2012 QCCA 432, 2012 QCCA 432
Opinion
Société de Bougainville, s.e.n.c. c. Gervais 2012 QCCA 432 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021802-111 (450-17-002773-084) (450-17-003277-093) DATE : 6 MARS 2012 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. No : 500-09-021802-111 (450-17-002773-084) SOCIÉTÉ DE BOUGAINVILLE S.E.N.C. SOCIÉTÉ DE BELLEFONTAINE S.E.N.C. ÉCOPLAN LTÉE SOCIÉTÉ DE LORIMIER S.E.N.C. MARCO-PIERRE CAZA LES DISTRIBUTIONS MATINALES LTÉE PIERRE-ALBERT CAZA APPELANTS – défendeurs c.
PIERRE GERVAIS INTIMÉ – demandeur et L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SHERBROOKE Mis en cause No : 500-09-021802-111 (450-17-003277-093) SOCIÉTÉ DE BOUGAINVILLE S.E.N.C. SOCIÉTÉ DE BELLEFONTAINE S.E.N.C. ÉCOPLAN LTÉE SOCIÉTÉ DE LORIMIER S.E.N.C. MARCO-PIERRE CAZA LES DISTRIBUTIONS MATINALES LTÉE PIERRE-ALBERT CAZA APPELANTS – défendeurs c.
STANLEY DESLOGES 9157-8435 QUÉBEC INC. GESTION STANLEY DESLOGES INC. IMMEUBLES STANLEY DESLOGES INC. GROUPE SD INC. 9163-0046 QUÉBEC INC. BUANDERIE SD INC. LES IMMEUBLES OLIKING, S.E.N.C.
INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu le 30 mai 2011 par la Cour supérieure, district de Saint- François (l'honorable Martin Bureau), qui a rejeté leur requête pour être relevés du défaut de produire, dans le délai prescrit, des engagements. [ 2 ] Confronté à deux recours d'une grande complexité où les avocats multiplient les procédures depuis le début (demandes de précisions, de production de documents, de radiation d'allégations, de prolongation de délais, d'irrecevabilité, interrogatoires, objections à trancher, amendements, etc.), le juge de première instance, saisi d'une requête des demandeurs pour trancher des objections et forcer la production d'engagements, rend, le 21 février 2011, le jugement interlocutoire suivant : [5] ACCUEILLE la requête pour faire trancher des objections et pour forcer la production d'engagements; [6] REJETTE les objections soulevées par les défendeurs lors des interrogatoires du 8 et 15 juillet et 30 août 2010; [7] ORDONNE aux défendeurs de transmettre aux demandeurs les engagements portant les numéros 1, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 21 et 23, au plus tard le 15 mars 2011 ; [8] ORDONNE aux défendeurs de transmettre aux demandeurs une copie complète du dossier qu'ils ont en leur possession concernant le litige impliquant M.
Jean-Simon Riendeau, au plus tard le 15 mars 2011 ; [9] ORDONNE aux défendeurs de transmettre aux demandeurs les détails relatifs du produit de la vente de l'immeuble situé sur la rue Léo-Laliberté incluant le détail du notaire ainsi que le détail relatif à l'utilisation et l'affectation par les défendeurs du produit de la vente et de fournir les documents à l'appui, le cas échéant, au plus tard le 15 mars 2011 ; À DÉFAUT PAR LES DÉFENDEURS DE FOURNIR LESDITS ENGAGEMENTS DANS LE DÉLAI IMPARTI; [10] REJETTE la défense des défendeurs avec dépens ; [ 3 ] D'entrée de jeu, deux points méritent d'être précisés. [ 4 ] Tout d'abord, l'avocate des défendeurs étant en congé de maternité depuis peu, un nouvel avocat, provenant d'une autre étude et peu familier avec le dossier, lui est substitué le 16 décembre 2010. [ 5 ] Ensuite, le jugement du 21 février 2011 résulte d'une entente entre ce nouvel avocat des défendeurs et celui des demandeurs, laquelle entente est tout simplement entérinée par le juge à la suite des propos suivants échangés en salle d'audience : PAR Me ANDRÉ MONETTE: Ben regardez monsieur le Juge, en bref par contre j'aimerais avoir un délai, j'avais parlé avec maître Dilenge, je pense maître Dorais était là aussi, au quinze (15) mars pour l'ensemble, parce que le reste j'ai pas de problème, je vais les fournir, mais au quinze (15) mars là pour.
