2021 QCCA 763, 2021 QCCA 763
Opinion
Tour des Canadiens c. Bouthillette Parizeau inc. 2021 QCCA 763 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029315-215 ( 500-17-104403-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Tour des Canadiens L.P. Me JOSEPH-ANAËL LEMIEUX Me MARC-ANDRÉ BOUTIN ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE Bouthillette Parizeau inc. Continental Casualty Company Temple Insurance Company Aviva Insurance Company of Canada XL Reinsurance America inc. Me BRIGITTE SAVIGNAC ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Construction – Rapport d'expertise rejeté – Règles d'admissibilité applicables au rapport d'expert.
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Lemieux. 9 h 49 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Lemieux. 9 h 53 Me Lemieux poursuit son argumentation. 9 h 59 Question de la Cour et réponse de Me Lemieux. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 14 Reprise de l’audience.
La Cour indique à Me Savignac qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 10 h 15 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 17 Me Lemieux demande que le délai octroyé par le juge de première instance pour la préparation d’un nouveau rapport commence à courir à partir de l’arrêt de cette Cour, puisque ce délai a été tronqué lors de la préparation de la permission d’en appeler. Échange entre la Cour et les parties, Me Savignac ne s’opposant pas à cette demande.
La Cour détermine donc que le délai sera de 60 jours à partir de la date de l’arrêt de la Cour d’appel. 10 h 19 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Comme le juge de première instance le mentionne, la difficulté première de ce rapport est qu’il mêle allègrement opinion juridique et opinion technique, au point où il devient difficile, sinon impossible, de départager ce qui relève de l’une et de l’autre. [ 2 ] L’expert dépasse ici largement le rôle que lui confie l’article 231 C.p.c.
Son rapport consiste beaucoup plus en une analyse des éléments de preuve qui lui ont été soumis et qui sont susceptibles d’aider sa cliente et ses avocates et avocats à orienter stratégiquement leur dossier, qu’en un travail servant à éclairer le tribunal et à aider celui-ci dans le champ de discipline de l'expert.
Ici, l’expert tranche alors que ce n’est pas son rôle. [ 3 ] Sans doute le juge va-t-il trop loin en indiquant sans nuances que l’expert ne peut commenter les faits dont il a pris connaissance aux fins de son rapport ou qu’il ne peut fonder sa vision sur des faits qui devront être subséquemment établis par la preuve, mais cette erreur n’est pas, en l’espèce, déterminante, compte tenu de la teneur générale du rapport litigieux, qui contient peu de faits et, pour moitié au moins, des opinions se rapportant directement aux questions juridiques en cause.
Vu la manière dont le rapport est rédigé, il est impossible de dissocier les premiers des secondes, ce qui justifie le rejet entier du rapport. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice, tout en précisant que le délai de 60 jours accordé à l’appelante par le juge de première instance en vue de déposer un nouveau rapport doit courir à compter de la date du présent arrêt. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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