2022 QCCQ 9448, 2022 QCCQ 9448
Opinion
R. c. R.L. 2022 QCCQ 9448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-218923-214 DATE : Le 14 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE RIENDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. R... L...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ ATTENDU qu’une ordonnance de non-publication visait le jugement du 7 décembre 2022 et qu’il aurait fallu qu’il y en soit fait mention ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MODIFIE le jugement du 7 décembre 2022 pour y inclure ce qui suit : MISE EN GARDE : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime (art. 486.4
(2) b) C.cr.). __________________________________ JULIE RIENDEAU, J.C.Q. M e Anna Levin Procureure du poursuivant M e Mairi Springate M e Calypso Dubois-Lapointe Procureures de l’accusé R. c. R.L. 2022 QCCQ 9448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-218923-214
DATE : Le 7 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE RIENDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. R... L... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé est l’oncle de la plaignante. Celle-ci raconte qu’il s’adonne à des attouchements sexuels sur elle alors qu’elle a entre sept et onze ans.
Elle est aujourd’hui dans la mi-cinquantaine. Les évènements se déroulent chez elle, alors que, selon elle, sauf pour deux des agressions, l’accusé donne un coup de main à son père qui exploite de la maison une entreprise de remorquage. [ 2 ] L’accusé subit son procès pour un chef d’attentat à la pudeur sur la plaignante [1] . [ 3 ] Il nie commettre l’infraction alléguée. Non seulement ne se trouve-t-il jamais chez elle dans le contexte mentionné, mais son emploi du temps à l’époque concernée, de même que les relations limitées avec la famille de la plaignante, font que sa version est irréaliste.
Est aussi évoquée la possibilité que les attouchements, s’ils ont lieu, soient commis par un employé de l’entreprise de remorquage. Le fils de l’accusé témoigne dans le même sens que ce dernier à plusieurs égards. [ 4 ] En ce qui concerne la nature des gestes décrits par la plaignante, le Tribunal saisit qu’il n'est pas remis en question qu’ils constituent des attentats à la pudeur. [ 5 ] Est toutefois en litige le fait que ces gestes sont posés, et que, le cas échéant, ils le sont par l’accusé. I.
Question en litige [ 6 ] Ainsi, y a-t-il devant le Tribunal une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, ceci à la lumière des principes applicables en matière de crédibilité [2] ? II.
Analyse [ 7 ] Lorsqu’un accusé offre une preuve disculpatoire comme en l’espèce, il doit être acquitté si le Tribunal croit son témoignage ou celui de ses témoins après analyse dans le contexte de toute la preuve. [ 8 ] Même si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé ou de ses témoins, il doit aussi acquitter l’accusé si un doute raisonnable subsiste à l’égard de sa culpabilité, toujours après analyse de toute la preuve. [ 9 ] Enfin, si les témoignages de l’accusé et de ses témoins ne suscitent pas de doute raisonnable, le Tribunal doit se demander si la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [ 10 ] Un procès ne constitue par ailleurs pas un concours de crédibilité entre les témoins.
Le Tribunal ne peut simplement retenir la version qu’il considère comme la plus plausible ou la plus véridique. Relativement à l’appréciation d’un témoignage, un témoin peut être cru en tout ou en partie, ou pas du tout. Ainsi, le Tribunal n'a pas à accepter la preuve d’un accusé dans son entier pour prononcer l'acquittement. [ 11 ] Le fardeau de la preuve repose quant à lui en tout temps sur le poursuivant. Il revient à ce dernier de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé commet l’infraction reprochée. Ce fardeau est lourd.
La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable le porte bien au-delà de la prépondérance des probabilités pour l’amener à la quasi-certitude. [ 12 ] L’accusé, lui, bénéficie de la présomption d’innocence et n’assume aucun fardeau de preuve. Il a droit au bénéfice du doute raisonnable, c’est-à-dire à la détermination de fait qui lui est la plus favorable au regard de l’ensemble de la preuve. [ 13 ] Il peut être utile de rappeler que le Tribunal doit considérer l’ensemble de la preuve à toutes les étapes de l’analyse.
L’analyse ne se fait pas en vase clos. [ 14 ] Le doute raisonnable en est un fondé sur la raison et le bon sens. Il doit reposer logiquement sur la preuve ou l'absence de preuve et non sur des suppositions qui ne reposent pas sur la preuve. [ 15 ] Afin de pouvoir conclure quant à l’existence ou non d’un doute raisonnable, le Tribunal doit faire une analyse minutieuse de la preuve en évitant l’arbitraire.
[ 16 ] Cela dit, commençons par préciser que l’accusé est l’oncle de la plaignante parce qu’il est le mari de la sœur de sa mère. Il est utile de le mentionner parce que cela permet de mieux saisir le contexte dans lequel s’inscrivent les témoignages entendus et de mieux cerner certains arguments avancés lors de ce procès. [ 17 ] Ajoutons qu’il fait consensus que la plaignante a entre sept et onze ans à la période touchée par les accusations, soit de 1972 à 1976.
Il n’est par ailleurs pas en litige qu’elle demeure alors avec ses parents et sa grande sœur sur la rue A, et que son père exploite à cette période une entreprise de remorquage, [l’Entreprise A], et ce, de la maison. [ 18 ] Maintenant, que raconte la plaignante? [ 19 ] L’accusé est un oncle qu’elle voit lors de rencontres familiales ou lorsqu’il donne un coup de main à son père pour le remorquage, ceci de manière sporadique, pour lui permettre d’avoir une nuit de sommeil ou lors de périodes de pointe.
Il arrive selon elle qu’il dorme à la maison dans ce dernier contexte, ce qui est le cas quelques fois par année. [ 20 ] Ainsi, les deux premières agressions se produisent dans le sous-sol de la maison, sans que la plaignante puisse préciser si l’accusé se trouve chez elle pour appuyer son père ou pour une autre raison. Cependant, il est sans équivoque pour elle que si elle se trouve au sous-sol, c’est que son père y est quand elle s’y rend, puisqu’elle n’y va pas autrement, n’aimant pas y être seule et préférant jouer plutôt dans sa chambre, dans celle de sa sœur, ou dehors.
Le sous-sol est par ailleurs utilisé par les chauffeurs de l’entreprise en attente de remorquage. Un sofa et une télévision y sont installés. [ 21 ] Lors de la première agression, elle reçoit d’abord un coup dans le dos qui la fait basculer vers l’avant, ceci alors qu’elle est seule avec l’accusé. Puis, les mains au sol et les fesses dans les airs, elle se retrouve avec les petites culottes aux chevilles et l’accusé qui lui intime de se taire et qui la menace autrement de la faire disparaître. Il est derrière elle, assis sur un banc.
S’ensuivent des mouvements sur ses grandes lèvres et sur son anus, puis, avec une main mouillée, d’autres mouvements aux mêmes endroits et sur son clitoris, et des pénétrations digitales vaginale et anale. Les menaces « raides » du début cèdent la place à la question, sur un ton plus doux, de savoir si elle « aime ça ». Paralysée et terrorisée, la plaignante ne dit rien. L’accusé lui remonte ses petites culottes en partie, et elle se rhabille. Elle ne se souvient pas qui d’entre eux quitte le sous-sol en premier.
