2015 QCCQ 8219, 2015 QCCQ 8219
Opinion
Distribution pneus RT ltée c. Atelier mécanique SV inc. 2015 QCCQ 8219 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004152-153 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ DISTRIBUTION PNEUS RT LTÉE
Partie demanderesse c. ATELIER MÉCANIQUE S V INC ET SÉBASTIEN VACHON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT corrigé le 7 décembre 2015 ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 7 277.83 $ à l'occasion d'une action sur compte; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 18%l'an; [ 6 ] VU le solde de 5 322.46$ établit dans l'état de compte daté du 9 juillet 2015 [ 7 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que la défenderesse doit acquitter «des frais de 25% du solde impayé sont ajoutés au compte pour tout compte considéré en perception et devant être transféré à un tiers», ce qui représente la somme de 1 330.62$.
[ 8 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que la défenderesse doit acquitter «des frais de 45$ sont payables pour chaque item retourné par l'institution financière (nsf)» », soit 2 effets non honorés représentant la somme de 90.00$; [ 9 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ; [ 10 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de prêt d'une somme d'argent, lequel en principe, porte intérêt à compter de la remise de la somme à l'emprunteur [4] ; [ 11 ] ATTENDU QUE « [l]a seule arrivée du terme n’a pas, comme c’était le cas en matière commerciale sous l’art. 1069 du Code civil du Bas Canada , l’effet de constituer le débiteur en demeure; […]. » [5] ; [ 12 ] VU la mise en demeure signifiée le 21 mai 2015; [ 13 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [6] ; [ 14 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 7 277.83 $; [ 15 ] PAR CES MOTIFS: [ 16 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 857.21 $ avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 10 juillet 2015 ; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 420.62 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 mai 2015 ; [ 18 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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