2013 QCCQ 9114, 2013 QCCQ 9114
Opinion
Protection de la jeunesse — 132227 2013 QCCQ 9114 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004674-132 DATE : Le 18 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2004 [Intervenante 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, dont le bureau est situé au […], district A.
Partie requérante et A, […], et B , […], Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête concernant X, âgé de 8 ans, pour lequel le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38 b) 1) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ]
Le directeur allègue essentiellement que les conflits qui prévalent entre les parents depuis près d'une année, notamment quant à l'obtention de la garde de l'enfant, créent un climat de tension qui affecte l'enfant. [ 3 ] Cet enfant est coincé au coeur d'un conflit de loyauté. Il en a assez des chicanes de ses parents. L'enfant est perturbé ce qui crée de plus un impact au plan scolaire. L'enfant dira qu'il essaie durant la journée de classe de trouver les mots pour exprimer à ses parents qu'il en a assez de leurs chicanes. [ 4 ] X cumule de plus de nombreuses absences scolaires lorsqu'il réside chez sa mère.
L'enfant refuse de se lever et s'habiller. Il s'oppose à fréquenter l'école et tarde à manger malgré les demandes de la mère. Cette dernière accepte d'être aidée, confrontée à l'opposition grandissante de son fils. [ 5 ] Le père, de son côté, déclare qu'il n'assiste à aucune problématique de ce genre; toutefois l'enfant verbalise que son père lui mentionne de ne pas écouter sa mère. [ 6 ] Le père et la mère, chacun de leur côté, discréditent l'image de l'autre parent aux yeux de leur fils. Dans un tel contexte, il n'est guère étonnant de constater chez l'enfant des difficultés au plan scolaire et psychologique.
Chaque parent tente d'atteindre l'autre par le biais de l'enfant. Les parents sont tellement embourbés dans ce conflit de garde qu'ils oublient l'essentiel, soit le mieux-être de leur fils. [ 7 ]
Le directeur afin d'étayer ces faits dépose du consentement des parties différents documents dont fait état la liste des pièces. [ 8 ] Il recommande de confier l'enfant à la mère et de maintenir en place la cédule des modalités de contacts prévus à la Cour supérieure avec la possibilité de les augmenter selon l'évolution de la situation. [ 9 ] Il réclame des parents qu'ils s'engagent à ce que l'enfant fréquente l'école de façon assidue et de mettre fin aux comportements
de violence et de dénigrement de l'autre parent surtout en présence de l'enfant. [ 10 ] Il sollicite la collaboration des deux parents dans le cadre du suivi psychosocial d'une durée de neuf mois afin d'atténuer les conflits entre eux et développer un mécanisme de communication efficace autre que par le biais de l'enfant afin de s'échanger des informations pertinentes le concernant. [ 11 ] Les parents, représentés par leur avocat respectif, admettent l'ensemble des faits et le dépôt des documents susmentionnés.
Ils acquiescent aux mesures recherchées. [ 12 ] L'avocate de l'enfant y souscrit également. [ 13 ] La preuve non contredite révèle un autre aspect de cette problématique. Les parents sont consentants à collaborer et à tenir à l'écart leur fils des conflits qui prévalent concernant les procédures de garde pendantes à la Cour supérieure. L'intervenante précise qu'elle n'a pas l'intention de s'immiscer afin de prendre
partie dans ce débat. Son objectif étant simplement que l'enfant soit mis à l'abri des conflits et tensions découlant de ce litige. [ 14 ] L'avocate du père énonce notamment qu'elle entend mettre en cause le directeur de la protection de la jeunesse afin d'obtenir à la Cour supérieure un jugement quant à la garde et quant au choix du milieu scolaire à privilégier pour l'enfant. Elle réclame que l'on réserve au père, nonobstant la décision qui sera rendue, ses droits de parfaire lesdites procédures.