Ce dont elle se rappelle cependant, c’est le moment où elle est de retour au rez-de-chaussée, où elle ne comprend pas ce qui vient d’arriver, ceci alors que tout est normal autour d’elle. [ 22 ] La seconde agression se produit peu de temps après la première sans que la plaignante puisse être plus précise. L’accusé la place face à lui, entre une main dans ses petites culottes et touche à ses grandes lèvres. Il est assis sur le même banc que lors de la première agression, et elle est prise entre ses jambes. Il lui intime encore de se taire et la menace autrement de s’en prendre à sa mère, sa sœur, et à sa famille.
Puis il retire sa main de ses culottes et lui demande de lécher ses doigts, ce qu’elle fait, terrorisée. [ 23 ] Le point de repère de la plaignante pour déterminer quand commencent les attouchements est le décès soudain et accidentel de son oncle préféré M..., où elle prend conscience pour la première fois, à sept ans, de ce qu’est la mort.
Les agressions commencent après le décès de cet oncle. [ 24 ] Les autres évènements se déroulent dans sa chambre, tous de la même manière, alors que la maisonnée est couchée. [ 25 ] Pendant la journée, l’accusé l’interpelle alors qu’elle est près de lui ou la prend à part et lui chuchote « pas de culottes ce soir ». Il se rend dans sa chambre quand elle est couchée, met ses mains sous les draps et « me place comme il me veut », sur le dos, sur le ventre les jambes écartées remontées ou non, et il la bouge, la revire. Il se concentre alors sur l’entrée de son vagin, sur son clitoris et sur son anus.
Par des paroles menaçantes, il lui impose de se taire puis, d’un ton plus doux, il lui demande si elle aime ça, et elle ne répond pas. Elle ne saurait dire si l’accusé utilise autre chose que ses mains. Elle est terrorisée, paralysée, et elle explique qu’elle se réfugie dans sa tête et qu’une forme de dissociation s’opère entre son corps et son esprit.
À son souvenir, elle ne le touche pas. [ 26 ] Selon la plaignante, ces dernières agressions se produisent quand l’accusé dort à la maison pour aider son père ou lui permettre d’avoir une nuit de sommeil, ceci dans le cadre de l’entreprise de remorquage lors de périodes de pointe (par exemple lors de grands froids l’hiver). Une agression n’arrive cependant pas chaque fois qu’il y dort. [ 27 ] La plaignante ne peut donner plus de détails sur le moment dans le temps où les agressions arrivent.
Elle se rappelle néanmoins le temps qui passe, vieillir, et son corps qui change au fil des agressions, de ses jambes qui ne sont plus les mêmes. Bien qu’elle ne puisse les dénombrer, elle évalue que l’accusé l’agresse au maximum dix fois. [ 28 ] Tout s’arrête après que, questionnée par sa mère qui s'interroge sur son état, elle lui révèle que l’accusé l’agresse, un jour où il lui dit de ne pas porter de culottes le soir.
Face à la situation, sa mère la fait dormir dans la chambre de ses parents le soir venu, et fait le guet de l'intérieur de cette chambre, ayant un point d'observation sur quiconque monte du sous-sol et se dirige vers le corridor où se trouve la chambre de la plaignante. Des craquements se font entendre. La plaignante explique que, couchée, elle ne dort pas. Puis elle voit sa mère sortir de la chambre, et, alors qu'elle-même est maintenant debout, jetant un œil dans le corridor, elle la voit aller vers sa propre chambre, ouvrir la lumière, et l'entend demander « qu'est-ce que tu fais là ».
Se fait ensuite entendre l'accusé qui répond qu'il cherche un journal. Elle retourne se coucher, libérée, sachant que c'est la fin des agressions. Et c’est la commotion ajoute-t-elle. Le Tribunal saisit que le ton monte à l’extérieur de la chambre de ses parents. [ 29 ] Le lendemain, elle voit sa mère et la femme de l'accusé se parler dans la cuisine.
La plaignante raconte ne plus revoir l’accusé ni sa famille ensuite, sinon que longtemps après lors de rencontres ou fêtes familiales. [ 30 ] De la même manière qu’un évènement précis lui permet de déterminer le début des agressions, elle a la certitude que tout est terminé avant le début de sa sixième année. [ 31 ] La plaignante raconte finalement s’être entretenue avec l’accusé en juillet 2019. Les circonstances entourant cet entretien sont les suivantes. [ 32 ] Quelques jours avant, à son arrivée dans la chambre d’hôpital où sa mère est alitée, elle entend son père parler d’une fête chez
les L..., et continuer de le faire malgré sa présence, alors qu'elle a maintes fois requis que personne ne mentionne ce nom devant elle parce qu'il lui rappelle les agressions. En colère, elle lui intime d'appeler son ami, son beau-frère, et de lui dire qu'elle veut qu'il la rappelle pour s’excuser de ce qu'il lui a fait. [ 33 ] Contre toute attente, l’accusé la rappelle. Il parle peu. Le Tribunal comprend qu’elle lui tire les mots de la bouche. Il s'identifie et dit l'appeler pour « ce que tu m'as demandé », ce qu'il répète deux fois .
Puis il répond « oui » à sa question de savoir s’il parle des agressions [3] . Il ajoute que ça faisait longtemps qu ’il l’avait sur la conscience, mais qu’il avait un problème d’alcool dans le temps. Ils s'entendent ensuite pour se rencontrer et l'accusé lui fournit un numéro de téléphone. Elle sait alors qu’elle ne le verra pas et qu’elle va porter plainte à la police. [ 34 ] La sœur de la plaignante, qui a huit ans de plus que celle-ci, témoigne également.
Son témoignage est plutôt bref et se limite à des éléments précis. [ 35 ] D'abord, elle se souvient un jour amener ses cousins, les enfants de l'accusé, dans sa chambre, à la demande de sa mère qui doit parler à sa tante, la femme de l'accusé.
Prêtant l'oreille, elle entend notamment sa mère raconter à sa tante avoir la veille surpris l'accusé dans la chambre de la plaignante. [ 36 ] Précisons d'emblée que cette preuve est admise à la seule fin de mettre en contexte les propos du témoin et de permettre au Tribunal d’évaluer l’ensemble de la preuve, et non pour établir la véracité du contenu de la déclaration de la mère de la plaignante [4] . [ 37 ] Cela dit, elle fait part de cette conversation à l’accusé dans un entretien ultérieur qu’elle a avec lui. [ 38 ] En effet, elle en vient à parler à l’accusé lorsque ce dernier appelle son père quand elle y est.
Elle l’entend d’abord dire à son père, le téléphone étant en mode mains libres, qu'il a appelé la plaignante pour s'excuser. C’est alors que son père mentionne à l’accusé qu’elle-même est à ses côtés. S'adressant spécifiquement à elle, l’accusé répète « j'ai appelé ta sœur pour m'excuser pour ce que je lui ai fai t ». C’est ici qu’elle mentionne à l’accusé avoir entendu la conversation entre sa mère et sa tante, et que s'il s'est excusé « c'est que vous avez fait quelque chose et seuls vous et C... le sait(sic) », ce qui demeure sans réponse.