PAR LA COUR: Maître Dorais on est le vingt et un (21) février, c'est trois (3) semaines, est-ce que c'est raisonnable? PAR Me TIFFANY DORAIS: Trois (3) semaines, oui je vois pas de problème avec ça.
PAR LA COUR: Alors que ça soit ces engagements-là, ou que ça soit d'autres qui avaient fait l'objet d'objections et pour lesquels y a eu des règlements, les documents devront être fournis par les défendeurs, documents précisions fournis par les défendeurs d'ici le mardi quinze (15) mars deux mille onze (2011). PAR Me TIFFANY DORAIS: Bon simplement là pour parfaire l'ordonnance, pour donc ça serait nos conclusions, par contre… PAR LA COUR: Conclusions de votre requête là ? PAR Me TIFFANY DORAIS: Oui.
Parce que il y a consentement pour toutes les conclusions de notre requête à l'exception nous on avait retiré une (1) objection qui était au paragraphe douze (12), à l'interrogatoire du neuf (9) juillet, l'objection numéro un (1). PAR LA COUR: Alors vous voudriez quoi comme conclusion sur la requête ?
PAR Me TIFFANY DORAIS: Nous on la, donc d'accueillir notre requête selon ses conclusions, à l'exception de bon, rejeter les…, la conclusion numéro deux (2), rejeter les objections soulevées par les défendeurs lors des interrogatoires du huit (8), neuf (9), treize (13), quatorze (14), quinze (15) juillet et trente (30) août. PAR LA COUR: Regardez ce qu'on va faire là, vous vous entendez là-dessus maître Monette ? PAR Me ANDRÉ MONETTE: Oui oui.
PAR LA COUR: Alors regardez maître Dorais vous allez déposer un projet de conclusions qui va faire l'affaire de tout le monde, vous allez transmettre ça à mon bureau sous la forme d'un projet de jugement sur la requête pis je vais le compléter. On va le déposer au dossier et ça va être sans frais. [ 6 ] Arrive ensuite ce qui devait arriver. Le 15 mars 2011, les engagements ne sont pas transmis. Ils le sont uniquement le 18 mars, trois jours plus tard. [ 7 ] Les défendeurs demandent alors aux demandeurs de se désister du jugement du 21 février, mais rien n'y fait.
Ces derniers, jouissant désormais d'un avantage stratégique, demeurent inflexibles, forçant ainsi les défendeurs à présenter au même juge, qui suit le dossier en tant que juge coordonnateur du district de Saint-François, une requête pour être relevés de leur défaut. [ 8 ] Le 30 mai 2011, le juge rejette la requête des défendeurs en s'en remettant à son jugement du 21 février précédent et en faisant valoir que les défendeurs ne lui ont pas démontré une impossibilité de respecter leurs engagements.
Voici comment le juge s'exprime à ce sujet : [94] Dans le présent dossier, ce n'est pas à la suite d'une analyse faite par le juge des abus ou des circonstances que la défense est rejetée du dossier, mais plutôt à la suite d'une entente intervenue entre les parties laquelle prévoit clairement qu'en cas de non-respect du délai pour fournir les engagements, les défenses seraient rejetées du dossier. [95] Tout ce que le soussigné a fait lorsqu'il a rendu jugement le 21 février 2011, c'est de rendre exécutoire une entente intervenue entre les parties.
