2017 QCCQ 8932, 2017 QCCQ 8932
Opinion
Païs c. Lajoie 2017 QCCQ 8932 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-080003-163 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLORIN PAïS Demandeur c.
GILLES LAJOIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en irrecevabilité pour prescription du recours ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité parce que la demande en dommages bien que déposée au greffe dans le délai de un an n’a été signifiée que le 10 mars 2017, soit 88 jours après l’échéance du délai de prescription. [ 2 ] L’
article 2892 du Code civil du Québec [1] (C.c.Q.) accorde au dépôt d’une demande en justice un effet interruptif de prescription pourvu qu’elle soit signifiée dans un délai de 60 jours de l’expiration du délai de prescription. 2892 . Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. La demande reconventionnelle, l’intervention, la saisie et l’opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l’avis exprimant l’intention d’une
partie de soumettre un différend à l’arbitrage, pourvu que cet avis expose l’objet du différend qui y sera soumis et qu’il soit notifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. [ 3 ] La requête du défendeur est fondée sur le fait que la demande résulterait d’une diffamation traitée par l’
article 2929 C.c.Q. : 2929 . L’action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. [ 4 ] Le recours personnel est en général soumis à une prescription de trois ans. [ 5 ] Les allégations de la demande doivent être tenues comme avérées puisque nous sommes au stade préliminaire. [ 6 ] Les paroles visées par le recours sont que le demandeur « n’est pas assez allumé pour effectuer ses tâches ».
Un geste accompagne les dires et il peut être interprété comme « signifiant que le demandeur est dérangé et qu’il ne comprend rien ». Cette remarque a été diffusée auprès de tous les agents de sécurité, collègues de travail du demandeur [2] par le biais d’un appareil de communication à distance. [ 7 ] Le demandeur affirme que « Ces gestes et remarques ont été fort blessantes » (reproduction intégrale) et qu’il a été « diminué aux yeux de ses collègues de travail » [3] . [ 8 ] Le concept de diffamation entraînant une courte prescription doit être interprété restrictivement.
L’atteinte résulte dans le présent cas d’un acte isolé et non d’une attitude constante de mépris à l’égard du demandeur [4] . [ 9 ] La déclaration reprochée ne soulève pas d’éléments où le demandeur pourrait se plaindre d’une restriction à un de ses droits
fondamentaux [5] . [ 10 ] La vie privée du demandeur n’est pas ici mise en cause [6] . [ 11 ] Les déclarations reprochées peuvent s’apparenter à des faussetés dites donnant lieu à des procédures de nature criminelle et constituer de la diffamation comme étant injurieuses [7] . [ 12 ] L’auteure Céline Gervais devenue maintenant juge à la Cour du Québec écrit : Nous croyons que si les atteintes à des droits garantis par la Charte, comme le droit à l’honneur et à la dignité, découlent de la diffamation ou de l’atteinte à la réputation, elles devraient également être soumises au délai de prescription de un an.
La jurisprudence a reconnu que la diffamation peut couvrir de nombreux concepts, dont celui de l’atteinte à la dignité, de l’honneur et de l’intégrité. Il faut se baser sur l’origine du fait dommageable, et non sur le préjudice qu’il a engendré. [8] [ 13 ] Le Tribunal est d’avis que le demandeur soulève une situation de diffamation couverte par l'
article 2929 C.c.Q. et qu’en conséquence, le recours qu’il intente sujet à la courte prescription de un an. [ 14 ] Les événements sont survenus lors de l’exercice des fonctions d’agent de sécurité sur un chantier de construction les 9 et 11 décembre 2015 et au moment où le défendeur cherchait à y avoir accès lui aussi dans le cadre de son travail pour la firme Pomerleau. [ 15 ] Le 28 janvier 2016, monsieur Païs fait parvenir une mise en demeure réclamant des dommages (P-3) à la suite des événements. [ 16 ] La réponse du 9 mars 2016 faite au nom du défendeur se termine : « c’est pourquoi, nous vous proposons de rétablir la communication entre monsieur Lajoie et vous de telle façon à ce que le problème soit réglé de façon mutuellement satisfaisante pour les deux parties ». [ 17 ] Après que monsieur Païs ait saisi cette offre, le procureur du défendeur écrit, le 19 mai 2016 : « nous croyons donc qu’une rencontre pourrait être planifiée (avec ou sans monsieur Lajoie) afin que vous puissiez nous faire part de vos griefs et ainsi donner la chance à monsieur Lajoie de s’expliquer afin de dissiper tout malentendu entre vous nous croyons qu’une telle rencontre pourrait mettre fin aux différends entre vous ». [ 18 ] L’
article 2898 C.c.Q. stipule : 2898 . La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 19 ] De l’avis du Tribunal, ces échanges interrompent la prescription comme étant une renonciation au bénéfice du temps écoulé et une reconnaissance du droit de monsieur Païs à dissiper le malentendu surgissant lors du respect de ses directives d’accès au chantier dont il avait la responsabilité. [ 20 ] La prescription d’un an a donc recommencé à courir à cette date du 19 mai 2016 pour n’être acquise qu’un an plus tard.
Or, dans l’intervalle, la demande introductive d'instance avait été déposée et signifiée au défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité et DÉCLARE que les frais de justice relatifs à cette demande suivront le sort de la demande principale. __________________________________ JACQUES TREMBLAY J.C.Q. M e Marie-Pier Christine Bizier 215 rue Caron , b ureau 7 , Québec (Québec) G1K 5V6 Procureure du demandeur M e Sébastien Rousselle Rousselle Avocats Procureur du défendeur Date d’audience : 18 avril 2017
Loading document…