La sœur de la plaignante situe cet appel entre le 2 janvier 2020 et le début de la pandémie de Covid 19. [ 39 ] La sœur de la plaignante a aussi souvenir d'employés qui travaillent pour son père et selon elle, il y en a toujours eu un ou deux.
Le Tribunal saisit qu’aucun ne couche là, même si elle termine son témoignage en mentionnant qu’elle ne peut affirmer que ça ne soit jamais arrivé. [ 40 ] C’est donc dans le contexte qui précède que s’inscrivent les témoignages en défense. [ 41 ] Ainsi, du témoignage de l’accusé ressort principalement ce qui suit. [ 42 ] Depuis son départ du Nouveau-Brunswick autour de 1955, il va d'emploi en emploi, qui de fait l'amène à développer des compétences dans le domaine de la mécanique automobile et du remorquage, et à devenir propriétaire de garages.
Après une faillite vers la fin des années 60, époque où il est un bon buveur d’alcool, il redevient employé, et finit par travailler comme camionneur pour [le Transport A] pendant plusieurs années, probablement à partir de 1970, et ce, jusqu’en 1978, année de son congédiement. À la période visée par les accusations, il est marié, père de quatre enfants, et camionneur de longue distance, ce qui l'amène de manière générale à être absent de la maison pendant la semaine, et à consacrer ses fins de semaine au repos et à passer du temps en famille.
Ses seules sorties de la maison sont par ailleurs en compagnie de sa femme et de ses enfants. Sa consommation d’alcool est alors raisonnable et il ne consomme pas en période de travail. [ 43 ] Ainsi, non seulement il nie commettre l’infraction alléguée et affirme ne jamais se trouver chez la plaignante dans le contexte qu'elle énonce, mais son emploi du temps à l’époque est au surplus irréconciliable avec les allégations formulées.
Les relations avec la famille élargie du côté de sa femme (sœur de la mère de la plaignante) sont par ailleurs tendues à cette même période, ce qui limite les contacts avec la famille de la plaignante malgré le fait qu'aucun conflit direct ne touche leurs deux familles respectives. [ 44 ] Il évoque qu'un employé de [la Compagnie A] a la même taille et un peu les mêmes mains que lui lorsqu'il l'acquiert du père de la plaignante. La plaignante se méprend-elle?
Précisons que cette acquisition a lieu en 1981 si on se fie aux documents pertinents. [ 45 ] Maintenant, il communique avec la plaignante parce que le père de celle-ci l'appelle et lui laisse savoir qu'elle est très fâchée, qu'elle veut des excuses et qu'elle va le faire arrêter. Lors de leur entretien, il lui dit qu'il la joint à sa demande « parce qu'on m'a dit que tu veux des excuses comme quoi je t'ai agressée », et il ajoute « si j'ai fait quelque chose qui t'a déplu, je m'en excuse ».
Il a ensuite droit à un cours sur la pédophilie où elle lui explique que de l’avoir touchée par-dessus les vêtements, de toucher quelqu'un dans les vêtements, de mettre ses mains dans les culottes, etc., constitue une agression. Elle lui laisse alors entendre qu'elle va le poursuivre. L'entretien dure 10-15 minutes.
Il rappellera plus tard le père de la plaignante pour lui confirmer avoir appelé sa fille. [ 46 ] À la question de son avocate de savoir pourquoi il s'excuse, il explique qu'il le fait parce que « je l’ai peut-être collée un peu trop ou ai fait quelque chose qui lui aurait déplu » lors de la réception d'anniversaire récente d'un de ses fils, où « j’étais en boisson » . [ 47 ] Comme déjà mentionné, le fils de l’accusé témoigne aussi. [ 48 ] Son témoignage est dans les grandes lignes au même effet que celui de son père en ce qui concerne sa faillite, son travail chez [le Transport A], sa consommation d’alcool, la présence chez [la Compagnie A] (lors de l’achat en 1981) d’un employé du même gabarit que son père, la relation entre celui-ci et le père de la plaignante et les tensions dans la famille de sa mère. [ 49 ] Il raconte par ailleurs qu’à la période visée par les accusations, il côtoie essentiellement la plaignante et sa sœur dans le cadre de cours de danse (il se rappelle aller chez elles parce que sa tante confectionne des costumes de spectacles) et lors de rencontres familiales chez sa grand-mère maternelle.
Son père, présent chez sa grand-mère, n'est jamais là dans le contexte des cours de danse. Avant que son père travaille chez [le Transport A], il est cependant arrivé qu’ils aillent en famille chez la plaignante, son souvenir étant lié à la présence
d’une dépanneuse. [ 50 ] Dans le contexte de l’ensemble de la preuve, que penser de la défense de l’accusé qui nie avoir commis les gestes allégués? [ 51 ] Voyons d’abord ce qu’il faut retenir de son affirmation qu’il est impensable qu’il commette ce qu’on lui reproche, son mode de vie de l’époque comme les relations limitées avec la famille élargie étant incompatibles avec sa présence chez la plaignante dans les circonstances évoquées . [ 52 ] Commençons par dire qu’il n’est pas en litige que l’accusé travaille pour [le Transport A] à la période visée par les accusations.
Il demeure aussi non contredit qu’il est à cette époque camionneur de longue distance, ce qui l’amène à être à l’extérieur du pays plusieurs jours d’affilée. Il n’est par ailleurs pas en preuve que l’accusé « travaille » à quelque moment que ce soit pour le père de la victime. Personne n’y fait du reste allusion. [ 53 ] Cela dit, il appert des témoignages de l’accusé et de son fils que bien que l’accusé commence souvent sa semaine de travail le dimanche soir, il arrive que ce ne soit pas le cas.
Le Tribunal saisit aussi que l’accusé peut revenir d’un périple avant la fin de la semaine, ou même être en congé pendant la semaine ayant atteint le nombre maximal d’heures de conduite prévu par les normes en la matière, ce que l’accusé précise en contre-interrogatoire.
Selon l’accusé, il peut ainsi arriver qu’il soit à l’arrêt quelques jours de suite en pleine semaine. [ 54 ] Au sujet des allées et venues de son père, le Tribunal constate que le fils de l’accusé se les remémore principalement par les souvenirs qu’il a de toute la famille qui prend place à bord de sa seule auto pour aller reconduire ou chercher son père au terminal de [Transport A], ou parce qu’il se rappelle sa mère qui demande aux enfants d’être silencieux parce que leur père se repose. [ 55 ] Selon l’accusé et son fils, la routine d’aller conduire et chercher l’accusé au terminal de [Transport A] cesse lorsque la famille acquiert une deuxième auto, l’accusé s’y rendant alors seul.
Le fils de l’accusé précise sans hésiter, lui, un passionné de voitures depuis son plus jeune âge, que c’est en 1972 qu’ils ont une seconde auto, allant jusqu’à identifier le véhicule dont il est question. [ 56 ] Pour ce qui est des contacts avec la plaignante ou sa famille, il est probant que le fils de l’accusé croise sa tante et ses cousines comme il le raconte dans le cadre de cours de danse, ou toute la famille lors de rencontres familiales chez la grand-mère maternelle. Les témoignages de la plaignante et de sa sœur vont un peu dans le même sens, même s’ils sont moins précis à ce sujet.