Ce sont les parties elles-mêmes, dont les défendeurs, qui ont considéré que le non-respect du délai devait entraîner le rejet de la défense. [96] Le tribunal n'avait pas, dans les circonstances, à décider entre différentes options pour sanctionner un éventuel défaut des défendeurs, mais plutôt à rendre exécutoire une entente négociée. [97] Les défendeurs ont accepté d'avance les conséquences d'un éventuel défaut de leur part.
Ils n'ont pas été en mesure par la suite de démontrer une impossibilité quelconque de respecter cet engagement et des motifs suffisants pour être relevés du défaut de produire des engagements pour lesquels ils ont volontairement accepté d'éventuelles conséquences dramatiques. [98] Le tribunal n'a pas à se demander si la sanction à laquelle les défendeurs ont accepté volontairement de se soumettre était disproportionnée. Ceux-ci ont eux-mêmes à l'époque accepté une telle sanction. Il est important de rappeler que l'un des défendeurs est un avocat et que l'autre est le père de l'avocat.
[99] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [100] REJETTE les requêtes des défendeurs pour être relevés de leur défaut de produire, dans le délai prescrit au jugement du 21 février 2011, des engagements; [101] LE TOUT avec dépens. [ 9 ] C'est de l'appel de ce jugement par les défendeurs (ci-après les appelants) dont la Cour est saisie. [ 10 ] Fait important à noter, la sanction imposée par le juge ne résulte d'aucune façon des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile .
Le juge prend même la peine de souligner que les parties ont toujours été de bonne foi : [64] Il est évident que, pour de nombreux motifs, il était illusoire, dès le début des procédures, d'envisager, en raison de leur nature et à certains égards d'éléments complexes, que les dossiers puissent être prêts dans le délai initial prévu au Code de procédure civile .
C'est d'ailleurs pourquoi les demandeurs ont requis et obtenu à plusieurs reprises une prolongation de délais pour produire leur inscription et que de nombreuses ententes sur le déroulement de l'instance se sont succédées. [65] Bien que les parties aient pu être toujours de bonne foi dans la préparation et la mise ne place de ces ententes sur le déroulement de l'instance, le tribunal est forcé de constater qu'à de trop nombreuses reprises les délais ont été mal évalués, les embûches à venir minimisées et les nombreux incidents mal prévus. [ 11 ] Quant à l'avocat des appelants, voici les arguments qu'il a fait valoir au juge de première instance pour être relevé du défaut d'avoir respecté le délai de production des engagements prévus dans le jugement du 21 février 2011 : 3.
Or, le procureur actuel des défendeurs, malgré ses efforts, n'a pu réunir tous les documents prévus aux différents engagements avant l'échéance du 15 mars 2011 et ce pour les motifs suivants :
a) De fait la date du 15 mars 2011 a été suggérée au tribunal par l'actuel procureur, qui croyait pouvoir respecter ce délai, ce qui malheureusement n'a pas été le cas;
b) Ce dossier judiciaire avait débuté bien avant l'arrivée de l'actuel procureur survenu en décembre 2010;
c) Me Juliana Rodriguez était l'avocate qui était auparavant en charge de ce dossier;
d) Le dossier des défendeurs est constitué de plusieurs caisses de documents regroupant plusieurs milliers de pages, de sorte que c'est Me Rodriguez qui est la plus apte et à l'aise pour retracer rapidement les différentes informations ponctuelles;
e) Me Rodriguez est actuellement en congé de maternité, de sorte qu'il est souvent difficile de rejoindre celle-ci ou encore celle-ci n'a pas toute la disponibilité nécessaire pour venir travailler dans le dossier et retracer les informations demandées par l'actuel procureur;
f) De fait, l'ensemble des engagements convenus devait être soumis à Me Rodriguez afin d'obtenir d'elle les informations pertinentes, pour la préparation de ceux-ci, puisque c'est elle qui était la mieux au courant de son dossier;
g) Aussi et si la plupart des engagements étaient prêts pour le 15 mars, certains de ceux-ci restaient quand même à être complétés, ce qui finalement a été fait pour le 18 mars 2011;
h) De plus, certains des engagements souscrits devaient être fournis par l'une ou l'autre des défenderesses, lesquelles devaient retracer ceux-ci dans leurs filières, de sorte qu'un certain délai fut nécessaire pour retracer ces documents et compléter les engagements. 4. Compte tenu du retard de trois jours seulement, les défendeurs ont intérêt à être relevés du défaut d'avoir produit les engagements dans le délai prévu au jugement du 21 février; [ 12 ] Les choses se présentent donc comme suit. [ 13 ] Le dossier est au point mort depuis un an.
