2012 QCCQ 7727, 2012 QCCQ 7727
Opinion
Bourdages c. Savard 2012 QCCQ 7727 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055070-113 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) FRÉDÉRICK BOURDAGES, […], Saint-Romuald (Québec) […] Demandeur c.
ÉRIC SAVARD, […] , St-Pierre, Ile d'Orléans (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] JB3844 La réclamation du demandeur, monsieur Frédérick Bourdages, à l'égard du défendeur, monsieur Éric Savard, a trait à des vices cachés qui auraient été découverts par monsieur Bourdages suite à la vente d'un voilier de marque Tanzer, le 7 mars 2011. [ 2 ] Cette vente, faite au prix de 9 500 $, s'est matérialisée après une inspection faite par un expert en semblable matière, à la demande de monsieur Bourdages. [ 3 ] À l'audition, monsieur Bourdages nous apprend que le bateau a été récemment revendu 6 000 $ dans une vente conclue aux risques et périls de l'acheteur, c'est-à-dire sans garantie de quelque nature. [ 4 ] Quant à sa réclamation, il indique que les éléments principaux qui forment la somme de 7 000 $ ont trait au remplacement des voiles (3 057,74 $), de l'équipement GPS (900 $ plus taxes) et du moteur qui équipaient le bateau lors de son achat. [ 5 ] Voici comment le Tribunal traitera de ces trois items, les autres ayant été à toutes fins pratiques abandonnés par monsieur Bourdages.
De toute façon, le Tribunal aimerait souligner qu'ils ne pouvaient faire l'objet de réclamation étant donné l'apparence de ces vices et leur peu d'importance par rapport au prix de la vente. [ 6 ] En effet, tant le connecteur trois contacts que la batterie, la toilette, les équipements de sécurité ainsi que le chauffe-eau constituent des vices d'équipements qui pouvaient être vérifiés avant la vente ou encore n'ont pas l'importance requise pour convaincre le Tribunal qu'il n'y aurait pas eu achat du voilier même s'ils avaient été connus de l'acheteur. 1) La grand-voile et la drisse de genois: 3 171,67 $ [ 7 ] Il peut être affirmé sans se tromper que l'équipement principal d'un bateau à voile consiste justement aux voiles nécessaires pour la pratique de ce sport. [ 8 ] La publicité faite par monsieur Savard à cet égard indique que la voile a peu d'usure.
Il apparaît que c'est en raison de sa propre utilisation puisque ces voiles, tel qu'il appert d'un document déposé au dossier, ont 27 ans d'âge. [ 9 ] Il n'a pas eu inspection préalable des voiles puisqu'elles ne sont pas remises par monsieur Savard à monsieur Bourdages avant qu'il accepte d'acheter le bateau et qu'il le paie. [ 10 ] Dès les premiers heures d'usage du bateau, les voiles se déchirent et il faut les remplacer avec la drisse de genois au prix de 3 171,67 $. [ 11 ] Monsieur Bourdages nous dit être alors en confiance puisque monsieur Savard avance que les voiles ont été entreposées chez un vendeur spécialisé, ce qui le sécurise.
[ 12 ] Si l'achat se fait sans inspection ni même d'accompagnement de monsieur Savard lors de la première sortie, c'est en raison de la difficulté de ce dernier à être présent et à répondre à toutes les demandes que lui fait monsieur Bourdages. [ 13 ]
L'article 1726 qui trouve application relativement à la réclamation du demandeur se lit ainsi: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 14 ] Il n'y a pas de doute dans l'esprit du Tribunal que monsieur Bourdages n'a pas eu la prudence élémentaire d'un acheteur. Il se devait, compte tenu de l'âge du bateau, des voiles et de l'importance de cet item, de procéder à une vérification facile de ces voiles et, si elles avaient un défaut, ce dernier n'était certainement pas caché mais plutôt apparent.
En effet, il n'y a pas lieu à quelque démolition que ce soit pour vérifier une toile qui va sur un bateau qu'on a l'intention d'acheter. [ 15 ] L'expert de monsieur Bourdages n'a pas eu accès non plus à ces voiles et on semble avoir tout simplement sous-estimé l'importance de cette vérification. [ 16 ] Monsieur Savard n'a pas utilisé la grand-voile fréquemment et rien ne permet au Tribunal de conclure qu'il y a eu fausses représentations ou que ce dernier connaissait le vice des voiles vendues.
C'est pourquoi cette réclamation sera rejetée. 2) GPS et logiciel: 1 034,77 $ [ 17 ] Monsieur Bourdages indique au Tribunal que s'il a acheté ce bateau, c'est entre autres à cause de son équipement GPS qui n'existe pas toujours sur des petits bateaux comme celui acheté. [ 18 ] Lorsqu'il prend possession, il ne peut utiliser cet équipement, l'antenne et le porte-batterie étant brisés de façon définitive.
Suivant monsieur Bourdages, son expert qui est retourné sur les lieux pour vérification et lui-même concluent définitivement à l'impossibilité d'utiliser cet équipement et c'est la raison pour laquelle il a dû s'en procurer un neuf au coût de 900 $ plus taxes, soit 1 034,77 $. [ 19 ] Le Tribunal est d'accord avec cette réclamation puisqu'il s'agit d'un élément important du bateau qui, contrairement aux voiles, ne peut peut-être pas être vérifié complètement sans que le bateau soit mis en circulation, dont l'antenne était manquante et qui ne devait certainement pas fonctionner sans réparation lorsque monsieur Savard utilisait le bateau. [ 20 ] D'ailleurs, ce dernier soumet comme argument qu'une réparation eut été possible, ce qui est insuffisant pour faire rejeter cette réclamation, qui sera accueillie. 3) Moteur : 3 075,96 $ [ 21 ] Monsieur Bourdages réclame un moteur neuf, de marque Tohatsu, avec poignée, chargeur et démarreur, puisque, dit-il, le moteur du bateau n'a plus de démarreur électrique, une pièce manquante n'étant plus disponible. [ 22 ] Suivant monsieur Savard, le moteur réclamé par monsieur Bourdages est de haute gamme et n'est pas de la même catégorie que celui qui existe sur le bateau, ce qui semble exact.
De plus, dit-il, une réparation aurait pu être complétée par un technicien compétent. [ 23 ] À ce sujet, le Tribunal doit admettre qu'il n'est pas satisfait de la preuve qu'il doive accorder la valeur d'un moteur neuf à monsieur Bourdages. Il lui semble inconcevable qu'un technicien spécialisé en cette matière n'aurait pas pu procéder à la réparation de ce moteur et la preuve rapportée de cette impossibilité n'est pas prépondérante.
C'est pourquoi, usant de sa discrétion, le Tribunal accordera à monsieur Bourdages une indemnité de 600 $ taxes incluses sous ce chef. [ 24 ] Ainsi donc, la réclamation sera donc accueillie pour la somme de 1 634,77 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Éric Savard, à payer au demandeur, monsieur Frédérick Bourdages, la somme de 1 634,77 $, avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 août 2011. AVEC FRAIS limités à la somme de 159 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2012
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