2016 QCCA 1996, 2016 QCCA 1996
Opinion
Jean c. R. 2016 QCCA 1996 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003285-165 & 200-10-003286-163 (100-01-016579-126) (100-01-016595-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. (JH5470) N o : 200-10-003285-165
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BRUNO JEAN Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-003286-163
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BRUNO JEAN Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2015 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski. DESCRIPTION : 1. Requêtes (2) pour permission d’appeler (art. 675 (1) a) (iii) C.cr. ) 2. Requêtes (2) de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 683 (1) C.cr. et 54 R.C.A.Q. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 32 Me Dumas mentionne que M.
Jean est en route pour le bloc cellulaire en ce moment et qu’il n’a pas en sa possession, pour l’instant, la déclaration sous serment de celui-ci; Me Dumas précise que M. Jean lui a confié le mandat de libérer M. Lebel du secret professionnel; 9 h 35 Arrêt; 9 h 37 Me Dumas communiquera avec le greffe afin de fixer une date d’audition pour la conférence de gestion; 9 h 38 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 décembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui l’a déclaré coupable de 13 chefs d’accusation dans le dossier 100-01-016579-126 et de 4 chefs dans le dossier 100-01-016595-122. [ 2 ] Les motifs d’appel sont les mêmes dans les deux dossiers. Le requérant les énonce ainsi :
a) Le requérant n’a pas eu droit à une défense pleine et entière puisque son procureur a commis une grave erreur en ne présentant aucun témoin pour réfuter les témoignages de la poursuite et en ignorant la volonté du requérant de témoigner pour sa défense;
b) L’appelant a été privé d’une défense pleine et entière par la décision de son procureur de ne pas faire témoigner Mme Diane Lepage, sa conjointe de fait, qui était en mesure de contredire plusieurs affirmations des plaignantes. [ 3 ] Le requérant présente également deux requêtes pour preuve nouvelle. Il souhaite que la Cour l’autorise à témoigner, ainsi que sa conjointe Diane Lepage, pour démontrer l’incompétence de son avocat.
En outre, il désire que deux autres témoins soient entendus afin d’établir que deux des trois plaignantes leur ont confié, après le verdict, ne pas avoir subi d’attouchements sexuels. [ 4 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir les requêtes pour permission d’appeler du verdict et d’autoriser la confection de la preuve puisque d’une part, elle est nécessaire au soutien des requêtes pour permission d’appeler du verdict quant aux motifs d’incompétence de l’avocat en première instance et, d’autre part, la preuve qui aurait été découverte après les verdicts de culpabilité satisfait aux critères reconnus par la jurisprudence en cette matière [1] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler du verdict; [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes pour preuve nouvelle; [ 7 ] PERMET le dépôt au dossier de la Cour, comme preuve nouvelle, pour réception et évaluation par la Cour qui entendra les appels : • Les déclarations de Bruno Jean et Diane Lepage, au plus tard le 9 décembre 2016 à 16 h 30; • Les déclarations de Gilles Morissette et Solange Jean, au plus tard le 15 décembre 2016 à 16 h 30; • La déclaration de Ronald Lebel, au plus tard le 13 décembre 2016 à 16 h 30. [ 8 ] PREND ACTE de la renonciation au secret professionnel par Bruno Jean vis-à-vis Ronald Lebel; [ 9 ] NOTE le droit des parties d’interroger et de contre-interroger Ronald Lebel, Bruno Jean, Diane Lepage, Gilles Morissette et Solange Jean sur leurs déclarations aux dates qui seront déterminées en conférence de gestion; [ 10 ] PERMET au Ministère public de recueillir toute preuve pertinente pour réfuter la preuve nouvelle et de déposer telle preuve au dossier de la Cour à la date qui sera déterminée en conférence de gestion; [ 11 ] ORDONNE que la preuve testimoniale soit recueillie devant un sténographe officiel ou par enregistrement numérique.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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