Du point de vue des intimés, dont les réclamations contre les appelants totalisent 18 000 000 $, c'est là sans doute un moindre mal. Forts du jugement rendu en première instance, les intimés comptent de toute évidence procéder par défaut contre les appelants, éliminant du coup les nombreuses embûches et les coûts élevés résultant d'un long et pénible procès [1] . Ce faisant, peut-on affirmer toutefois que l'intérêt de la justice sera bien servi?
Certainement pas. [ 14 ] Il est vrai que les avocats ont demandé au juge d'entériner une entente qui, si elle n'était pas respectée, entraînait automatiquement le rejet de la défense des appelants. Le juge n'était pas empêché cependant de les relever de leur défaut. Dans le cadre de la gestion de l'instance, ce qui est notre cas, le jugement du 21 février ne faisant qu'établir un échéancier, le juge peut toujours relever la
partie défaillante de son défaut si l'intérêt de la justice le requiert en vertu de l'article 151.3 C.p.c . C'est donc à tort que le juge de première instance a appliqué le critère de l'impossibilité d'agir prévu à l'article 110.1 alinéa 3 C.p.c. malgré le caractère péremptoire de son jugement daté du 21 février. [ 15 ] Son exaspération devant un dossier qui progresse à pas de tortue est, certes, compréhensible.
Il aurait dû, malgré tout, résister à la tentation de « punir » les appelants et plutôt, les relever de leur défaut en présence des explications du nouvel avocat de ces derniers qui, en toute bonne foi, n'a pas réussi à réunir tous les documents prévus aux différents engagements avant l'échéance du 15 mars 2011 contrairement à ce qu'il croyait pouvoir faire lorsqu'il s'y est engagé le 21 février précédent.
Un an plus tard, les parties en étant au même point, il est difficile d'affirmer que l'intérêt de la justice a été, ici, bien servi. [ 16 ] Le législateur ayant pris soin par ailleurs de prévoir que seul l'abus démontré permet de rejeter un acte de procédures en vertu de l'article 54.3 C.p.c. , c'est là une indication que l'intérêt de la justice ne saurait équivaloir à priver une
partie d'un droit aussi fondamental que celui de se défendre à un recours intenté à son endroit en l'absence d'abus de sa part [2] . Cette sanction procédurale
ultime doit être réservée aux cas les plus graves où une
partie est de mauvaise foi et démontre un mépris évident pour les règles de procédure ou le contrat judiciaire [3] . [ 17 ] Or, ce n'est pas de cela dont il s'agit en l'espèce. Les appelants sont de bonne foi.
Seulement voilà, leur nouvel avocat, par imprudence, a consenti à une forme de carcan juridique qui s'est avéré, devant l'intransigeance des intimés, extrêmement préjudiciable pour ses clients. [ 18 ] Les intimés font grand cas de l'arrêt Genest où la Cour a rejeté l'appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli quatre requêtes en rejet d'action pour défaut de produire les précisions requises [4] . [ 19 ] Les faits dans cette affaire présentent, il est vrai, des analogies avec le présent dossier dans la mesure où l'avocat de la
partie défaillante alléguait lui aussi être nouveau au dossier et ne pas avoir eu le temps de produire les précisions demandées. Voici ce qu'écrit la juge Bich à ce propos [5] : [28] Si l'on récapitule tout ce qui précède, voici donc ce que l'on constate : l'avocat de l'appelante était nouvellement responsable du dossier, manquait de temps à cause de ses autres engagements et devait se familiariser rapidement avec un dossier complexe.