Du témoignage de la plaignante, on peut saisir que même s’il n’est pas exclu que l’accusé vienne en visite avec sa famille, elle le voit davantage autrement que dans ce contexte. Le Tribunal retient également que l’accusé n’est pas présent dans le contexte des cours de danse, la responsabilité des enfants du couple échouant essentiellement à sa femme selon les propos mêmes de l’accusé, mais l’est chez la grand-mère maternelle, ce que ce dernier mentionne également.
Que le fils de l’accusé précise que ces rencontres sont le samedi alors que l’accusé parle du dimanche est secondaire dans le contexte du dossier et le Tribunal ne saurait trancher. Il demeure néanmoins vraisemblable que ce soit le dimanche comme le précise l’accusé, ce dernier rappelant la routine dominicale, soit messe, dîner et grands-parents. [ 57 ] Le Tribunal retient par ailleurs que les relations dans la famille élargie de laquelle font
partie la femme de l’accusé et la mère de la plaignante sont tendues, comme les dépeignent tant l’accusé et son fils que les témoins du poursuivant. La défense s’attarde d’ailleurs longuement à ce qu’il en est, semblant y trouver un fondement à sa prétention que l’accusé n’est dans ce contexte jamais chez la plaignante.
Nous reviendrons plus loin sur le récit de la plaignante et de sa sœur qui toutes deux identifient une période (que le Tribunal situe après 1976) où les relations entre la famille de l’accusé et celle de la plaignante sont selon elles suspendues, mais autrement, le Tribunal, ne retient pas de la preuve que le conflit mis en évidence par la défense touche les relations entre ces deux familles, bien qu’il touche à l’évidence la famille élargie. [ 58 ] Référons encore une fois aux cours de danse que suivent le fils de l’accusé et ses cousines, à la fabrication de costumes par leur mère, ou aux rencontres chez les grands-parents où aucun témoin ne laisse entendre que la tension est entre ces deux familles.
Également, pensons au père de la plaignante qui vend [la Compagnie A] à l’accusé, et au fils de l’accusé qui est hébergé pendant deux ans chez la plaignante (dans un logement au sous-sol mais prenant ses repas avec la famille).
Rappelons aussi l’accusé qui convient en contre- interrogatoire que ses relations avec le père de la plaignante ont toujours été bonnes, sauf immédiatement après la vente de [la Compagnie A], où ce dernier aurait eu des activités commerciales non conformes à leur entente, et qui raconte que les deux hommes se côtoient toujours aujourd’hui. [ 59 ] Pour revenir au fils de l’accusé, mentionnons, en lien avec les années visées par les accusations, qu’il reconnaît en contre- interrogatoire qu’il infère de l’absence de son père qu’il est au travail. Il s’agit d’une déduction.
Il admet aussi avec candeur qu’il ne peut dire ce que son père fait lorsque lui-même n’y est pas. [ 60 ] Précisons que la crédibilité de ce témoin n’est pas remise en question : il témoigne avec honnêteté, au meilleur de son souvenir et de sa connaissance, même si le Tribunal perçoit dans ses réponses un certain biais en faveur de son père. Son souvenir paraît aussi plutôt fiable, s’inscrivant dans les grandes lignes du souvenir des autres témoins lorsqu’il témoigne au même sujet. [ 61 ] Bien sûr, le témoin a un souvenir général de ce qu’est l’état des choses à l’époque visée par les accusations.
Vu le temps écoulé, il serait déraisonnable de s’attendre à autre chose.
Ce commentaire est d’ailleurs un constat face à l’ensemble des témoignages entendus lorsqu’il est question des faits de l’époque, sauf en ce qui concerne certains éléments au sujet desquels les témoins ont, pour une raison ou pour une autre, un souvenir plus défini, plus précis, souvent en raison de points de repère. [ 62 ] Parlant d’époques, le Tribunal ne souscrit pas à l’argument du poursuivant voulant qu’il y ait une espèce de collusion entre le fils de l’accusé et ce dernier, où le fils aurait reconstitué le passé et permis à l’accusé, dont le souvenir est vague, de témoigner relativement à des évènements qui datent de loin, lui qui oublie même de dire à l’enquêtrice qu’il travaille chez [le Transport A] bien qu’il y occupe un emploi pendant environ 8 ans. [ 63 ] Au regard de la preuve, il est probant qu’un exercice de remémoration ait lieu pour permettre à l’accusé, qui même selon son fils « est tout perdu dans ces années, même pour l’achat de [la Compagnie A] », de se préparer adéquatement à témoigner.
Les notes que voit le fils de l’accusé chez ce dernier (en lien avec le dossier selon la compréhension du Tribunal) semblent en être une indication.
Cependant, dans la mesure où le fils de l’accusé nie toute discussion avec son père visant à le préparer à témoigner, le Tribunal ne saurait induire qu’il y a collusion, même si ces témoins utilisent les mêmes expressions à certains égards (par exemple, au sujet des visites chez les grands-parents, « on entre par la porte d’en avant » et [d’autres membres de la famille] « sortent par la porte d’en arrière »), ou décrivent de manière fort similaire des évènements lointains (par exemple, la visite d’un huissier au domicile familial lors de la faillite de l’accusé vers la fin des années 60). [ 64 ] Pour le reste, on ne saurait reprocher à un témoin de prendre des moyens pour se rafraîchir la mémoire afin d’être prêt à témoigner dans une affaire éloignée dans le temps.
Lui en tenir rigueur serait inéquitable. L’important est que la personne qui témoigne le fasse franchement et selon son souvenir. Le contre-interrogatoire est un outil efficace permettant de vérifier la véracité et la fiabilité de ce qu’il en est.
Sinon, le Tribunal constate que l’accusé, même s’il semble probant qu’il ait dû se « démêler » dans les périodes, a un assez bon souvenir de ce qui les compose. [ 65 ] Cela dit, revenons à l’argument de l’accusé où il plaide que sa présence chez la plaignante dans les circonstances qu’elle évoque est incompatible avec son mode de vie et les relations familiales tendues lors des années en cause, et à sa prétention que le Tribunal ne peut ainsi que le croire lorsqu’il nie avoir posé les gestes allégués. [ 66 ] À ce sujet, le Tribunal ne souscrit pas à ce qu’avance l’accusé.
En effet, on ne peut que constater dans le portrait brossé plus haut que rien ne s’oppose à ce que l’accusé ait envers la plaignante les comportements allégués. [ 67 ] Pour évaluer la valeur de la dénégation de l’accusé, il faut ainsi nécessairement aller plus loin dans l’analyse. [ 68 ] Avant de le faire, rappelons ceci : Le fait que l’accusé avance une dénégation générale n’est aucunement problématique. Une telle dénégation, en soi, ne peut surtout pas se transformer en une raison de ne pas le croire. Rappelons que le fardeau de la preuve n’appartient pas à l’accusé.
