2016 QCCA 1815, 2016 QCCA 1815
Opinion
Thébaud c. R. 2016 QCCA 1815 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006167-165 (540-01-068112-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. APPELANT AVOCAT JONATHAN THÉBAUD Me MATHIEU BÉDARD (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CLAUDIA OSSIO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour modification des conditions de mise en liberté pendant l’appel (art. 679(1) a)
b) C.cr. ) Greffière d’audience : Annabel David SALLE RC-18
AUDITION 10 h 02 Suite de l’audience du 24 octobre 2016. Appel du rôle et suspension. 10 h 58 Reprise de l’audience. 10 h 59 Suspension de l’audience. 11 h 14 Reprise de l’audience. Identification de Me Bédard et début de ses représentations. 11 h 30 Représentations de Me Ossio. 11 h 33 Réplique de Me Bédard. 11 h 35 Suspension de l’audience. 12 h 07 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 12 h 22 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Déclaré coupable de voies de fait graves (art. 268 C.cr. ) et de possession d’arme dans un dessein dangereux (al. 88(2)
a) C.cr. ), l’appelant est subséquemment condamné à purger une peine globale de quinze mois d’emprisonnement, le tout assorti d’une ordonnance de probation de trois ans et de diverses ordonnances accessoires. Permission d’appeler de la déclaration de culpabilité et de la peine lui est accordée le 13 juillet 2016 [1] . Le même jour, il est également mis en liberté pendant l’instance d’appel, aux conditions suivantes : [7] ORDONNE la mise en liberté du requérant Jonathan Thébaud aux conditions suivantes :
a) Engagement à déposer la somme de 1 000 $ par une tierce personne, madame Soeurette Saintil;
b) Engagement personnel sans dépôt au montant de 2 000 $;
c) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
d) Demeurer au [...], Laval, Québec [...];
e) Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation au préalable de la Cour;
f) Se trouver au [...], Laval, Québec [...] entre 21 h et 6 h sauf pour des fins de travail ou d’étude;
g) Entreprendre des études et/ou se trouver un travail légitime;
h) Ne pas quitter la province du Québec;
i) Déposer son passeport au Greffe de la Cour et ne pas présenter une demande de passeport afin d’en obtenir un nouveau;
j) Ne pas fréquenter un établissement où la vente d’alcool constitue l’objet premier;
k) Ne pas consommer d’alcool;
l) Ne pas posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches;
m) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Marlon Roberto Ortega Candido;
n) Ne pas être dans un rayon de 100 mètres de la résidence ou du lieu de travail de Marlon Roberto Ortega Candido;
o) Se présenter au poste de police de Laval au 2911 rue Chomedey, Ville de Laval à tous les premiers et quinzièmes jours de chaque mois, ou le jour ouvrable suivant ces dates, débutant le 1 er août 2015 entre 8 h et 17 h ;
p) Se livrer aux autorités dans les 72 heures advenant un rejet de l'appel ou suivant les instructions de la Cour. [8] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il ne soit mis en liberté. [ 2 ] En vue de remplir la condition 7g) ci-dessus, l’appelant, qui a apparemment les aptitudes et qualifications requises, a entrepris des démarches en vue de s’inscrire à un programme professionnel de football canadien, auprès d’un club-école rattaché aux Roughriders de la Saskatchewan, club situé à Regina.
Il s’agit d’un programme de haut niveau fournissant un encadrement serré à ses joueurs et exigeant notamment d’eux qu’ils poursuivent concomitamment des études ou occupent un emploi et s’adonnent à des travaux communautaires. Les responsables du programme ont, par écrit, confirmé être prêts à recevoir l’appelant, étant par ailleurs informés de ses démêlés avec la justice.
L’inscription de l’appelant ne peut cependant être envisagée sans que soient modifiées certaines des conditions de mise liberté énoncées dans le jugement du 13 juillet dernier, d’où la présente requête. [ 3 ] On comprend de cette requête, de la déclaration sous serment de l’appelant ainsi que des explications fournies par son avocat que, quelle que soit l’issue de son appel (culpabilité et peine), sa participation à ce programme de football serait de nature à lui fournir un encadrement bénéfique tout en lui permettant de déployer ses talents d’athlète et de s’éloigner d’un milieu moins favorable à son épanouissement personnel et professionnel.
