2016 QCCA 2006, 2016 QCCA 2006
Opinion
Zurich, compagnie d'assurances, s.a. c. Deguise 2016 QCCA 2006 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-088788-150 (400-17-002016-091) DATE : 13 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d'assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) APPELANTE / défenderesse c. LISE DEGUISE ET CHRISTIAN YARD INTIMÉS / demandeurs et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE / demanderesse en reprise d’instance et SNC-LAVALIN INC ., faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC., ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d'assureur de SNC-LAVALIN INC., faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC. ET ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d'assureur de SNC-LAVALIN INC., faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC. ET ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d'assureur de SNC- LAVALIN INC., faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC- LAVALIN ENVIRONNEMENT INC. ET ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-LAVALIN INC., faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC. ET ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d'assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC. anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d'assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) ET FRANÇOIS MONTMINY INTIMÉS / défendeurs ARRÊT [ 1 ] L'appelante Zurich Compagnie d’assurances SA [Zurich] se pourvoit contre des jugements rendus par l’honorable Michel Richard, j.c.s., dans le cadre d’un méga procès tenu dans le district de Trois-Rivières. Le contentieux dont il s’agit répond communément à l’appellation « vague 1 de l’affaire de la pyrrhotite » [Vague 1].
Il réunit quelque 69 dossiers en Cour supérieure et les jugements prononcés sur le fond ont donné lieu à plus de 800 pourvois devant notre cour. [ 2 ] Les dossiers de première instance regroupent plusieurs centaines de demandeurs qui, à un
titre ou à un autre, allèguent avoir subi un préjudice découlant de la présence d’un agent délétère dans le béton utilisé pour les fondations de nombreux bâtiments. En cours d’instruction, les parties ont identifié chacun des bâtiments potentiellement infectés en lui attribuant un numéro dit de « séquence ».
[ 3 ] Le pourvoi dans le présent dossier de notre cour fait
partie d’un groupe de 29 appels interjetés par Zurich. Celle-ci n’y plaide en réalité qu’un seul moyen, celui de la nullité des condamnations prononcées contre elle à
titre d’assureur de Béton Laurentide inc. [BL], une
partie recherchée pour sa participation dans la construction de bâtiments infectés. [ 4 ] Zurich avance qu’elle n’a jamais été assignée par BL ni d’ailleurs par qui que ce soit d’autre. Elle ajoute qu’aucun débat concernant la protection d’assurance conférée par la police visée n’a précédé la condamnation et que personne n’a d’ailleurs produit le document contractuel dont il s’agit dans l’un quelconque des dossiers de la Vague 1. [ 5 ] Pour mieux cerner le débat, il convient de préciser que Zurich a bel et bien été assignée dans certains dossiers de première instance. Lorsque ce fut le cas, cependant, elle ne l’a été qu’à
titre d’assureur excédentaire de SNC-Lavalin inc. [SNC], une
partie recherchée en responsabilité professionnelle. [ 6 ] Voici maintenant un tableau identifiant les 28 autres dossiers de la Cour supérieure visés par les appels de Zurich en sa qualité d’assureur de BL.