Si les événements allégués ne se sont tout simplement pas produits, l’accusé est en droit de l’affirmer de façon ferme, simple et absolue. D’un point de vue logique, il est d’ailleurs difficile de corroborer une inexistence. Comme l’exprimait le juge Beauregard dans l’arrêt R. c. Prud’homme , que peut faire une personne innocente accusée d’un fait qui n’a pas existé et qui, selon la plaignante, aurait eu lieu en l’absence de témoins? Selon les circonstances, parfois, la réponse la plus simple sera la meilleure.
On ne peut reprocher cela à un accusé. [5] [ 69 ] Cela étant, le poursuivant affirme que la version de l’accusé ne peut être crue en raison des invraisemblances, exagérations ou contradictions qui ponctuent son témoignage, notamment en ce qui a trait aux excuses offertes à la plaignante, à sa consommation d’alcool et aux relations familiales. [ 70 ] Le Tribunal fait le point plus haut sur les relations familiales et il est inutile d’y revenir. [ 71 ] En ce qui concerne la consommation d’alcool de l’accusé, il est vrai que son témoignage fluctue.
Alors qu’il laisse entendre en interrogatoire que sa faillite à la fin des années 60 met un frein à sa consommation d’alcool, qu’elle est presque nulle quand il travaille chez [le Transport A] et qu’il ne boit pas la fin de semaine parce qu’il est en famille, il déclare à l’enquêtrice qu’il est un « bon buveur » dans les années 70, et qu’il pouvait « rester chez nous et prendre un coup ».
Il est vrai à cet égard, comme le souligne l’accusé, qu’il peut être difficile d’associer un comportement à une période donnée sans points de repère, ce qui explique qu’il confonde les époques en répondant ce qui précède à l’enquêtrice. Le Tribunal constate néanmoins qu’en contre-interrogatoire, et en toute connaissance de cause cette fois, l’accusé n’infirme plus une consommation excessive, mais précise que c’était lorsqu’en vacances ou en congé.
Rappelons aussi que les explications qu’il donne sous-tendant ses excuses à la plaignante, selon la version de cette dernière, sont fondées sur le fait qu’il était « bon buveur dans le temps ». Également, lui-même explique au Tribunal offrir ses excuses à la plaignante parce qu’il peut avoir eu un comportement déplacé en raison d’une consommation excessive d’alcool plutôt récente. La difficulté à réconcilier les propos de l’accusé au sujet de sa consommation d’alcool ne peut qu’atténuer la valeur de ce qu’il dit à ce sujet. [ 72 ] Pour en revenir aux excuses, que doit-on en penser justement?
Mis en contexte, les motifs qu’invoque l’accusé pour s’excuser à la plaignante ne résistent pas à l’analyse. [ 73 ] Rappelons d’abord du témoignage même de l’accusé qu’il sait du père de la plaignante qu’elle est très fâchée, qu’elle veut des excuses et qu’elle envisage de porter plainte à la police. Lors de leur entretien, elle lui donne ensuite, « un cours sur la pédophilie », où elle lui dit entre autres qu’est une agression le fait de toucher quelqu’un dans les vêtements ou de mettre les mains dans ses culottes, complétant son propos avec moult descriptions.
Puis, contre-interrogé sur ce qui précède, il affirme ne pas réagir, ne rien dire, même s’il constate que ces reproches n’ont aucun lien avec des gestes déplacés lors d’une fête familiale, allant jusqu’à faire un parallèle avec des excuses qu’il présente à un client qui en demande même si elles ne lui paraissent pas justifiées. [ 74 ] Le Tribunal ne croit pas que l’accusé, un homme intelligent, un homme d’affaires aguerri, un homme à l’évidence tenace lorsqu’il se croit injustement traité – pensons au récit de sa contestation de la saisie lors de sa faillite ou de la contestation de son congédiement par [Transport A] – ne proteste pas en voyant que les reproches de la plaignante concernent un comportement pédophilique plutôt qu’une malheureuse proximité lors d’une récente fête familiale, et qu’il laisse la situation aller.
Ce qui précède suffit à discréditer l’accusé. Mais il y a plus. [ 75 ] En contre-interrogatoire, l’accusé, confronté avec le fait qu’il déclare à l’enquêtrice en juillet 2021 ne pas se souvenir de sa dernière rencontre avec la plaignante, raconte que sa femme est celle qui lui rappelle, après coup, que le dernier contact qu’il a avec elle est lors de la réception d'anniversaire de leur fils. Or, l’entretien de l’accusé avec la plaignante où il lui offre ses excuses a lieu avant la visite à l’enquêtrice et le rappel de sa femme.
Ceci ne fait que renforcir l’invraisemblance et l’incohérence des propos de l’accusé. [ 76 ] En ce qui regarde le récit que fait la plaignante de l’appel d’excuses, le Tribunal ne peut que constater qu’il serait logique qu’il se déroule comme elle le raconte, prenant en compte l’appel de son père à l’accusé, et l’appel subséquent de l’accusé à son père (après les excuses) dont il est question aux paragraphes suivants.
Rappelons ainsi que malgré le caractère laconique des excuses présentées et l’absence de référence à des gestes précis, il y aurait reconnaissance de l’accusé que ses excuses visent des agressions sexuelles par la réponse affirmative qu’il donne à la plaignante lorsqu’elle lui demande s’il l’appelle pour des agressions sexuelles [6] . Également, sa
mention que ça fait longtemps qu’il l'a sur la conscience, mais qu’il avait un problème d’alcool dans le temps , trouverait résonnance dans ce qu’il dit à l’enquêtrice (qu’il est un « bon buveur » dans les années 70). Nous revenons plus loin, et de manière détaillée, sur la fiabilité à accorder à la plaignante. [ 77 ] Considérant le contexte dans lequel s’inscrit l’appel à la plaignante, soit après que l’accusé sache qu’elle veut porter plainte contre lui, il serait logique et cohérent que les excuses offertes soient en lien avec les agressions qu’elle évoque.
Ces excuses et l’appel subséquent de l’accusé au père de la plaignante pour lui confirmer s’être excusé pourraient s’inscrire logiquement dans une démarche visant à infléchir une décision de porter plainte à la police. [ 78 ] Au sujet de cet appel, le Tribunal retient que la sœur de la plaignante est auprès de son père lorsque l’accusé téléphone et qu’elle s’adresse à ce dernier comme elle le raconte.
Rappelons que l’accusé, après avoir infirmé lui parler lors de l’appel au père, mentionne simplement, en contre-interrogatoire, ne pas se souvenir de ce qu’il en est. [ 79 ] Le Tribunal retient ainsi intégralement le récit de la sœur de la plaignante à ce sujet. Il est donc retenu que l’accusé ne dit rien lorsqu’elle fait allusion au fait que plus jeune elle entend sa mère raconter à sa tante avoir surpris l'accusé dans la chambre de la plaignante et qu’il ne renchérit pas lorsqu’elle lui dit que s'il s'est excusé c'est qu’il a fait quelque chose dont seuls lui et la plaignante sont au courant.
