, le juge Poirier convoque de nouveau les parties.
Après avoir analysé succinctement la situation, il accueille la demande de nomination d’un séquestre sur la foi notamment des rapports soumis par l’expert concluant que certains travaux doivent être réalisés immédiatement [1] , et ce, malgré une vive opposition des requérants qui maintiennent que les travaux ne sont pas urgents ou qu’ils ont été faits ou sur le point de l’être. [ 5 ] La
partie qui requiert la permission d’appeler d’un jugement prononcé en cours d’instance, comme c’est le cas ici, doit démontrer, d’une part, que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable (art. 31 du Code de procédure civile) et, d’autre part, que l’appel envisagé respecte l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 6 ] En matière de nomination de séquestre, tout comme en matière d’ordonnance de sauvegarde, ces conditions sont appliquées de manière très stricte, vu le caractère discrétionnaire, temporaire et révisable d’une telle ordonnance, la permission d’appeler n’étant accordée que de manière tout à fait exceptionnelle, même dans les cas où le jugement de première instance est entaché d’une erreur [2] . [ 7 ] Les requérants soutiennent que ce jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit ainsi que d’erreurs mixtes de fait et de droit.
Ils reprochent notamment au juge de s’être basé sur les expertises alors que l’expert aurait outrepassé son mandat.
Ils soulèvent aussi que le juge a ignoré leur preuve contradictoire présentée, que la preuve dans son ensemble ne soutenait pas les conclusions recherchées et que par conséquent, les critères nécessaires à l’émission d’une ordonnance de séquestre n’étaient pas satisfaits. [ 8 ] Les requérants ne me convainquent pas qu’il y a lieu de faire droit à leur demande. [ 9 ] Le juge disposait de la preuve nécessaire pour rendre sa décision, incluant des déclarations assermentées des requérants, leur plan d’argumentation de 65 pages ainsi que des expertises déposées par l’expert nommé par le Tribunal.
Son jugement est succinct, mais tous les critères ont été examinés. [ 10 ] Il ne s’agit pas d’un jugement qui décide en
partie du litige ou qui leur cause un préjudice irrémédiable. De plus, j’estime que l’appel envisagé ne sert pas les fins de la justice en ce qu’il ne soulève pas une question méritant l’attention de la Cour. Finalement, je suis d’avis que rien ne suggère que le juge d’instance ait exercé sa discrétion de façon injuste ou déraisonnable [3] , ce qui fait en sorte que l’appel serait voué à l’échec. POUR CES MOTIFS , LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, avec les frais de justice; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la demande de suspension d’exécution. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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