Celles-ci sont pendantes depuis plusieurs mois à la Cour supérieure puisque le père a dû au préalable faire reconnaître sa paternité. [ 15 ] La mère entre-temps a déménagé de région. Elle réside désormais à Ville A. L'enfant fréquente l'école à Ville B. La mère doit assurer le transport de l'enfant. Elle envisage l'automne prochain de l'inscrire dans une école près de chez elle. [ 16 ] Le père s'oppose énonçant que l'enfant fréquente cette école depuis deux ans et qu'il est en mesure au même
titre que la mère d'assumer la garde de l'enfant. [ 17 ] L'enfant, de son côté, réclame simplement le droit d'aimer ses deux parents et être mis à l'abri de leurs différends. [ 18 ] Voilà le noeud du problème. [ 19 ] L'intervenante arrivera-t-elle à faire cheminer les parents dans le cadre du suivi psychosocial? [ 20 ] Les procédures à la Cour supérieure s'avèreront-elles une embûche de taille empêchant les parents de définir et prioriser les besoins actuels de leur fils? [ 21 ] L'intervenante devra inciter les parents à régler au plus vite ce litige, par le biais soit de la Cour supérieure, de la médiation ou d'une séance sur la coparentalité, afin qu'à l'avenir ils unissent leurs efforts pour le bien-être de l'enfant. [ 22 ] X aura 9 ans sous peu.
Dans l'ensemble quels sont ses besoins et non seulement au niveau de l'école qu'il doit ou non fréquenter? La seule question véritable est de savoir quel parent est le mieux placé présentement pour répondre aux besoins actuels de l'enfant sans le priver de la présence de l'autre?
D'autre part, comment mettre en place un cadre flexible et exempt de conflits qui lui permet d'avoir accès à ses deux parents? [ 23 ] Les mesures préconisées par le directeur de la protection de la jeunesse permettront peut-être aux parents de dénouer cette impasse ou à tout le moins éviter que l'enfant ne soit le bouc émissaire de leurs différends. Ils devront surtout comprendre qu'ils ne peuvent prétendre répondre au meilleur intérêt de leur fils en le coinçant dans des conflits perpétuels. [ 24 ] Cet enfant n'est pas la propriété de l'un ou l'autre des parents.
Il est un être à part entière qui a le droit d'être respecté à tous les niveaux y compris concernant ses besoins affectifs. [ 25 ] Les parents ont le devoir et l'obligation de trouver des solutions pour lui permettre de grandir harmonieusement. [ 26 ] Comment peut-on parler de mieux-être d'un enfant lorsque ses parents font montre d'une telle immaturité, incapables d'échanger entre eux des informations pertinentes concernant leur fils? [ 27 ] Comment un échange de leur fils dans le cadre d'une garde partagée ou encore de droits d'accès élargis est-il possible sans cette prémisse de base qu'est le respect de l'enfant et la capacité de ses parents à s'épauler pour l'accompagner afin de faire en sorte qu'il se développe harmonieusement? [ 28 ] Les parents réalisent-ils réellement que leurs attitudes et leurs gestes sont préjudiciables et que ce faisant ils compromettent le développement de leur fils? [ 29 ] Les parents devront réfléchir et se comporter comme des adultes responsables. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 33 ] CONFIE l'enfant X à sa mère; [ 34 ] ORDONNE que les contacts du père avec l'enfant se fassent selon le jugement de garde légale rendu par la Cour supérieure et que ceux-ci puissent augmenter selon l'évolution de la situation;
[ 35 ] ORDONNE que l'enfant fréquente l'école assidûment; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment: ― qu'ils s'engagent à mettre fin aux attitudes et comportements de violence et de négligence l'un envers l'autre; ― qu'ils suivent les conseils des professionnels dispensant les services à la famille; ― qu'ils mettent en place une méthode de communication permettant l'échange d'informations concernant l'enfant; [ 37 ] PREND ACTE qu'à défaut d'entente quant à la garde et quant au changement d'école, les parties entendent trancher cette question par le biais de la Cour supérieure et mettre tout en oeuvre entre-temps pour éviter que leur conflit sur ces questions n'éclabousse leur fils; [ 38 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseils, support et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger Avocate pour le D.P.J. Me Gabrielle Lemay Avocate pour l'enfant Me Sébastien Gagnon Avocat pour la mère Me Chantal Kemp-Bélanger Avocate pour le père Date d’audience : Le 18 avril 2013
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