Il semble à première vue déraisonnable et illogique qu’une personne ne réponde pas à des allégations d’une telle teneur si elles sont mensongères. [ 80 ] En ce qui concerne ce témoin, notons que son témoignage est livré avec franchise et honnêteté. Elle n’hésite pas à affirmer ne pas se souvenir de quelque chose, ce qui arrive plusieurs fois. Les propos sont par ailleurs détaillés lorsque la mémoire y est, et c’est le cas quant à cet évènement.
Les parties semblent par ailleurs reconnaître la justesse de ce qui précède puisqu’aucune ne s’attaque directement à la fiabilité de ce que ce témoin dit. [ 81 ] Cela dit, que penser de la dénégation de l’accusé face aux allégations d’agressions sexuelles de la plaignante? [ 82 ] L’analyse du témoignage de l’accusé ne devant pas se faire en vase clos, mais à la lumière de toute la preuve, voyons de plus près le témoignage de la plaignante. [ 83 ] Commençons par mentionner que son récit est vraisemblable, logique et détaillé.
Les précisions sont nombreuses en ce qui concerne les moments, les lieux, les gestes posés, ses sensations, ou les propos de l’accusé ou son comportement. On dénote un bon sens de l’observation de même qu’une bonne mémoire à plusieurs égards, même si d’autres détails ou caractéristiques sont oubliés. Le témoin s’efforce de répondre à toutes les questions et il n’est perçu en aucun temps qu’elle cherche à éviter de le faire ou à moduler une réponse afin d’avantager une quelconque thèse. Quelques éléments sont corroborés.
Nous y reviendrons. [ 84 ] Relativement à la qualité de son souvenir, on peut penser à ce qui suit. [ 85 ] Par exemple, elle dit concernant la première agression au sous-sol que sans se souvenir de la couleur de ses petites culottes, elle revoit l’accusé qui essaie de lui ouvrir les jambes mais ne peut le faire en raison du sous-vêtement qui se trouve à ses chevilles. Elle se rappelle aussi ne voir que les tibias et les bottes de travail de l’accusé dans la position dans laquelle elle est (penchée vers l’avant en appui sur ses mains).
Elle décrit les mouvements que fait l’accusé avec sa main et leur intensité. [ 86 ] Au sujet de la seconde agression au sous-sol, elle ne se souvient pas, encore une fois, de ce qu’elle porte ni de la fin de cet épisode.
Elle se rappelle cependant clairement la main de l’accusé sur sa peau, entre ses jambes, et des mouvements, qu’elle décrit, sur son clitoris et autour du vagin. [ 87 ] Relativement aux agressions dans sa chambre, elle décrit l’appréhension qui la hante à partir du moment où l’accusé lui dit de ne pas porter de petites culottes un jour donné, sachant que « j’y passerais cette nuit-là » et son sommeil léger et l’état d’alerte dans lequel elle est, conséquence de cette appréhension.
Elle relate les craquements et les bruits dans l’escalier, les pas sur la céramique de la cuisine et sur le plancher du corridor, bruits de la maison qu’elle connaît par cœur, puis l’ombre qui arrive et l’accusé qui approche de son lit. [ 88 ] Rappelons aussi sa narration des sentiments de dégoût et de terreur qui l’habitent, de son état de paralysie et d’écœurement à un moment donné lors d’une agression, et de ce qu’elle décrit comme une forme de dissociation entre son corps et son esprit l’amenant à se réfugier dans sa tête, parce que c’est « plus facile de partir dans ma tête ». [ 89 ] Le témoin donne une description détaillée de la maison et des pièces permettant de saisir son récit. [ 90 ] Il peut être utile de rappeler que même si la norme de preuve demeure toujours la même, il faut adopter la règle du bon sens lorsqu’il est question d’apprécier le témoignage d’enfants.
Voici à ce sujet ce que la Cour suprême écrit dans W. (R.) : […] une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. […] Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. [7] [ 91 ] Puis, dans ce même arrêt, la Cour énonce : […] En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes.
Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. [8] [ 92 ] Relativement au témoignage de la plaignante, l’accusé souligne ses faiblesses, d’abord en ce qui concerne l’affirmation qu’il couche chez elle les soirs d’agressions dans sa chambre, contredite par sa sœur, puis en ce qui a trait à l’invraisemblance que quiconque
s’adonne aux gestes décrits dans les circonstances énoncées.
Il plaide aussi les déficiences de l’identification de celui-ci comme étant son agresseur, rappelant la présence chez [la Compagnie A] d’un employé présentant de nombreuses similarités physiques avec lui. [ 93 ] Au sujet de l’affirmation de la plaignante qu’il arrive que l’accusé couche à la maison pour aider son père, l’accusé plaide qu’elle est en contradiction au témoignage de sa sœur qui mentionne clairement qu’aucun camionneur ne couche au sous-sol et qui, au surplus, situe la possibilité que l’accusé y couche après l’acquisition de [la Compagnie A]. [ 94 ] Bien que la sœur de la plaignante dise à peu près ce qui précède, le Tribunal ne peut se rendre à interpréter ses propos comme le souhaite l’accusé et à en retenir la contradiction soulevée. [ 95 ] En effet, d’une part, il est clair que lorsque la sœur de la plaignante parle des camionneurs, elle parle des employés de l’entreprise, et seulement d’eux.
Niant qu’ils couchent à la maison, elle précise d’ailleurs que l’un d’eux reste à côté. Comme ni la plaignante ni aucun autre témoin ne prétend que l’accusé travaille pour le père de la plaignante, le Tribunal n’assimile pas l’accusé aux camionneurs ou aux employés de l’entreprise. D’autre part, en aucun temps la sœur de la plaignante n’est questionnée sur la possibilité que l’accusé couche à la maison ou sur sa présence à la maison pour aider son père avant l’achat de [la Compagnie A].
De résumer les propos de la sœur de la plaignante en laissant entendre que si l’accusé couche à la maison, c’est après l’acquisition de [la Compagnie A], cela en opposition à la possibilité qu’il y couche avant, dénature ce qu’elle dit. [ 96 ] Le Tribunal constate néanmoins que bien que la plaignante ne puisse confirmer si [la Compagnie A] a des employés entre 1972 et 1976, sa sœur semble plutôt certaine de ce fait. Ce témoin étant plus vieux et semblant avoir un souvenir plus clair à cet égard, c’est ce que le Tribunal retient.
Dans les circonstances, on peut voir dans l’affirmation de la sœur de la plaignante que sans qu’elle puisse affirmer qu’un camionneur n’ait jamais couché à la maison ça n’est pas l’habitude, une contradiction avec les propos de la plaignante, puisque celle-ci dit qu’il arrive qu’un employé ou l’accusé couche à la maison. [ 97 ] Cela dit, même si le Tribunal était face à l’évidence que personne, incluant l’accusé, ne couche sur place, ce qui est possible considérant la preuve, ce seul fait ne serait pas déterminant ici, ceci dans la mesure où ce qu’affirme la plaignante repose pour le Tribunal sur son souvenir d’enfant, sa perception d’enfant, soit une déduction face à la situation, face au fait que les agressions se déroulent à la noirceur alors que tout le monde dort.
