2011 QCCA 1718, 2011 QCCA 1718
Opinion
Giroux c.
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) 2011 QCCA 1718 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007427-112 (400-17-001757-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 21 septembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) APPELANT AVOCATE MARIO GIROUX Me GUYLAINE GAUTHIER INTIMÉS AVOCATE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES (CHRTR), ALAIN PAGÉ, MARC ANTONIADES, ÉTIENNE BUREAU, OLGA DAFNIOTIS, BRUNO LA HAYE, MARTIN MILOT, LOUIS- SERGE RHÉAULT, COMITÉ EXCUTIF DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS (CMDP) et DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS (DSP) Me MÉLISSA MC MAHON-MATHIEU (Heenan, Blaikie) MIS EN CAUSE AVOCAT COMITÉ INTERNE DE DISCIPLINE DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête De Bene Esse pour permission d'appeler du jugement de l'honorable Martin Dallaire ( art. 26 , 29 & 511 C.p.c .)
9 h 43 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 44 Observations de Me Gauthier; Observations du juge; 9 h 48 Intervention de Me Mc Mahon; 9 h 49 Me Gauthier poursuit; 9 h 55 Discussion; 9 h 57 Observations de Me Mc Mahon; Observations du juge; 10 h 06 Réplique de Me Gauthier; 10 h 07 Suspension; 10 h 27 Me Gauthier confirme avoir déposé une inscription en appel au dossier de la Cour. Elle précise que sa requête pour permission d'appeler est De Bene Esse et amende sa requête pour ajouter l'article 26 C.p.c .; 10 h 28 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Mario Giroux sollicite De Bene Esse la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande de révision de la taxation d'un mémoire de frais. Les circonstances de l'affaire sont particulières. En voici les grandes lignes. [ 2 ] Le requérant a poursuivi plusieurs parties défenderesses leur réclamant notamment d'importantes sommes d'argent. Il s'est révélé toutefois que deux d'entre elles n'avaient aucune existence légale.
À l'invitation du juge Richard de la Cour supérieure, qui était saisi de deux requêtes en irrecevabilité de l'action intentée par le requérant, le demandeur, par l'entremise de son avocate, s'est désisté contre les entités inexistantes.
L'avocat adverse a répliqué en insistant pour que le désistement soit accompagné d'une condamnation aux dépens en application de l'article 264 C.p.c . [ 3 ] Au terme de son délibéré, le juge Richard a accueilli les requêtes en irrecevabilité et prononcé la conclusion suivante au sujet du désistement : « PREND ACTE du désistement du demandeur contre le Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et le Comité interne du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières avec les conséquences de tels désistements selon l'article 264 C.p.c .» [ 4 ] Sur inscription pour jugement suivant désistement, la greffière, Me Nancy Sylvestre, a rendu la décision suivante : « CONDAMNE la
partie demanderesse Mario Giroux, à payer à la défenderesse, Comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et au mis en cause, Comité interne de discipline du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, les frais inhérents aux procédures présentées à leur égard par la
partie demanderesse dans le présent dossier.» [ 5 ] Par la suite, le greffier a taxé le mémoire de frais en faveur des parties inexistantes à hauteur de 11 641,18 $. [ 6 ] Prenant appui sur le jugement rendu par son collègue le juge Richard, le juge Dallaire de la Cour supérieure a rejeté la demande de révision de cette taxation, d'où la requête pour permission d'interjeter appel qui m'est présentée. [ 7 ] Parlant spécifiquement pour le compte des entités inexistantes, Me Mc Mahon s'oppose à cette demande de permission. [ 8 ] Voici, selon moi quelques unes des questions que l'affaire soulève : - Le retrait de conclusions qui, à première vue, n'auraient pu, même si accueillies, faire l'objet d'une quelconque exécution, doit-il être considéré comme un véritable désistement? - Y a-t-il matière à taxation suivant le tarif au profit d'entités inexistantes? - Quelle est la légalité, voire même la légitimité, de la prestation sur le fond de l'avocat qui, comme en l'espèce, parle au nom d'une entité qui elle-même ne pourrait s'adresser à la Cour?
[ 9 ] Considérant l'ensemble des circonstances entourant cette situation insolite et considérant aussi l'existence d'un pourvoi contre le jugement du juge Richard, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'interjeter appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre; [ 11 ] AUTORISE le requérant à interjeter appel du jugement de la Cour supérieure du 9 mai 2011, la requête pour permission et les pièces l'accompagnant tenant lieu de l'inscription en appel; [ 12 ] DÉCLARE que le pourvoi cheminera par la voie ordinaire et, procédant à gérer le dossier, [ 13 ] DÉCLARE que ce pourvoi sera entendu conjointement avec celui faisant l'objet du dossier 200-09-007138-107 sous réserve toutefois de toute décision ultérieure de gestion advenant de nouveaux développements dans l'un ou l'autre dossier, incluant, notamment, le non respect des échéanciers.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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