2020 QCCA 1566, 2020 QCCA 1566
Opinion
D.V. (Succession de C.F.) c. Curateur public du Québec 2020 QCCA 1566 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009989-192 (200-14-022527-177) DATE : 18 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. D... V..., en sa qualité de liquidatrice à la succession de C... (alias M...) F... APPELANTE – défenderesse c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne de L... V... INTIMÉ – demandeur et D... V..., en sa qualité de liquidatrice à la succession de L... V... INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE – demanderesse et L... V...
MIS EN CAUSE – personne concernée et D... V... MA... V... N... V... C... V... R... V... MIS EN CAUSE – personnes intéressées JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la révision de la décision du greffier de délivrer un constat de caducité selon l’article 376 C.p.c. Elle soutient que son délai pour déposer son mémoire n’était pas encore expiré au moment où le constat a été délivré, soit le 29 octobre 2020. Par ailleurs, de concert avec l’intimée en reprise d’instance, elle demande une gestion de l’appel ainsi qu’une prolongation de délai de 90 jours pour le dépôt de son mémoire. [ 2 ] La mise en cause N...
V... conteste ces demandes au motif que l’appel est voué à l’échec et, partant, qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice qu’il se poursuive. *** [ 3 ] Le délai de trois mois dont bénéficiait l’appelante pour déposer son mémoire aurait dû expirer le 27 octobre 2020. En effet : • Sa déclaration d’appel est réputée avoir été faite à la date où la Cour en a pris acte, soit le 10 février 2020 (art. 357 al. 3 C.p.c. ); • Le 15 mars 2020, les délais de procédure civile ont été suspendus en raison de l’état d’urgence sanitaire (Arrêté numéro 2020-
4251); • Cette suspension a été levée le 1 er septembre 2020 (Arrêté numéro 2020-4303); • 33 jours se sont écoulés entre le 10 février 2020 et le 14 mars 2020; • Il restait 57 jours à compter du 1 er septembre 2020, ce qui nous mène au 27 octobre 2020 [1] . [ 4 ] Toutefois, il appert du dossier que l’ancien avocat de l’appelante a déposé un avis de cessation d’occuper le 4 septembre 2020. Celle-ci n’a pas été mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter.
Son nouvel avocat a déposé un acte de représentation le 22 septembre 2020. [ 5 ] Selon la logique derrière l’article 192 al. 1 C.p.c. , il me faut conclure que le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelante a été suspendu du 4 au 22 septembre 2020, de sorte qu’il a expiré le 16 novembre 2020 (le 15 étant un dimanche). [ 6 ] Il y a donc lieu d’annuler le constat de caducité délivré le 29 octobre 2020. *** [ 7 ] En ce qui a trait à la gestion de l’appel et à la prolongation de délai pour le dépôt du mémoire, je constate que le dossier d’appel est ouvert depuis le 5 avril 2019 et qu’il a peu progressé depuis.
Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2020 sur une demande conjointe d’inscription pour jugement sur acquiescement, la Cour résume ainsi le contexte plutôt singulier de l’affaire : [7] Le 5 avril 2019, l’appelante a fait appel de ce jugement. [8] Le 31 juillet 2019, L... V... est décédé. Conséquemment, le régime de protection institué en sa faveur a pris fin et, le 21 novembre 2019, le juge Jacques a déchargé le Curateur public de sa nomination à
titre de liquidateur permanent de la succession de C... F... et l’a autorisé à remettre à D... V..., liquidatrice de la succession de son père, les biens constituant la succession de C... F... dont il avait possession. [9] Il faut savoir que, dans son testament, L... V... avait désigné son épouse comme liquidatrice ou, en cas d’incapacité, sa fille D... V.... Cette dernière est donc devenue liquidatrice de la succession de L... V.... Elle a repris l’instance à
titre d’intimée dans le dossier d’appel du jugement du juge Dallaire à la place du Curateur public. [10] Maintenant qu’elle est devenue liquidatrice de la succession de son père, D... V... ne voit plus l’utilité de poursuivre l’appel du jugement qui l’a destituée comme liquidatrice de la succession de sa mère, si ce n’est pour rétablir sa réputation qu’elle estime avoir été mise à mal dans le jugement du juge Dallaire. [11] Pour éviter les frais liés à l’appel dans une succession modeste, D... V... a convenu, à
titre de liquidatrice de la succession de sa mère, avec elle-même, à
titre de liquidatrice de la succession de son père, de demander à la Cour d’infirmer le jugement du juge Dallaire, sans examen de son bien-fondé ni de la valeur des moyens d’appel, en acquiesçant, à
titre d’intimée en reprise d’instance, aux conclusions de l’appel. [2] [Renvoi omis] [ 8 ] Puis, la Cour souligne avoir posé plusieurs questions à l’appelante et à l’intimée en reprise d’instance, entre autres sur le caractère théorique de l’appel en raison de la remise des biens de la succession de la mère (partie appelante) à la succession du père (partie intimée en reprise d’instance).
À défaut d’obtenir des réponses satisfaisantes, la Cour a rejeté la demande d’inscription pour jugement. [ 9 ] L’avocat de l’appelante et de l’intimée en reprise d’instance explique avoir mis beaucoup d’efforts dans la présentation de cette demande. C’est la raison pour laquelle il n’a pas travaillé sur son mémoire. De plus, depuis l’arrêt de la Cour du 9 octobre 2020, des négociations ont eu lieu entre les parties, sans succès. [ 10 ] Pour s’opposer à la demande de prolongation de délai, la mise en cause N... V... fait valoir l’absence de chance raisonnable de succès de l’appel.
J’estime qu’il n’appartient pas à un juge d’appel de refuser de prolonger un délai et, ce faisant, de mettre fin à un appel pour ce motif. L’article 365 C.p.c. prévoit en effet que c’est la Cour qui peut rejeter l’appel dans certains cas, notamment s’il y a eu renonciation par une
partie aux droits résultant d’un jugement ou si l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 11 ] Il y a donc lieu de prolonger le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelante. À cet égard, un délai de deux mois me paraît amplement suffisant. Vu le consentement de l’appelante et de l’intimée en reprise d’instance, celles-ci déposeront un mémoire conjoint. Quant à la mise en cause N... V..., elle disposera du même délai.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en révision d’une décision d’un greffier de la Cour d’appel et pour gestion de l’appel; [ 13 ] ANNULE le constat de caducité délivré le 29 octobre 2020; [ 14 ] PREND ACTE du consentement de l’appelante et de l’intimée en reprise d’instance à déposer un mémoire conjoint; [ 15 ] PROLONGE au 18 janvier 2021 le délai pour le dépôt au greffe et la notification aux autres parties du mémoire conjoint de l’appelante et de l’intimée en reprise d’instance;
[ 16 ] DÉCLARE que la mise en cause N... V... devra déposer son mémoire et le notifier aux autres parties dans les deux mois qui suivent le dépôt du mémoire conjoint de l’appelante et de l’intimée en reprise d’instance; [ 17 ] Frais de justice à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e François Pinard-Thériault JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC. Pour l’appelante, intimée en reprise d’instance et mise en cause D... V... M e Gilles Vézina GILLES VÉZINA AVOCAT Pour la mise en cause N... V... Date d’audience : 17 novembre 2020
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