On y retrouve également les numéros de séquences ayant fait l’objet de chacun de ces jugements : Numéro de Cour Numéros de séquence Nombre de séquences par dossier 400-17-002072-102 1, 2, 3, 6, 9, 10, 16, 19, 37, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 106, 161, 170, 171, 175, 176, 190, 194, 200, 201, 213, 218, 221, 225, 226, 228, 231, 234, 240, 243, 245, 246, 250, 257, 269, 303, 342, 349, 352, 353, 355, 393, 399, 399, 431, 432, 446, 453, 483, 487, 490, 491, 495, 503, 571, 572, 579, 586, 631, 633, 635, 638, 647, 648, 652, 653, 674, 693, 703, 708, 712, 715, 716, 730, 734, 749, 750, 760, 761, 762, 763, 764, 770, 775, 780, 785, 786, 788, 789, 801, 811, 820, 824, 825, 826, 828, 830, 831, 832, 833, 846, 847, 848, 849, 850, 900, 901, 902, 910 118 séquences (dont 2 fois 399) 400-17-002119-101 644, 672 2 séquences 400-17-002276-109 568 1 séquence 400-17-002296-107 244, 621, 622, 630, 751 5 séquences 400-17-002341-101 202, 204, 207, 209, 212, 215, 216, 217, 532, 705, 741, 779 12 séquences 400-17-002363-105 166 1 séquence 400-17-002365-100 397 1 séquence 400-17-002367-106 229 1 séquence 400-17-002437-115 456 1 séquence 400-17-002442-115 398 1 séquence 400-17-002449-110 604 1 séquence 400-17-002464-119 11, 35, 166, 180, 202, 205, 207, 209, 212, 214, 215, 216, 220, 229, 244, 254, 400, 400, 435, 493, 494, 532, 565, 596, 598, 603, 604, 606, 613, 614, 616, 621, 622, 628, 630, 650, 686, 687, 705, 739, 739, 740, 740, 741, 751, 776, 779, 787, 790, 917, 918, 919, 963, 964, 965, 966 56 séquences (dont 2 fois 400, 2 fois 739, 2 fois 740) 400-17-002528-111 457, 774, 804 3 séquences 400-17-002531-115 565, 598, 603, 606, 613, 740, 776, 790, 966 9 séquences 400-17-002532-113 462 1 séquence 400-17-002533-111 435, 435, 435, 435, 435 5 séquences (dont 5 fois 435) 400-17-002554-117 35 1 séquence 400-17-002560-114 511 1 séquence 400-17-002568-117 60 1 séquence 400-17-002585-111 566 1 séquence 400-17-002603-112 4, 5, 69, 71, 164, 165, 169, 445, 457, 511, 625, 636, 697, 774, 803, 804, 805 17 séquences 400-17-002616-114 180, 493, 494, 787 4 séquences 400-17-002617-112 71, 164, 165, 169 4 séquences
400-17-002619-118 445, 625, 805 3 séquences 400-17-002633-119 697, 803 2 séquences 400-17-002723-126 687 1 séquence 400-17-002731-129 700 1 séquence 400-17-002734-123 70 1 séquence [ 7 ] Pour terminer cette description
sommaire, ajoutons que le juge Richard a scindé les instances et procédé à de multiples rectifications. De façon successive au cours de l’année 2014, il a ainsi prononcé des jugements les 12 juin, 21 et 31 juillet, 25 août, 10 septembre et les 6, 7, 11 et 20 novembre. [ 8 ] La motivation de même qu’une
partie du dispositif de chacun des jugements de première instance figurent dans celui rendu le 11 novembre dans le dossier visé par le présent appel. En Cour supérieure, le juge a coiffé ce jugement du
titre de « jugement phare ». Sous ce rapport, sa teneur est en quelque sorte incorporée à tous les autres jugements. [ 9 ] Les diverses condamnations prononcées contre Zurich en qualité d’assureur de BL sont le résultat d’un processus inusité dicté par des exigences d’efficacité, du moins telles que le juge et les parties les percevaient alors. En quelques mots, voici ce dont il s’agit. [ 10 ] La répartition de la part respective de responsabilité entre les divers intervenants posait un problème de taille au juge de première instance.
Pour parvenir à démêler cet écheveau, celui-ci s’en est remis à une entente entre les avocats aux termes de laquelle ceux-ci ont convenu de la création d’un tableau colligeant le nom des assureurs des parties recherchées, ainsi que les périodes et les limites de protection. [ 11 ] En principe, chaque assureur devait déposer les polices le liant à ses assurés. Par la suite, un expert devait se voir confier la mission de réaliser un chiffrier électronique à partir des données recueillies.
