2012 QCCQ 7864, 2012 QCCQ 7864
Opinion
Lambert c. Entreprises Daniele Henkel inc. 2012 QCCQ 7864 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N : 500-32-122403-100 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ DOMINIQUE LAMBERT […]St-Laurent (QC) […]
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES DANIELE HENKEL INC. 9283, Thimens Pierrefonds (QC) H8Y 0A1
Partie défenderesse JUGEMENT La réclamation [ 1 ] Dominique Lambert poursuit Les Entreprises Danièle Henkel inc. (Henkel) pour lui réclamer des honoraires et déboursés de 6 828,61 $, conformément à un contrat de services pour des relations de presse et l'organisation de deux jours d'événements liés au « Lancement du Lipomassage par Endermologie », les 6 et 7 avril 2008. [ 2 ] La réclamation couvre le solde du contrat initial (5 000 $), des travaux additionnels pour la rédaction d'allocutions (800 $), ainsi que des déboursés.
La défense [ 3 ] Henkel admet l'existence d'un contrat de services mais refuse de payer le solde du contrat de 5 000 $ en invoquant la mauvaise qualité des services et, en particulier, des lacunes dans le rapport final du 16 avril 2008 [1] . La preuve [ 4 ] La documentation produite permet de comprendre que les parties ont commencé à travailler ensemble à la fin de février 2008 [2] , bien que le contrat de services ait été signé le 10 mars 2008 [3] . [ 5 ] Rapidement, les relations entre les parties se sont détériorées.
Le ton du rapport final du 16 avril 2008, qui accompagne l'état de compte de la même date, suscite le courroux d'Henkel. [ 6 ] Le 30 avril 2008, cette dernière adresse un long courriel de reproches détaillés sur certaines failles dans l'exécution du mandat, notamment sur l'aspect essentiel des communications avec les médias. Henkel termine ses commentaires en demandant à Mme Lambert de lui fournir d'autres informations quant au suivi média « avant peut-être de finaliser enfin le dossier ». Mme Lambert ne donne aucune suite à cette demande et l'état de compte n'est pas payé.
Analyse [ 7 ] Le témoignage de la vice-présidente d'Henkel, Linda Mahieddine , démontre une connaissance personnelle des lacunes dénoncées
par la présidente, Danièle Henkel, dans son courriel du 30 avril 2008. [ 8 ] En décidant elle-même de ne pas donner suite aux précisions demandées le 30 avril 2008 afin de rendre utile son rapport final, Mme Lambert autorise Henkel à se prévaloir de la possibilité de réduire ses propres obligations, comme le prévoient les articles 1590 et 1591 du Code civil du Québec à l'égard d'un contrat de services régi par les articles 2098 et 2100 C.c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 9 ] En conséquence, Mme Lambert n'a pas droit au solde impayé du contrat de services de 5 000 $.
Par contre, le Tribunal lui accorde les honoraires réclamés au tarif horaire convenu pour la rédaction d'allocutions (800 $ + taxes), ainsi que les déboursés prouvés de 20 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Les Entreprises Danièle Henkel inc. à payer à Dominique Lambert la somme de 800 $, plus les taxes applicables, ainsi que des déboursés de stationnement de 20 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 30 mars 2010; Sans frais, vu le sort mitigé de la réclamation. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date du dépôt de la demande: 30 mars 2010 Date d’audience : 25 septembre 2012
Loading document…