Il en est de même de sa caractérisation du motif de la présence de l’accusé sur place, soit pour aider son père, ou de son appréciation quant aux nombres de fois dans une année où cette situation arrive : il s’agit aussi pour le Tribunal d’un fait non déterminant, sujet à la perception d’un enfant. [ 98 ] Ajoutons que le Tribunal ne conclut pas que la plaignante se contredit ou que son témoignage fluctue lorsqu’il est question du va-et-vient dans la maison familiale. La distinction entre ce qu’elle raconte en interrogatoire et ce qu’elle mentionne en contre- interrogatoire après avoir visionné une
partie de sa déclaration à la police s’explique pour le Tribunal par le fait que les questions en interrogatoire sont d’ordre général alors que celles en contre-interrogatoire visent des années précises, ce qui l’amène à nuancer son récit. Elle précise alors entre autres qu’elle ne sait pas si [la Compagnie A] a des employés entre 1972 et 1976, ajoutant que son père fait lui aussi du va-et-vient pour répondre aux appels. [ 99 ] Le Tribunal note par ailleurs qu’il se trouve dans le témoignage de l’accusé la confirmation d’un aspect du témoignage de la plaignante.
En effet, celle-ci raconte que son oncle prête assistance à son père en périodes de pointe .
À ce sujet, rappelons que l’accusé lui-même évoque avoir recours de manière ponctuelle aux chauffeurs de son entreprise de fleurs pour répondre au nombre élevé d’appels lors de telles périodes alors qu’il est propriétaire de [la Compagnie A]. [ 100 ] Un autre argument de la défense sous-tendant l’invraisemblance du témoignage de la plaignante concerne l’imprudence de quiconque s’adonnerait aux agressions décrites au sous-sol compte tenu de la présence de plusieurs accès menant directement à cette pièce ouverte, ceci dans le contexte d’activités liées à une entreprise qui œuvre 24 heures par jour et 7 jours par semaine. [ 101 ] Un raisonnement semblable est soutenu en ce qui concerne les agressions dans la chambre de la plaignante, toute personne venant du sous-sol devant nécessairement passer par la cuisine pour s’y rendre, attenante à la chambre des parents de la plaignante, ceci au surplus dans un contexte d’activités soutenues, la plaignante associant la présence de l’accusé la nuit notamment à des périodes d’achalandage pour la compagnie de remorquage. [ 102 ] Que le téléphone de l’entreprise de remorquage situé dans un recoin de la cuisine puisse sonner à tout moment est aussi un élément mettant à risque de se faire prendre quiconque se rendrait dans la chambre de la plaignante. [ 103 ] Pour l’accusé, ces différents aspects de la disposition des lieux minent la fiabilité des propos de la plaignante allant jusqu’à rendre son récit invraisemblable. [ 104 ] Le Tribunal ne souscrit pas à ces arguments. [ 105 ] D’abord, même si la description des lieux et du contexte qui précède est fidèle à la preuve entendue, il faut y ajouter certaines précisions. [ 106 ] Ainsi, s’il est vrai qu’une porte située à l’arrière du bâtiment donne accès au sous-sol, cet accès se situe au rez-de-chaussée et n’y offre pas de vue directe, un mur longeant en
partie l’escalier y menant. Le seul témoignage entendu à ce sujet, celui de la plaignante, laisse par ailleurs entendre que cet escalier, en bois, craque quand on l’emprunte, ce qui permet d’entendre quelqu’un le descendre avant de le voir si on se trouve au sous-sol. Aucune fenêtre ne donne sur l’espace où se produisent les agressions au sous-sol. [ 107 ] Une seconde porte, celle-ci venant du garage, donne aussi accès au sous-sol.
Encore une fois, la seule preuve entendue à ce sujet, provenant encore de la plaignante, permet de comprendre que le bruit de la porte de garage qui se lève précède nécessairement l’ouverture de la porte entre le garage et le sous-sol. [ 108 ] Maintenant, pour ce qui est de l’accès à la chambre de la plaignante, il paraît de la description du rez-de-chaussée de la maison que la seule salle de bain de la résidence, à l’époque de l’accusation, se trouve face à celle-ci. Toute personne devant l’utiliser se dirige
donc nécessairement vers la chambre de la plaignante, ce qui permet à quiconque se trouvant dans le corridor à cet endroit d’y justifier sa présence comme le souligne le poursuivant. La sœur de la plaignante qui dort plus à l’avant de la maison, étant plus vieille que cette dernière, a par ailleurs l’autorisation, elle, de fermer sa porte. [ 109 ] Ces précisions apportent des nuances aux arguments de l’accusé.
Le Tribunal retient, en considérant ce qui précède, que le risque d’être pris est en réalité bien moindre que celui avancé par la défense, quiconque ayant un comportement tel que celui attribué à l’accusé ayant le temps de réagir avant d’être surpris.
Ainsi, le Tribunal ne retient pas que le contexte entourant les allégations de la plaignante, dont les particularités des lieux, rend son témoignage invraisemblable. [ 110 ] Maintenant, quelle valeur a l’identification qu’elle fait de son agresseur? [ 111 ] L’accusé plaide à ce sujet qu’il y a place à erreur, d’abord parce qu’il se trouve dans l’environnement immédiat de la plaignante un individu présentant de nombreuses similitudes avec l’accusé, ensuite parce que la quasi-totalité des agressions ont lieu à la noirceur. [ 112 ] Pour le Tribunal, la question de l’identité de l’agresseur en est une qui peut se poser sur papier, dans l’abstrait, mais qui ne peut réalistement trouver résonnance ici.
L’accusé est l’oncle de la plaignante, quelqu’un qu’elle voit si ce n’est fréquemment au moins régulièrement lors des rencontres familiales chez les grands-parents, que rappellent d’ailleurs l’accusé et son fils, où sont entre autres présentes la plaignante et sa sœur.
La plaignante est par ailleurs alors d’un âge où un enfant peut reconnaître quelqu’un de son entourage. [ 113 ] Dans ce contexte, le Tribunal exclut que la plaignante puisse confondre son oncle avec quiconque. [ 114 ] Rappelons d’abord que les deux premières agressions se déroulent en plein jour, et que la plaignante identifie quelqu’un qu’elle connaît, avec qui elle a une interaction directe, qui sans être nécessairement longue a une certaine durée.
Il s’agit pour le Tribunal de bonnes conditions d’observations. [ 115 ] En ce qui concerne les agressions subséquentes, elles sont toutes précédées, selon le récit de la plaignante, par une interaction entre elle et l’accusé au cours de la journée, donc toujours dans des conditions où il est invraisemblable pour le Tribunal qu’elle se méprenne sur l’identité de celui qui s’adresse à elle. Que la plaignante ne voie pas la personne qui l’agresse le soir venu en raison de l’obscurité dans sa chambre a peu d’importance dans la mesure où elle reconnaît la voix et l’accent de l’accusé quand il lui parle.
Il est également invraisemblable qu’un tiers se présente dans sa chambre après que l’accusé intervienne auprès d’elle plus tôt dans la journée. [ 116 ] Au sujet de la description que fait la plaignante de son agresseur, le Tribunal ne retient pas l’argument qu’il va de soi qu’elle peut décrire l’accusé avec précision de même que son accent, puisque dans le contexte où elle affirme que son oncle est la personne qui l’agresse, elle n’a qu’à moduler la description sur ce qu’elle connaît de l’accusé. [ 117 ] Cet argument n’est pas sans valeur.
