2011 QCCA 1850, 2011 QCCA 1850
Opinion
R. c. Lalande 2011 QCCA 1850 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002676-117 (400-01-055932-099) (400-01-058108-101) DATE : Le 7 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. FRANCIS LALANDE INTIMÉ – Accusé ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 5 octobre 2011, la Cour a prononcé, séance tenante, un arrêt comportant les deux paragraphe suivants, le premier dans les motifs, le second dans le dispositif : [8] Cela étant, le sursis doit être envisagé ( R. c.
Proulx [1] ) et, pour les raisons mentionnées à la fois par l'avocat de l'appelante et celui de l'intimé, la Cour considère qu'il s'agit là de la peine appropriée, qui conjugue l'ensemble des objectifs et principes prévus par les articles 718.1 et s. C.cr .
En l'occurrence, l'ordonnance de sursis sera d'une durée de deux ans moins un jour, dont il faudra déduire les 10 jours déjà purgés par l'intimé. […] [12] CONDAMNE l'intimé à une peine globale d'emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité à compter de ce jour, peine dont seront déduits les 10 jours d'emprisonnement déjà purgés (pour un total de 354 jours), le tout assorti des conditions suivantes : […] [ 2 ] Manifestement, il s'est glissé une erreur tout à la fois d'écriture et de calcul dans le paragraphe 12 : la mention « 354 jours » devant être remplacée par la mention « 719 jours » (compte n'étant pas tenu de l'année bissextile).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE son arrêt du 5 octobre 2011; [ 4 ] REMPLACE , dans le paragraphe 12 du dispositif, la mention « 354 jours » par la mention « 719 jours ». MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. M e David Bouchard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante
M e Maurice Gabias Lacoursière, Lebrun Pour l'intimé Date d’audience : 5 octobre 2011 R. c. Lalande 2011 QCCA 1850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002676-117 (400-01-055932-099) (400-01-058108-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DAVID BOUCHARD (AU9732) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANCIS LALANDE Me MAURICE GABIAS (AG5984) (Lacoursière, Lebrun) En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2011 par l'honorable Guy Lambert de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Production de cannabis (2chefs) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 38 Observations de Me Bouchard; Observations de la Cour; 15 h 09 Observations de Me Gabias; Observations de la Cour; 15 h 17 Réplique de Me Bouchard; Observations de la Cour; 15 h 22 Suspension; 16 h 28 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L'intimé a plaidé coupable aux deux chefs d'accusation suivants : 400-01-055932-099 […] Le ou vers le 27 septembre 2007, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, district de Trois-Rivières, a produit du cannabis (marijuana) commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7 (1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 400-01-058108-101 Le ou vers le 1 er octobre 2009, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, district de Trois-Rivières, a produit du cannabis (marijuana) commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7 (1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [2] Apparemment préoccupé par la nécessité de ne pas mettre en péril la réhabilitation de l'intimé, qui semble avoir substantiellement réformé sa conduite depuis son arrestation en 2009, le juge de première instance lui a imposé une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 90 jours, à purger de manière discontinue, les week-ends. Cette peine permettait par ailleurs à l'intimé, et cela répondait à un autre souci du juge, de remplir ses obligations parentales à l'endroit de l'enfant dont il a la garde.
[3] L'appelante soutient que cette peine, fort clémente au regard de la fourchette usuelle, est manifestement contre-indiquée, notamment au regard des éléments suivants: - le juge a sous-estimé la gravité objective et subjective des infractions (en particulier, le fait que l'intimé faisait
partie d'un réseau et qu'il avait un certain leadership dans l'affaire, ayant même embauché un individu pour surveiller l'une de ses productions); - le juge, bien qu'il en ait mentionné l'existence, n'a accordé aucun poids aux antécédents judiciaires de l'intimé en semblables matières; - le juge n'a pas tenu compte du fait que, dans un premier temps, l'intimé exploitait une plantation de marijuana (plus de 800 plants), qui a été détruite par la police.
