2013 QCCA 1096, 2013 QCCA 1096
Opinion
Condo c. Construction Ste-Marthe inc. 2013 QCCA 1096 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023381-130 (760-22-007762-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 juin 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE RICHARD CONDO DIANE MAGAS CONDO Personnellement Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTION STE-MARTHE INC. Me Pierre Séguin ROLLAND SÉGUIN SAUVÉ PELLERIN REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 26 : Début de l'audition. Identification des parties. 10 h 26 : Argumentation de Mme. Magas Condo. 10 h 37 : Argumentation de Me Séguin. 10 h 46 : Réplique de Mme Magas Condo. 10 h 49 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 50 : Suspension de la séance. 10 h 58 : Reprise de la séance. 10 h 58 : Jugement-voir page 3. 11 h 00 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Une requête en rétraction a été rejetée au stade de la réception. [ 2 ] Le jugement dont les requérants cherchaient la rétractation est une condamnation par défaut de comparaitre à la suite d'un recours hypothécaire en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. [ 3 ] Les requérants veulent être autorisés à se pourvoir contre le jugement refusant la rétractation. [ 4 ] J'estime que ce jugement soulève une question d'intérêt pour la Cour notamment l'évaluation du critère de la négligence lorsque, comme en l'espèce, la requérante est aussi l'avocate et la conjointe du requérant et que ce dernier lui a remis les documents pour fin de comparution. [ 5 ] Bref, je suis d'avis que le jugement satisfait aux exigences de l'article 26 du Code de procédure civil.
POUR CES MOTIFS : [ 6 ] La requête pour permission d'appeler est ACCUEILLIE , frais à suivre le sort du pourvoi. [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 juillet 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 16 août 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application.
49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes lorsqu'il sera en état; [ 13 ] Frais à suivre.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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