Sa réhabilitation en serait ainsi facilitée. [ 4 ] L’avocat de l’appelant indique toutefois que son client a plaidé coupable à une accusation de bris de l’une des conditions imposées par la Cour (garder la paix et avoir une bonne conduite), mais que ce plaidoyer a été fait dans le cadre d’un arrangement avec le ministère public, étant entendu que l’incident ne remettrait pas en cause sa mise en liberté par la Cour, ni les conditions de celle-ci. La peine infligée pour ce bris équivaut à la durée de la détention présentencielle.
L’avocat estime que, cela étant, le plaidoyer de culpabilité de l’appelant et l’infraction qui y a donné lieu ne peuvent être un obstacle à la présente demande de modification. Il suggère aussi, quant au respect des conditions, que, peut-être, on pourrait exiger de l’appelant qu’il fasse parvenir régulièrement au ministère public une copie du registre qu’il devra signer auprès de la police de Regina, s’il est autorisé à y déménager. [ 5 ] Le ministère public s’oppose à la modification demandée. Son avocate doute de l’intérêt réel de l’appelant à mener son projet à terme et à s’y investir véritablement.
Elle craint que la motivation qu’il affiche soit plutôt le reflet de la volonté de sa mère, qui aurait participé aux démarches ou l’aurait poussé à ce faire. Elle souligne par ailleurs que l’appelant a, en effet, récemment plaidé coupable à une accusation de bris de condition et qu’il n’a pas été mis en liberté par le juge devant lequel il a comparu.
Cela ne peut être ignoré, sans compter les difficultés de s’assurer à distance qu’il respecte les conditions prévues par le jugement du 13 juillet 2016. [ 6 ] Tout bien considéré, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à la requête, le projet de l’appelant paraissant suffisamment sérieux pour qu’on lui donne l’occasion de s’intégrer à un milieu qui lui offrira un encadrement rigoureux (et certainement plus rigoureux que son actuel régime de vie).
Non seulement ce projet est-il conforme à la condition 7g) du jugement du 13 juillet 2016, mais il offre également à l’appelant la possibilité de cultiver ses talents ainsi que de saines habitudes de vie, ce qui ne peut qu’être utile à son développement et à sa réhabilitation. Par ailleurs, les conditions de sa mise en liberté peuvent être modifiées de telle façon qu’on puisse en assurer adéquatement la supervision. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, modifie les conditions 7d), f),
h) et
o) du jugement du 13 juillet 2016 et y ajoute de façon à ce qu’elles se lisent dorénavant comme suit :
d) Demeurer au [...], Regina, Saskatchewan [...] ou, lorsqu’il est au Québec, demeurer au [...], Laval, Québec [...];
f) i. Se trouver au [...], Regina, Saskatchewan [...] entre 21 h et 6 h, sauf aux fins de travail ou d’étude ou dans l’exécution des obligations découlant de son appartenance au programme de football des Roughriders de la Saskatchewan et de son club-école, le Regina Thunder Football Club, ou en cas d’urgence médicale personnelle; ii. Lorsqu’il est au Québec, se trouver au [...], Laval, Québec [...] entre 21 h et 6 h, sauf urgence médicale liée à sa personne ou celle d’un membre de sa famille proche;
h) i. Ne pas quitter la province de Québec, sauf afin de joindre le programme de football des Roughriders de la Saskatchewan et de son club-école, le Regina Thunder Football Club, et revenir dans la province de Québec dans la semaine suivant la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants : - sa participation au programme est discontinuée ou terminée;
- le programme lui-même prend fin; - en cas de vacances d’une durée de plus d’une semaine; ii. Lorsqu’il revient ainsi au Québec, se présenter au poste de police de Laval au 2911 rue Chomedey, Laval, et ce, dans les 24 heures suivant son retour ou le premier jour ouvrable suivant;
o) i. Se présenter au poste de police de Régina au 1717 Osler Street, Regina, Saskatchewan S4P 3W3 le premier et le quinzième jour de chaque mois, ou, si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant, entre 8 h et 17 h; en outre, lorsqu’il est présent au Québec, il doit se rapporter plutôt, suivant le même horaire, au poste de police de Laval au 2911 rue Chomedey, Laval (condition s’ajoutant à la condition h-ii ci-dessus); ii.
