2013 QCCA 2192, 2013 QCCA 2192
Opinion
Brizard c. McNicoll 2013 QCCA 2192 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022203-111 (500-11-037861-099) DATE : LE 18 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SERGE BRIZARD 9147-8966 QUÉBEC INC. APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS – demandeurs / défendeurs reconventionnels c.
GUY McNICOLL INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – défendeur et LE CIRCUIT FORD LINCOLN LTÉE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient contre le jugement par lequel, le 1 er novembre 2011, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde), accueille pour
partie l’action en dommages-intérêts des appelants-intimés incidents contre les intimés- appelants incidents et fait droit à la demande reconventionnelle de l’un de ces derniers contre l’un des premiers pour le remboursement du solde d’un prêt. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens, aux fins de : [3.1] substituer , au paragraphe 61 du jugement de première instance, le mot « solidairement » au mot « conjointement », de sorte que ce paragraphe se lise ainsi : [61] CONDAMNE les défendeurs Guy McNicoll et Le Circuit Ford Lincoln Ltée solidairement à payer au demandeur Serge Brizard la somme de 30 000 $ plus les intérêts légaux majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 mai 2009, date d'introduction de l'instance; [3.2] REMPLACER le paragraphe 62 du jugement de première instance par le paragraphe suivant : [62] REJETTE la demande reconventionnelle de Le Circuit Ford Lincoln Ltée; [3.3] SUPPRIMER les paragraphes 63 et 64 du jugement de première instance; [3.4] modifier le paragraphe 65 (dorénavant 63) du jugement de façon à ce qu'il se lise ainsi : [63] AVEC DÉPENS à la faveur de Serge Brizard contre les défendeurs, en ce qui concerne l'action principale et avec dépens en sa faveur contre la défenderesse Le Circuit Ford Lincoln Ltée quant à la demande reconventionnelle de celle-ci. [ 4 ] REJETTE l’appel incident, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Olivier Laurendeau LAURENDEAU, HERBERT Pour les appelants / intimés incidents M e Éric Potvin LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les intimés / appelants incidents Date d’audience : Le 6 décembre 2013 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 5 ] Les querelles entre partenaires d'affaires ou actionnaires ont parfois des conséquences malheureuses, auxquelles il n'est pas toujours facile ou possible de remédier efficacement.
En voici un exemple, qui s'inscrit entièrement en dehors du cadre des lois particulières encadrant les sociétés par actions, lois dont l'application n'a pas été soulevée, que ce soit en appel ou en première instance. * * [ 6 ] L'appelant Brizard, l'intimé McNicoll et deux autres personnes, MM. Coulombe et Lestage, fondent en 2007 une société, Crédit d'Auto Provincial inc. (« CAP »), qui se spécialise dans ce qu'on appelle la « 2 e chance au crédit ».
Le juge de première instance décrit ainsi les activités de CAP : [4] Le procédé commercial consistait à inscrire sur le Web une publicité attirant la clientèle convoitée, à monter pour le client recruté un dossier de crédit et à le soumettre à l'une des institutions financières offrant ce service. Une fois le crédit obtenu, le cas échéant, le dossier était remis à un vendeur qui indiquait à l'acheteur potentiel le genre de véhicule qu'il pouvait s'offrir en fonction du crédit qui lui était accordé.
Il était donc nécessaire pour l'entreprise d'avoir accès à un parc d'automobiles usagées pour vendre, selon cette approche commerciale, des voitures d'occasion aux clients dont la demande de « 2 e chance au crédit » était acceptée. [ 7 ] Pour que ces activités soient rentables, en effet, elles doivent mener à une vente, d'où la nécessité pour CAP de procurer à ses clients un bassin de véhicules répondant aux conditions de financement. Le 4 juin 2007, elle s'associe donc à l'intimée Circuit Ford Lincoln ltée (« Circuit Ford »).
Leur entente de service prévoit notamment le montant des commissions versables par Circuit Ford à CAP pour chaque vente réalisée par la première grâce à la seconde. [ 8 ] CAP possède peu d'actifs (son site Web, développé par McNicoll, est sa vitrine principale). Son atout réside dans la force de travail de ses quatre fondateurs (McNicoll est le cerveau informatique de l'affaire, Coulombe l'intermédiaire financier et Brizard et Lestage les vendeurs) ainsi que dans sa coopération avec Circuit Ford.
Corollairement, sa principale fonction paraît être d'assurer un gagne-pain à ses actionnaires, qui travaillent tous pour l'entreprise, et ce, directement ou par l'intermédiaire de leurs sociétés personnelles (notamment dans le cas de Brizard). [ 9 ] Les affaires paraissent assez bonnes pour tous les intéressés jusqu'au mois de septembre 2008, environ, alors qu'elles commencent à péricliter, et ce, de manière marquée, notamment en raison de la dépression du marché. À la fin de 2008, l'entreprise est mal en point et manque de liquidités. Ses actionnaires discutent des possibilités de la renflouer.