Au final, ce chiffrier devait lui-même devenir l’outil permettant de quantifier la part de responsabilité attribuée à chaque intervenant. [ 12 ] Dans les faits, c’est BL, et non Zurich, qui a remis la police d’assurance responsabilité délivrée par cette dernière aux fins de la confection du tableau des assureurs. Voilà donc comment le nom de Zurich, ès qualités d’assureur responsabilité de BL, s’est retrouvé à faire
partie d’un document à l’origine du chiffrier ayant servi au prononcé des diverses condamnations. [ 13 ] Personne ne conteste directement les affirmations de Zurich selon lesquelles elle n’a jamais été assignée ni été
partie à un quelconque débat contradictoire concernant sa police d’assurance au bénéfice de BL. Il est aussi acquis que personne n’a déposé le contrat dont il s’agit. On peut aussi ajouter qu’aucun des jugements attaqués ne dit le moindre mot au sujet des obligations qui pourraient incomber à Zurich en sa qualité d’assureur de BL. Bref, la condamnation ne s’appuie sur aucun motif. [ 14 ] Ces constats faits, les intimés (BL, SNC, Blanchette, Intact et les demandeurs) soutiennent néanmoins les jugements de la Cour supérieure en contestant l’argument de nullité que Zurich tire de ces prémisses.
Au soutien de leur thèse, ils invoquent le processus de gestion fort complexe requis par l’énormité du contentieux dont le juge était saisi. Selon eux, Zurich a participé activement à ce processus, ne serait-ce qu’à
titre d’assureur excédentaire de SNC. Voilà, à leur avis, comment Zurich aurait renoncé à l’exigence d’une assignation spécifique en qualité d’assureur primaire de BL. Plusieurs autres parties, ajoutent-ils, se seraient retrouvées dans une situation plus ou moins voisine de celle à l’étude, et elles ne s’en sont jamais plaintes. [ 15 ] Il n’y a pas lieu d’extrapoler à partir de la conduite des autres parties quant à l’exigence de l’assignation.
Pour ces dernières et selon les circonstances qui leur sont propres, il n’est pas exclu que le processus de gestion ait produit l’effet de renonciation que les intimés lui attribuent. Là n’est toutefois pas la question à trancher. [ 16 ] Comme on le sait, l’article 5 du Code de procédure civile alors en vigueur [1] énonce une règle d’ordre public [2] : 5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée. 5. No judicial demand can be adjudicated upon unless the party against whom it is made has been heard or duly summoned. [ 17 ] Certes, on peut renoncer à cette règle, mais encore faut-il que la renonciation soit sans ambiguïté [3] . Pour décider du pourvoi, il ne reste en définitive qu’une seule question à trancher, et ce, sans égard à la façon de faire des autres justiciables impliqués dans le processus de gestion : Zurich a-t-elle ou non clairement renoncé à l’application de la règle d’ordre public prescrite par l’article 5 précité?
Une réponse négative s’impose à l’évidence dans les circonstances que révèlent les 29 dossiers concernés. [ 18 ] De multiples raisons justifient cette conclusion. À ce propos, mentionnons, entre autres, que l’introduction par BL du nom de l’un de ses assureurs, aux fins de la confection d’un tableau, ne peut tenir lieu de renonciation claire par cet assureur à une assignation en bonne et due forme.
Elle ne peut davantage établir la renonciation à un débat contradictoire sur le contenu d’une police qui, faut-il le répéter, est totalement absente des dossiers. [ 19 ] Soulignons enfin que la démonstration d’une renonciation claire se heurte au constat de la protestation immédiate de Zurich dès le prononcé du jugement du 11 novembre 2014.
