2010 QCCQ 20840, 2010 QCCQ 20840
Opinion
Protection de la jeunesse — 108573 2010 QCCQ 20840 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005442-084 DATE : Le 10 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Né(
e) le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante et A, B, Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause JUGEMENT Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X née le […] 1997. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que X est demeurée chez son père depuis l'ordonnance du 19 mars 2010. Elle fonctionne relativement bien malgré sa difficulté à respecter l'autorité. [ 3 ] L'adolescente éprouve toujours des troubles de comportement, notamment: non-respect de l'autorité, violence verbale et ne se reconnaît aucune problématique. [ 4 ] La mère collabore minimalement avec l'intervenant. Madame ne reconnaît toujours pas sa problématique de consommation d'alcool et de cannabis.
X verbalise que sa mère peut consommer lorsqu'elle la visite, mais que sa mère demeure sur le balcon. Madame n'est pas en mesure d'offrir aucun type d'encadrement à sa fille lors des contacts. [ 5 ] Depuis le jugement rendu sur la requête en mesures provisoires, l'adolescente demeure toujours chez son père. Elle quitte régulièrement l'école vers midi et revient en soirée chez son père, sans l'aviser de ses allées et venues. Monsieur a dû contacter les policiers à quelques occasions pour rechercher sa fille. [ 6 ] X refuse de prendre sa médication tel que prescrit et a fait l'objet de suspensions scolaires.
Le père verbalise être dépassé et demande le placement de sa fille. La mère refuse toujours de collaborer avec l'intervenante. [ 7 ] La mère, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice.
[ 8 ] Le père, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] L'adolescente, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 10 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenant 2] daté du 3 novembre 2010 sous la cote D2 et un rapport au Tribunal rédigé par l’[intervenante 1] daté du 6 décembre 2010 sous D3. [ 11 ] De l'ensemble de la preuve, la Cour retient que X est une adolescente en recherche d'identité et elle tente de trouver un milieu dans lequel ses besoins d'appartenance et de reconnaissance seront répondus. [ 12 ] Considérant la persistance de la problématique scolaire de X, son peu d'implication dans le plan d'intervention et son besoin d'encadrement, la Cour est d'avis que la mère n'est pas en mesure de lui fournir un milieu stable et encadrant. [ 13 ] Il est donc dans le meilleur intérêt de l'adolescente qu'elle soit confiée à un centre de réadaptation. [ 14 ] En conséquence, suite aux admissions des parties, au contenu des rapports déposés et au témoignage entendu, la Cour est satisfaite de la preuve faite sur les allégations de la requête et : [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 18 ] CONFIE l'enfant X à un centre de réadaptation; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et les parents se fassent selon entente entre les parties; [ 21 ] PREND ACTE de l'entente entre les parties pour la période des fêtes soit: le 24 décembre 2010 chez le père, 25 et 26 décembre 2010 chez la mère arrivée le 25 décembre vers midi, 31 décembre 2010 chez la mère, 1 er et 2 janvier 2011 chez le père arrivé vers midi; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant fréquente l'école assidûment; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 25 ] LE TOUT jusqu'au 23 juin 2011; [ 26 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Catherine Pilon Procureur de l'enfant Me Annick Bergeron Procureur de la personne requérante Me Kathleen Omeara Procureur de la mère Me Pierre Lestage
Procureur du père
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