2013 QCCQ 7966, 2013 QCCQ 7966
Opinion
Distribution RSJO inc. c. Tétreault 2013 QCCQ 7966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015929-128 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ DISTRIBUTION R.S.J.O. INC. Demanderesse c.
ANDRÉ TÉTREAULT -et- MAGELLA TÉTREAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 605,90 $ en paiement de marchandises vendues. [ 2 ] Les défendeurs font valoir que cette réclamation est prescrite, d'autant plus qu'ils n'ont pas reçu toute la marchandise visée par la réclamation. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La réclamation est-elle prescrite? [ 4 ] Dans la négative, la marchandise a-t-elle été livrée?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] La demanderesse est une entreprise oeuvrant dans la vente et la distribution de pièces de véhicules récréatifs. [ 6 ] Le 4 mai 2007, elle consent aux défendeurs une ouverture de crédit, afin qu'ils puissent y acheter des pièces de véhicules récréatifs. [ 7 ] Au cours des années 2007 et 2008, la demanderesse vend aux défendeurs différentes pièces pour lesquelles il demeure un solde impayé de 962,51 $; [ 8 ] En mars 2010, la demanderesse vend et livre aux défendeurs un véhicule récréatif de marque Yamoto, au prix de 643,39 $ que les défendeurs n'ont toujours pas payé. [ 9 ] Conséquemment, la demanderesse réclame des défendeurs la somme de 1 605,90 $. [ 10 ] Les défendeurs refusent de payer en faisant valoir la prescription pour les marchandises vendues en 2007 et 2008 au montant de 962,51 $.
Par ailleurs, ils témoignent qu'ils n'ont jamais reçu livraison du véhicule récréatif Yamoto de couleur jaune au montant de 643,39 $. ANALYSE 1.- La réclamation est-elle prescrite? [ 11 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec énonce que l'action qui tente à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. [ 12 ] La demanderesse a introduit son recours le 8 février 2012, de telle sorte que toute facture antérieure au 8 février 2009 serait sujette à la prescription.
[ 13 ] Toutes les factures que la demanderesse produit à l'audience datent de 2007 et 2008, à l'exception toutefois de la facture pour le véhicule récréatif Yamoto de couleur jaune, qui elle est datée de mars 2010. [ 14 ] Le recours de la demanderesse est donc prescrit à l'exception de la réclamation au montant de 643,39 $ pour le véhicule récréatif de marque Yamoto. 2.- Dans la négative, la marchandise a-t-elle été livrée? [ 15 ] L'
article 2903 du Code civil du Québec impose à la personne qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 16 ] La preuve d'un fait juridique peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel [1] . [ 17 ] L'aveu fait par une
partie au litige ou par un mandataire fait preuve contre elle [2] . [ 18 ] La
partie demanderesse ne dispose d'aucun document écrit pouvant démontrer, par prépondérance des probabilités, qu'elle a livré le véhicule récréatif Yamoto de couleur jaune aux défendeurs.
Toutefois, elle dépose à l'audience une lettre de M e Anke Beese, qui écrit: «Mes clients sont prêts à faire l'offre suivante à la votre ( sic ): paiement de la somme de 564,38 $ (taxes inclus( sic )) pour la moto jaune Yamoto, modèle 110PY, no de série LWGYCHL0860000017, dont ils ont pris possession en date du 18 mars 2010. » [ 19 ] Cette lettre constitue un aveu extrajudiciaire qui fait preuve de son contenu, puisqu'il n'a pas été révoqué. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu'il y a eu vente et livraison d'un véhicule récréatif de marque Yamoto de couleur jaune au montant de 643,39 $. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 643,39 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 février 2012; [ 24 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…