Coulombe et Lestage, qui ne croient apparemment guère aux chances de redressement de la société, refusent d'investir et vendent leurs actions à leurs coactionnaires, pour 50 $ (1 $ par action), tout en restant au service de l'entreprise. Circuit Ford accepte par ailleurs de prêter 40 000 $, collectivement, à CAP ainsi qu'aux sociétés de gestion de Brizard et de McNicoll, ces derniers se constituant cautions solidaires du prêt en question [1] . Celui-ci est remboursable à compter du 18 janvier 2009, à raison de 3 600 $ par mois, pour une période de 12 mois, des chèques postdatés étant remis à Circuit Ford.
On comprend que celle-ci (ce qui n'est d'ailleurs pas en soi une cause de reproche, bien sû
r) n'agit pas dans le seul but d'aider CAP, mais aussi par intérêt puisque l'activité de cette société lui est profitable. [ 10 ] Le juge décrit ainsi la suite des événements : [17] Les ennuis financiers de Crédit d'Auto sont à la source d'une discorde entre McNicoll et Brizard. À compter de janvier 2009, la relation entre les partenaires n'a pas cessé de se détériorer à telle enseigne que McNicoll et Brizard en sont venus à rompre toute communication.
Le dénominateur commun demeurait leur employeur Circuit Ford et l'interlocuteur devint alors Peter McLean (ci-après appelé « McLean »), président de la concession. [18] Entre janvier et avril 2009, le nombre des ventes n'a pas vraiment progressé en regard des « 2 e chance au crédit ». Devant l'impasse, McLean a proposé de mettre un terme à l'entente originale de juin 2007 prévalant entre Crédit d'Auto et Circuit Ford.
Ce faisant, une nouvelle entente, intitulée Entente révisée , fut convenue entre McLean, McNicoll et Brizard (note infrapaginale omise). [ 11 ] Selon Brizard, McLean lui aurait d'abord suggéré que ce soit Circuit Ford qui exploite le système de CAP, McNicoll et les
autres devenant ses employés. Il refuse sec, après quoi on lui propose, quelques heures plus tard, l'entente révisée qu'il a finalement signée [2] , plus ou moins à contrecœur. Cette entente réduit les commissions versables à CAP sur les ventes qu'elle réalise, grâce à son système, au profit de Circuit Ford. [ 12 ] Les choses ne s'arrangent toutefois pas. Revenons au récit du juge de première instance : [20] L'entente n'a pas eu l'effet escompté, de sorte que Brizard a rapidement fait valoir son mécontentement.
Il se sentait ostracisé du fait que McNicoll ne lui parlait plus et que McLean avait modelé une entente qui lui paraissait désavantageuse. D'après Brizard, dorénavant seuls ses revenus étaient versés dans Crédit d'Auto alors que celle-ci était en situation financière précaire. D'autre part, Circuit Ford continuait à se servir du Web et McNicoll semblait avantager les vendeurs de Circuit Ford en leur confiant les dossiers « 2 e chance au crédit ». Brizard se voyant isolé a cherché à négocier sa sortie avec McLean, sans y parvenir.
Aux yeux de Brizard, McLean tirait profit des actifs de Crédit d'Auto sans en assumer le passif.
La preuve révèle que Circuit Ford, à compter d'avril 2009, assumait les dépenses courantes de Crédit d'Auto et que le processus commercial de « 2 e chance de crédit » continuait à lui procurer des ventes de voitures, même si le ratio des ventes avait diminué considérablement par rapport aux années précédentes. [21] Devant l'impasse et l'absence d'une solution satisfaisante, Brizard a choisi de quitter l'entreprise le 17 avril 2009. [Notes infrapaginales omises.] [ 13 ] McNicoll et Circuit Ford, par diverses manœuvres que décrit le juge de première instance, réussissent donc à évincer Brizard, qui démissionnera quelques semaines plus tard de son poste d'administrateur de CAP.
Ils vont par la suite pousser celle-ci à la faillite, puis récupérer pour eux ses actifs principaux, dont le site Web (c'est McNicoll qui rachète du syndic de faillite les quelques actifs de CAP, les mettant à la disposition de Circuit Ford). [ 14 ] Vu ces circonstances, on ne s'étonne pas que Brizard et sa société poursuivent McNicoll et Circuit Ford en justice.
Par leur requête introductive d'instance réamendée, ils réclament 325 000 $ de dommages en raison de « la perte de leurs investissements en temps, argent et énergie en plus de perdre leur gagne-pain au sein de [CAP [3] ] » (paragr. 61 de la requête introductive d'instance réamendée).