C’est à tort, d’ailleurs, que le juge de première instance a refusé sa demande de rectification. [ 20 ] En un mot, Zurich n’a jamais été appelée ni entendue en qualité d’assureur de BL. [ 21 ] Le constat d’absence de renonciation à l’assignation et à la règle audi alteram partem entraîne la nullité des condamnations prononcées contre Zurich à
titre d’assureur responsabilité de BL. Il n’est ni nécessaire ni utile de se pencher sur quelque autre question. [ 22 ] Il faut donc accueillir le pourvoi avec frais de justice contre les parties contestantes, à l’exception des parties demanderesses. Selon toutes les apparences, en effet, ces dernières doivent subir les conséquences d’un débat qui ne les concerne que de façon indirecte.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l’appel dans le présent dossier; [ 24 ] CONSTATE que Zurich ès qualités d’assureur de Béton Laurentide inc. n’était pas une
partie au litige en première instance; [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance du 11 novembre 2014 à la seule fin de déclarer nulles les condamnations prononcées contre l’appelante Zurich Compagnie d’Assurances SA à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc. à l’égard des séquences visées par les jugements rendus dans les dossiers suivants de la Cour supérieure : Numéro de Cour Numéros de séquence Nombre de séquences par dossier 400-17-002072-102 1, 2, 3, 6, 9, 10, 16, 19, 37, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 106, 161, 170, 171, 175, 176, 190, 194, 200, 201, 213, 218, 221, 225, 226, 228, 231, 234, 240, 243, 245, 246, 250, 257, 269, 303, 342, 349, 352, 353, 355, 393, 399, 399, 431, 432, 446, 453, 483, 487, 490, 491, 495, 503, 571, 572, 579, 586, 631, 633, 635, 638, 647, 648, 652, 653, 674, 693, 703, 708, 712, 715, 716, 730, 734, 749, 750, 760, 761, 762, 763, 764, 770, 775, 780, 785, 786, 788, 789, 801, 811, 820, 824, 825, 826, 828, 830, 831, 832, 833, 846, 847, 848, 849, 850, 900, 901, 902, 910 118 séquences (dont 2 fois 399) 400-17-002119-101 644, 672 2 séquences 400-17-002276-109 568 1 séquence 400-17-002296-107 244, 621, 622, 630, 751 5 séquences 400-17-002341-101 202, 204, 207, 209, 212, 215, 216, 217, 532, 705, 741, 779 12 séquences 400-17-002363-105 166 1 séquence 400-17-002365-100 397 1 séquence 400-17-002367-106 229 1 séquence 400-17-002437-115 456 1 séquence 400-17-002442-115 398 1 séquence 400-17-002449-110 604 1 séquence 400-17-002464-119 11, 35, 166, 180, 202, 205, 207, 209, 212, 214, 215, 216, 220, 229, 244, 254, 400, 400, 435, 493, 494, 532, 565, 596, 598, 603, 604, 606, 613, 614, 616, 621, 622, 628, 630, 650, 686, 687, 705, 739, 739, 740, 740, 741, 751, 776, 779, 787, 790, 917, 918, 919, 963, 964, 965, 966 56 séquences (dont 2 fois 400, 2 fois 739, 2 fois 740) 400-17-002528-111 457, 774, 804 3 séquences 400-17-002531-115 565, 598, 603, 606, 613, 740, 776, 790, 966 9 séquences 400-17-002532-113 462 1 séquence 400-17-002533-111 435, 435, 435, 435, 435 5 séquences (dont 5 fois 435) 400-17-002554-117 35 1 séquence 400-17-002560-114 511 1 séquence 400-17-002568-117 60 1 séquence 400-17-002585-111 566 1 séquence 400-17-002603-112 4, 5, 69, 71, 164, 165, 169, 445, 457, 511, 625, 636, 697, 774, 803, 804, 805 17 séquences 400-17-002616-114 180, 493, 494, 787 4 séquences 400-17-002617-112 71, 164, 165, 169 4 séquences 400-17-002619-118 445, 625, 805 3 séquences 400-17-002633-119 697, 803 2 séquences 400-17-002723-126 687 1 séquence 400-17-002731-129 700 1 séquence 400-17-002734-123 70 1 séquence [ 26 ] CONDAMNE les intimés SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette aux frais de justice dans le présent dossier d’appel.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Francis C. Meagher Me Ruth Veilleux Lapointe, Rosenstein Pour l’appelante Zurich compagnie d’assurances SA Me Pierre Soucy Lambert, Therrien Pour les intimés Lise Deguise et Christian Yard Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur BCF, s.e.n.c.r.l. Pour les intimés SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Claude A. Roy Roy, Gervais Pour l’intimée Béton Laurentide inc. Me André Ramier Prévost, Fortin Pour l’intimée Intact Compagnie d’assurance (à
titre d’assureur d’entrepreneurs) Date d’audience : 1 er décembre 2016
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