L'intimé n'a pas été arrêté à ce moment-là et, malgré cette destruction et l'avertissement qu'elle constituait, il a néanmoins persévéré dans ses activités de production de cannabis, cette fois à domicile. [4] À l'audience, tout en estimant qu'un emprisonnement ferme de moins de 24 mois s'impose vu les éléments ci-dessus, l'avocat de l'appelante reconnaît néanmoins qu'un emprisonnement avec sursis n'aurait pas été inapproprié. [ 5 ] De son côté, lors de la même audience, l'avocat de l'intimé concède qu'un emprisonnement avec sursis d'une durée de deux ans moins un jour, dont il faudrait déduire la dizaine de jours d'emprisonnement déjà purgés par son client, serait adéquat, vu les circonstances, ne compromettrait pas sa réhabilitation et lui permettrait de conserver ses acquis. [ 6 ] La Cour est d'avis que la peine imposée en première instance, soit dit avec égards, est manifestement contre-indiquée vu les circonstances évoquées par l'appelante, auxquelles le juge, bien qu'il en fasse mention, n'a accordé aucune importance effective. [ 7 ] Par ailleurs, il ressort de l'ensemble du dossier qu'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans serait appropriée à l'espèce, ce sur quoi, du reste, s'entendent les parties.
C'était également l'avis du juge de première instance, avis qui, sur ce point, emporte l'adhésion. [ 8 ] Cela étant, le sursis doit être envisagé ( R. c. Proulx [2] ) et, pour les raisons mentionnées à la fois par l'avocat de l'appelante et celui de l'intimé, la Cour considère qu'il s'agit là de la peine appropriée, qui conjugue l'ensemble des objectifs et principes prévus par les articles 718.1 et s. C.cr . En l'occurrence, l'ordonnance de sursis sera d'une durée de deux ans moins un jour, dont il faudra déduire les 10 jours déjà purgés par l'intimé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance en ce qui concerne l'emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue; [ 12 ] CONDAMNE l'intimé à une peine globale d'emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité à compter de ce jour, peine dont seront déduits les 10 jours d'emprisonnement déjà purgés (pour un total de 354 jours), le tout assorti des conditions suivantes : A. Condition préliminaire : 1.
Se présenter à l'agent de surveillance au plus tard le mardi 11 octobre 2011, à 21 heures; B. Conditions valables pour toute la durée de l'ordonnance de sursis : 2. Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; 3. Répondre aux convocations du tribunal; 4. Se présenter à l'agent de surveillance lorsque requis; 5. Rester dans le ressort du tribunal, sauf sur permission écrite d'en sortir par le tribunal ou l'agent de surveillance; 6. Prévenir le tribunal ou l'agent, préalablement, de tout changement d'adresse ou de nom et les aviser si changement d'emploi ou d'occupation; 7.
S'abstenir de se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool, sauf, dans ce dernier cas, pour y consommer un repas; 8. S'abstenir de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 9. S'abstenir de posséder, porter et d'acquérir, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou dans un but légitime) et des armes blanches; 10. Suivre toutes les directives de l'agent de surveillance relatives à l'application de l'ordonnance, notamment à l'égard du contrôle des conditions, et respecter toute entente signée avec l'agent de surveillance.
B. Conditions propres aux six premiers mois de l'ordonnance de sursis : 11.
Être présent à son domicile 24 heures sur 24, sauf pour les raisons suivantes : - exercice d'un travail légitime; - exercice d'un culte religieux; - rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; - achat de médicaments; - raisons médicales ou d'urgence de santé pour lui-même ou son enfant; - se procurer de la nourriture, le jeudi, entre 18 heures et 21 heures; - aux fins des activités scolaires ou sportives de son enfant et, dans ce dernier cas, avec une confirmation écrite de l'agent de surveillance; - sauf sur permission écrite de son agent de surveillance; C.
Conditions propres au reste de la durée de l'ordonnance de sursis : 12.
Être présent à son domicile durant les fins de semaine, du vendredi 18 heures au lundi 6 heures, sauf pour les raisons suivantes : - exercice d'un travail légitime; - exercice d'un culte religieux; - rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; - achat de médicaments; - raisons médicales ou d'urgence de santé pour lui-même ou son enfant; - aux fins des activités sportives de son enfant, avec une confirmation écrite de l'agent de surveillance; - sauf sur permission écrite de son agent de surveillance; [ 13 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances du jugement de première instance.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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