Or, dans le contexte d'une affaire qui n'avançait pas et qu'on devait activer, ces excuses sont minces et ne suffisent pas à justifier le fait de ne s'être pas conformé à un échéancier que l'avocat a lui-même négocié, en toute connaissance de cause avec les avocats des intimés. [ 20 ] Si l'arrêt Genest présente des analogies avec notre cas, il comporte aussi son lot de différences. [ 21 ] Tout d'abord, l'avocat qui prend le relais dans l'arrêt Genest est le collègue du premier avocat, contrairement à notre affaire où le nouvel avocat fait
partie d'une autre étude. Déjà, c'est là un élément qui complique singulièrement les choses pour obtenir des informations, et ce, d'autant plus que la précédente avocate des appelants était en congé de maternité. [ 22 ] En second lieu, la juge Bich constate que le dossier en première instance n'avance pas par la faute de la demanderesse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où les deux parties, depuis le début, multiplient les procédures. [ 23 ] Troisièmement, alors que dans l'arrêt Genest la juge Bich est confortée par le fait que la demanderesse pourra intenter un nouveau recours en vertu de l'
article 2895 C.c.Q. [6] , les appelants seront irrémédiablement privés du droit de mettre en preuve les faits allégués aux 645 paragraphes de leur défense si le jugement de première instance est maintenu. [ 24 ] Finalement, la juge Bich, toujours l'arrêt Genest, écrit ce qui suit [7] : [39] D'une part, en effet, il faut rappeler que les arrêts précités de la Cour suprême ont été rendus avant 2003 (et même avant la procédure « allégée » en vigueur à compter de 1997), à une époque où le législateur québécois n'avait pas encore adopté et généralisé les dispositions qui ont aujourd'hui pour but d'assurer la marche diligente des actions en justice et la réduction des délais d'instance.
Les articles 4.1, 110.1, 151.1 à 151.3 et 274.3 C.p.c. sont parmi les manifestations les plus frappantes de cette volonté législative d'accélérer le cours des procédures en justice. « Justice delayed, justice denied » : le législateur québécois l'a compris et a entrepris de réformer le Code de procédure civile de façon, justement, à contrer les effets de la lenteur des instances. À mon avis ― et je le dis respectueusement ― on ne peut, dans l'application du principe reconnu dans Cité de Pont-Viau , dans Bégin et dans Construction Gilles Paquette , ignorer ce nouveau paradigme.
Il doit y avoir un moment où le manque de diligence de l'avocat dans la conduite d'une action ― et non seulement le manque de diligence de la
partie elle-même ― signifiera l'imposition d'une sanction, et même d'une sanction sévère, comme l'est le rejet de l'action qui est spécifiquement prévue par plusieurs des dispositions ci-dessus, dont l'article 151.3 C.p.c. Décider autrement serait contrarier la volonté affirmée du législateur. [ 25 ] C'est là un énoncé récent de notre cour qui reflète l'état du droit sur la question. Compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, la solution retenue ne saurait toutefois être la même.
Usant du large pouvoir discrétionnaire qui est le sien, le juge de première instance aurait dû relever les appelants de leur défaut dans l'intérêt de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l'appel; [ 27 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 28 ] ACCUEILLE la requête pour être relevé du défaut d'avoir respecté le délai de production des engagements prévus dans le jugement du 21 février 2011; [ 29 ] RETOURNE les dossiers en Cour supérieure pour la fixation d'un nouvel échéancier; [ 30 ] Le tout sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me André Monette Me Juliana Rodriguez-Anido Caza Gagnon avocats Pour les appelants Me Serge Dubois Serge Dubois avocat Me Thomas Dilenge Me Tiffany Dorais Monty, Coulombe Pour les intimés Date d’audience : 17 février 2012
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