2023 QCCQ 8848, 2023 QCCQ 8848
Opinion
Protection de la jeunesse — 234957 2023 QCCQ 8848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-041811-233 DATE : Le 12 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CIUSSS A Demanderesse -et- X Né le […] 2008 -et- A Père -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION [1] (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l’adolescent, âgé de quinze ans et demi, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis pour cause de troubles de comportements sérieux.
La Directrice demande la poursuite de l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 16 octobre 2024. [ 2 ] Les parents admettent les faits allégués par la Directrice au soutien de sa demande et reconnaissent les troubles de comportement manifestés par leur fils. Ils consentent aux mesures proposées. [ 3 ] L’adolescent reconnait ses troubles de comportement. Il souhaite que soit développé avec lui un projet d’autonomie et il aimerait pouvoir retourner vivre chez ses parents éventuellement. Il n’a aucune alternative à proposer au Tribunal. Il comprend qu’il sera hébergé en centre de réadaptation.
ANALYSE [ 4 ] La preuve révèle les faits suivants : • Le 17 octobre 2022, une entente sur mesures volontaires est conclue entre les parties, prévoyant notamment que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation ainsi que d'autres mesures de soutien; • Depuis son placement, l'adolescent fugue régulièrement du centre de réadaptation, pour des durées variables; • À l’occasion de ces fugues, l’adolescent consomme diverses drogues; • À l’été 2023, la fréquence et la gravité des fugues augmentent et ce, malgré les moyens de remobilisation et de soutien médical et psychosocial mis à la disposition de l'adolescent; • La Directrice et les parents ignorent où se trouve l’adolescent lorsqu’il est en fugue et ne connaissent pas les personnes que l’adolescent fréquente; • L'adolescent doit prendre une médication quotidienne à laquelle il n'a pas accès lors de ses fugues;
• Au printemps 2023, l'adolescent présente des idéations suicidaires. [ 5 ] La preuve révèle également que l’adolescent a été adopté et qu’il est à la recherche de son identité. Il ressent le besoin de connaitre sa famille biologique. Il a d’ailleurs pris contact avec sa mère et sa sœur biologiques en novembre dernier. En mai, l’adolescent apprend que sa mère biologique éprouve des problèmes de santé importants.
Un accompagnement est offert à X qui rencontre sa mère biologique qui est hospitalisée, avec l’aide et le support de son intervenante sociale et avec l’aide de l’intervenante des services de retrouvailles. [ 6 ] Divers services thérapeutiques sont à la disponibilité de l’adolescent. Une thérapie familiale se poursuit d’ailleurs à l’Hôpital A où l’adolescent et ses parents sont rencontrés une fois aux deux semaines.
Le Tribunal recommande à l’adolescent une aide thérapeutique relativement à sa consommation de drogues et suggère aussi un suivi psychologique pour l’adolescent. [ 7 ] Les parents collaborent à l’intervention de la Directrice et demeurent disponibles pour recevoir leur fils.
Ils partagent l’opinion de la Directrice à l’effet que l’hébergement de X en centre de réadaptation est tout indiqué compte tenu des fugues de l’adolescent et des difficultés de comportement qu’il manifeste. [ 8 ] La Directrice a prouvé que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour cause de troubles de comportement sérieux. Les mesures proposées répondent aux besoins de l’adolescent et sont dans son meilleur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour cause de troubles de comportement sérieux. ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 10 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 11 ] PREND ACTE que l’intervention de la Directrice visera à accompagner l’adolescent dans le développement de son autonomie pour éventuellement vivre de façon indépendante; [ 12 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts de l’adoles-cent avec ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures appliquées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents collaborent à l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] RECOMMANDE à l’adolescent et aux parents de poursuivre leurs démarches thérapeutiques; [ 17 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’entreprendre une démarche en lien avec sa consommation; [ 18 ] RECOMMANDE que l’adolescent reçoive un suivi psychologique; [ 19 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts de l’adolescent avec sa famille biologique soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision, si nécessaire; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A à des fins d’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 23 ] LE TOUT jusqu’au 16 octobre 2024.
Signé le 6 octobre 2023 __________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me François Laroche Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maïa Sureau Pour l’adolescent
Date d’audience : Le 12 septembre 2023 MA/ss [1] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 12 septembre 2023, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
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