Une personne qui croit fermement avoir vu quelqu’un qu’elle connaît peut en effet fournir la description de cette personne en fonction du souvenir qu’elle en a. Cet argument ne peut cependant être retenu ici étant donné le contexte dans lequel les évènements prennent place. [ 118 ] Si la plaignante identifie son oncle comme étant celui qui l’agresse, le Tribunal ne voit pas comment il pourrait en être autrement à moins qu’elle n’invente toute cette histoire ou volontairement lui attribue des gestes posés par une autre personne.
Or cette hypothèse est déraisonnable considérant l’ensemble de la preuve. [ 119 ] On aura compris de ce qui précède que le Tribunal ne retient pas qu’un employé de [la Compagnie A] aux caractéristiques semblables à celles de l’accusé puisse avoir commis les agressions.
À ce sujet, notons d’abord que s’il est en preuve que [la Compagnie A] emploie un homme à la physionomie semblable à celle de l’accusé au moment où ce dernier acquiert l’entreprise, et même s’il est en preuve que cet homme travaille aussi à un moment donné pour le père de la plaignante, ce que celle-ci reconnaît d’ailleurs, rien ne permet de rattacher cet employé à [la Compagnie A] à la période visée par les accusations, aucun témoin ne le faisant.
De toute manière, même si le Tribunal retenait que cet individu est un employé de [la Compagnie A] aux années visées par l’accusation, il écarterait qu’il puisse être l’agresseur, ceci vu la solidité de l’identification. [ 120 ] Pour en revenir au fait que le Tribunal considère déraisonnable la possibilité que la plaignante invente cette histoire ou volontairement attribue à l’accusé des gestes posés par une autre personne, le Tribunal retient son récit de la soirée où sa mère surprend l’accusé dans sa chambre après que la plaignante lui dise que celui-ci l’agresse.
Est retenu également, comme la plaignante le raconte, qu’elle entend l’accusé répondre à sa mère, ceci malgré le fait qu’elle dise à l’enquêtrice que sa mère lui fait part de cet épisode. [ 121 ] Il est vrai que la défense met en évidence que la plaignante ne mentionne pas à l’enquêtrice qu’elle entend l’accusé répondre à sa mère, allant même jusqu’à dire que sa mère le lui raconte.
La plaignante explique cependant ne pas savoir pourquoi elle dit ce qui précède, comme pourquoi elle dit aussi à l’enquêtrice ne pas se souvenir du moment où elle révèle à sa mère que l’accusé l’agresse, alors qu’elle se souvient de tout, et qu’il s’agit d’un souvenir qu’elle a toujours eu. [ 122 ] La plaignante explique avoir pensé au suicide la veille de sa déposition, idée qui lui vient régulièrement en tête depuis qu’elle a sept ans.
Elle décrit son état de nervosité extrême lors de la rencontre avec l’enquêtrice, mentionnant qu’il s’agit de la première fois où elle raconte d’un bout à l’autre les agressions subies.
Malgré le fait qu’elle essaie alors de tout dire sans rien oublier, sans se tromper, elle constate aujourd’hui avoir dit des choses qui ne sont pas exactes, sans pouvoir l’expliquer. Elle affirme cependant avec conviction au Tribunal se souvenir de tout. [ 123 ] Le Tribunal accepte les explications de la plaignante et retient cette version. Elles sont vraisemblables.
Est par ailleurs noté la précision de son récit à l’égard de la soirée où l’accusé se fait prendre par sa mère, de même que le fait qu’il est logique qu’elle entende ce qui se déroule dans sa chambre, considérant l’ensemble des circonstances entourant cet évènement. [ 124 ] Le Tribunal retient aussi du témoignage de la plaignante la rencontre du lendemain dans la cuisine où sa mère et sa tante, la femme de l’accusé, « parlent fort », et le fait que pendant une certaine période ensuite elle ne voit plus l’accusé ni sa famille. Elle ne les reverra que plus tard lors de fêtes familiales.
[ 125 ] Notons que le Tribunal voit dans le témoignage de la sœur de la plaignante la corroboration de ce qui précède dans la mesure où elle affirme voir sa mère et sa tante se parler, puis ne plus revoir la famille de l’accusé pendant plusieurs années, incluant lors de son mariage. La conversation qu’elle entend entre les deux femmes au sujet de l’accusé qui se fait prendre dans la chambre de la plaignante, sans faire preuve de la véracité de son contenu, permet de retenir que la plaignante et sa sœur parlent d’une seule et même rencontre entre leur mère et leur tante.
Pour le Tribunal, ces récits concordent. [ 126 ] Le Tribunal constate, dans les circonstances, que plusieurs éléments de preuve, avec bien sûr à leur cœur le témoignage de la plaignante, concordent les uns avec les autres, s’imbriquent les uns dans les autres, et dessinent la trame factuelle de cette affaire.
Qu’il s’agisse de l’appel d’excuses de l’accusé à la plaignante ou de l’appel subséquent à son père, ils s’intègrent tous les deux de manière cohérente dans un récit global, et les excuses de l’accusé sont perçues dans les circonstances comme l’expression d’une conscience coupable. [ 127 ] À ce dernier sujet, le Tribunal juge inapplicable en l’espèce la jurisprudence soumise par l’accusé [9] .
En effet, contrairement à ce qu’il en est dans celle-ci, le témoignage de la plaignante est ici considéré fiable, comme les excuses sont entourées ici d’éléments permettant de leur donner un sens, ceci se trouvant notamment dans le comportement même de l’accusé lors de l’appel d’excuses, comme lors de l’appel au père de la plaignante. [ 128 ] C’est ainsi que dans les circonstances, le Tribunal ne croit pas la défense de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Également, elle ne suscite aucun doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé. [ 129 ] Maintenant, la preuve devant le Tribunal convainc-t-elle hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé? [ 130 ] Comme mentionné au début de ce jugement, il n'était pas remis en question dans ce procès, et avec raison, que les gestes décrits par la plaignante constituaient en eux-mêmes des attentats à la pudeur.
Était toutefois en litige le fait que ces gestes soient posés, et que, le cas échéant, ils le soient par l’accusé. [ 131 ] Or le Tribunal, fondé sur l’ensemble de ce qui précède, a la conviction hors de tout doute raisonnable que l’accusé pose sur la plaignante les gestes que celle-ci décrit. III. Conclusion [ 132 ] Dans les circonstances, il ne subsiste à la lumière de toute la preuve aucun doute raisonnable à l’égard de la culpabilité de l’accusé. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : DÉCLARE l’accusé coupable du chef d’accusation tel que porté. __________________________________ JULIE RIENDEAU, J.C.Q.
M e Anna Levin Procureure du poursuivant M e Mairi Springate M e Calypso Dubois-Lapointe Procureures de l’accusé Dates d’audiences : 12 au 16 septembre et 3 octobre 2022
Loading document…