2017 QCCQ 778, 2017 QCCQ 778
Opinion
Thibault c. 9147-0781 Québec inc. 2017 QCCQ 778 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009860-158 DATE : 20 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) CARMEN THIBAULT […] , St-Isidore (Québec) […]
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. 9147-0781 QUÉBEC INC. 2141, rang de la rivière, St-Isidore (Québec) G0S 2S0
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Carmen Thibault réclame 1 372,30 $ à 9147-0781 Québec inc. (9147 inc.), à la suite d’une malfaçon affectant une maison usinée que 9147 inc. lui a livrée en octobre 2011. [ 2 ] 9147 inc. conteste le bien-fondé de la réclamation, alléguant l’absence de malfaçon. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, elle réclame 900 $ pour les frais engendrés et le temps requis pour se défendre.
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le 3 juin 2011, Mme Thibault conclut un contrat par lequel 9147 inc. s’engage à lui livrer, pour un montant de 117 000 $, une maison usinée, modèle Habitaflex, qu’elle fait construire par Maisons Laprise.
Elle s’engage aussi à faire les branchements appropriés au réseau d’aqueduc et d’égout, à construire un patio et un espace double de stationnement et à faire le terrassement du terrain. [ 5 ] 9147 inc. livre la maison en octobre 2011, que Mme Thibault habite d’abord occasionnellement, ayant déjà une propriété à Québec, puis de façon définitive à compter de mars 2013. [ 6 ] À l’automne 2014, elle réalise que la mauvaise odeur qui se dégage dessous l’évier dans la cuisine et les tiroirs adjacents devient de plus en plus persistante et intolérable.
Elle contacte Sacha Drouin, le représentant de 9147 inc., qui se présente chez elle le 21 novembre 2014. [ 7 ] Elle applique les conseils que lui donne M. Drouin, lesquels sont susceptibles de supprimer les odeurs mais qui se révèlent inefficaces. [ 8 ] Le 1 er décembre 2014, elle relance M. Drouin qui lui propose de changer l’évent sous l’évier.
Malgré le remplacement effectué par Mac Plomberie inc., les odeurs persistent et elle en avise M. Drouin. [ 9 ] Elle fait de nouveau appel à Mac Plomberie inc., pour obtenir une solution à son problème. Après examen, l’entrepreneur plombier conclut à un défaut de conception du système d’évacuation des eaux usées, ce qui peut être corrigé par l’installation d’un nouvel évent à un collecteur principal s’élevant jusqu’au toit.
[ 10 ] 9147 inc. ne donne pas suite aux demandes d’effectuer les travaux que lui adresse Mme Thibault. [ 11 ] Le 8 juin 2015, elle requiert, par mise en demeure, l’exécution des travaux indiqués dans la soumission de Mac Plomberie inc., à défaut de quoi elle entend les réaliser aux frais de 9147 inc.. [ 12 ] Le 15 juillet 2015, Mac Plomberie inc. s’exécute pour un montant de 862,31 $, taxes incluses, et le 4 août 2015, Mme Thibault réclame, par mise en demeure, 1 372,30 $ à 9147 inc.. [ 13 ] 9147 inc. soutient que les conseils donnés à Mme Thibault étaient suffisants pour enrayer le problème et que la construction du modèle Habitaflex relève de Maisons Laprise, qui est responsable des systèmes mécaniques, dont l’évent sous l’évier.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 14 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.) concernant le contrat d’entreprise ou de service [1] : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 15 ] L’intensité de l’obligation de l’entrepreneur est prévue à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 16 ] L’
article 2113 C.c.Q. prévoit plus particulièrement : 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 17 ] Pascal Dumaurre, le représentant de Maisons Laprise, déclare à l’audience que le modèle Habitaflex de 2011 n’est pas muni d’un évent de toit mais que les modèles subséquents le sont. [ 18 ] 9147 inc. devait livrer à Mme Thibault une maison exempte de malfaçon.
La preuve prépondérante démontre que le système d’évacuation des eaux usées est mal conçu et nécessite des travaux pour faire disparaître les mauvaises odeurs. [ 19 ] La responsabilité de 9147 inc. est donc engagée, eu égard à sa relation contractuelle avec Mme Thibault. [ 20 ] La réclamation de Mme Thibault est bien fondée pour un montant total de 942,55 $ : - achat d’un évent mécanique en décembre 2014 à la suggestion de 9147 inc. mais sans résultat : 57,49 $ - installation d’un évent de toit en juillet 2015 : 862,31 $ - frais postaux de mise en demeure : 22,75 $ total : 942,55 $ [ 21 ] La réclamation de 429,75 $, en remboursement des honoraires d’avocat, est refusée.
Il s’agit d’un dommage indirect, inhérent à l’exercice des droits de Mme Thibault et il ne constitue pas un préjudice susceptible d’indemnisation. [ 22 ] Quant à la demande reconventionnelle, compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, elle est rejetée, ajoutant qu’elle est évidemment sans fondement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 942,55 $ , avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 29 août 2015, date de la demeure, ainsi que les frais de justice fixés à 107 $ . REJETTE la demanderesse reconventionnelle de la défenderesse, demanderesse reconventionnelle.
DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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