Tous les deux mois, transmettre, par courriel ou par fax dont les coordonnées lui seront transmises par le ministère public ou une personne désignée par ce dernier, une copie du registre auprès de la police de Regina, conformément à la condition o-i ci-dessus; [ 8 ] Et pour faciliter la lecture des conditions afférentes à la mise en liberté de l’appelant, réitère de la manière suivante l’ensemble des conditions désormais modifiées :
a) Engagement à déposer la somme de 1 000 $ par une tierce personne, madame Soeurette Saintil;
b) Engagement personnel sans dépôt au montant de 2 000 $;
c) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
d) Demeurer au [...], Regina, Saskatchewan [...] ou, lorsqu’il est au Québec, demeurer au [...], Laval, Québec [...];
e) Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
f) i. Se trouver au [...], Regina, Saskatchewan [...] entre 21 h et 6 h, sauf aux fins de travail ou d’étude ou dans l’exécution des obligations découlant de son appartenance au programme de football des Roughriders de la Saskatchewan et de son club-école, le Regina Thunder Football Club, ou en cas d’urgence médicale personnelle; ii. Lorsqu’il est au Québec, se trouver au [...], Laval, Québec [...] entre 21 h et 6 h, sauf urgence médicale liée à sa personne ou celle d’un membre de sa famille proche;
g) Entreprendre des études et/ou se trouver un travail légitime;
h) i. Ne pas quitter la province de Québec, sauf afin de joindre le programme de football des Roughriders de la Saskatchewan et de son club-école, le Regina Thunder Football Club, et revenir dans la province de Québec dans la semaine suivant la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants : - sa participation au programme est discontinuée ou terminée; - le programme lui-même prend fin; - en cas de vacances d’une durée de plus d’une semaine; ii. Lorsqu’il revient ainsi au Québec, se présenter au poste de police de Laval au 2911 rue Chomedey, Laval, et ce, dans les 24 heures suivant son retour ou le premier jour ouvrable suivant;
i) Déposer son passeport au greffe de la Cour et ne pas présenter une demande afin d’en obtenir un nouveau;
j) Ne pas fréquenter un établissement dont la vente d’alcool constitue l’objet premier;
k) Ne pas consommer d’alcool;
l) Ne pas posséder et porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches;
m) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Marlon Roberto Ortega Candido;
n) Ne pas être dans un rayon de 100 mètres de la résidence ou du lieu de travail de Marlon Roberto Ortega Candido;
o) i. Se présenter au poste de police de Régina au 1717 Osler Street, Regina, Saskatchewan S4P 3W3 le premier et le quinzième jour de chaque mois, ou, si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant, entre 8 h et 17 h; en outre, lorsqu’il est présent au Québec, il doit se rapporter plutôt, suivant le même horaire, au poste de police de Laval au 2911 rue Chomedey, Laval (condition s’ajoutant à la condition h-ii ci-dessus); ii. Tous les deux mois, transmettre, par courriel ou par fax dont les coordonnées lui seront transmises par le ministère public ou une personne désignée par ce dernier, une copie du registre auprès de la police de Regina, conformément à la condition o-i ci-dessus;
p) Se livrer aux autorités dans les 72 heures advenant un rejet de l'appel ou suivant les instructions de la Cour.
[ 9 ] ORDONNE à l’appelant de souscrire ce nouvel engagement devant un juge de paix assigné à cette fin avant tout déplacement hors de la province de Québec. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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