Brizard réclame également des dommages punitifs de 150 000 $, McNicoll et Circuit Ford ayant « porté sciemment et abusivement atteinte à ses droits » (paragr. 62 de ladite procédure). [ 15 ] McNicoll et Circuit Ford se défendent d'avoir voulu nuire à Brizard, qui, ayant abruptement décidé de quitter CAP en avril 2009, moins de trois semaines après la signature de l'entente du 1 er avril, serait l'auteur de ses propres malheurs. Circuit Ford lui réclame par ailleurs, par demande reconventionnelle, le solde du prêt de 40 000 $ consenti en décembre 2008.
Ce solde est de 25 200 $, le remboursement ayant stoppé en juin 2009 et CAP ayant fait faillite en juillet suivant. Circuit Ford réclame aussi des dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation (20 000 $). * * [ 16 ] Le juge de première instance donne gain de cause aux appelants et conclut que : [48] Le Tribunal est d'avis que la séquence des événements de décembre 2008 à avril 2009 équivaut à une conduite fautive envers Brizard. McNicoll et Circuit Ford ont manœuvré pour écarter Brizard avec comme résultat de priver celui-ci du fruit de la véritable valeur de liquidation du Web.
Force est de conclure à une faute extracontractuelle commise conjointement par McNicoll et Circuit Ford. [ 17 ] Au
chapitre des dommages résultant de cette faute, il statue ainsi : [50] Brizard réclame 325 000 $ en dommages compensatoires. Il n'offre aucune preuve afférente à la valeur intrinsèque de l'entreprise.
Il s'en remet à l'appréciation du Tribunal afin d'établir la valeur de sa quote-part dans la compagnie Crédit d'Auto. [51] Bien que le Tribunal ait avisé Brizard et son avocat d'une lacune dans la preuve au plan du quantum des dommages, celui-ci a choisi de demander que ce soit la cour qui arbitre la valeur des dommages subis. [52] Le Tribunal considère que ce serait une injustice flagrante de permettre à McNicoll et Circuit Ford d'avoir évincé Brizard sans aucune compensation. [53] Que ce soit pour la valeur du Web conservé par McNicoll, dont tire avantage Circuit Ford ou pour la valeur globale que pouvait représenter l'entreprise de Crédit d'Auto auprès d'un autre concessionnaire, incluant sa capacité de générer des revenus, le Tribunal estime à 30 000 $ l'équité dont a été privé Brizard en lien direct de la faute conjointe des défendeurs McNicoll et Circuit Ford. [ 18 ] En ce qui concerne le prêt, estimant que Brizard a reconnu en devoir le solde, il lui ordonne de le rembourser à Circuit Ford et ordonne compensation en conséquence.
Il ne statue pas sur le moyen de non-recevoir que le débiteur oppose à sa créancière. [ 19 ] Enfin, le juge rejette la réclamation de Brizard au
chapitre des dommages punitifs et celle de Circuit Ford pour atteinte à la réputation. * * [ 20 ] Tous se pourvoient, Brizard et sa société de gestion par appel principal et McNicoll et Circuit Ford par appel incident. [ 21 ] Brizard et sa société soutiennent d'abord que la condamnation des intimés McNicoll et Circuit Ford au paiement de dommages- intérêts de 30 000 $ aurait dû être prononcée solidairement et non conjointement. Ils font ensuite valoir que le juge a erré dans l'évaluation des dommages qu'ils ont subis par suite des manœuvres de McNicoll et de Circuit Ford.
En fait, selon Brizard, comme sa société de gestion recevait les revenus générés par son travail de vendeur, elle aurait le droit d'être indemnisée pour la perte de revenus qu'elle a subie du fait qu'il a perdu son gagne-pain auprès de CAP. Un peu comme s'il s'agissait d'un congédiement injustifié, il établit
cette perte à la différence entre les revenus qu'il a gagnés au cours des 18 mois suivant son départ de CAP (le 17 avril 2009) et les revenus qu'il aurait gagnés, à son avis, s'il était demeuré en poste, revenus qu'il fonde sur la moyenne mensuelle de sa rémunération entre juin 2007 et avril 2009. Cette différence s'élève à 81 000 $ (90 000 $ en première instance).
Le juge aurait ignoré cette réclamation, omettant de statuer. [ 22 ] Brizard se plaint également de ce qu'on ne lui a pas accordé les dommages punitifs auxquels il estime avoir droit, réduits à 25 000 $ en ce qui concerne McNicoll et 50 000 $ en ce qui concerne Circuit Ford. [ 23 ] Enfin, il prétend qu'il n'aurait pas dû être condamné au remboursement du solde du prêt consenti à CAP en décembre 2008, prêt dont il n'était d'ailleurs pas le seul débiteur.
L'insolvabilité de CAP résultant du fait que Circuit Ford, avec la complicité de McNicoll, a cessé de verser les commissions que prévoyait l'entente du 1 er avril 2009, le juge aurait dû opposer une fin de non-recevoir à sa réclamation.
Cette fin de non-recevoir serait par ailleurs entièrement justifiée par le comportement malicieux de Circuit Ford à l'endroit de Brizard, qu'elle a dépouillé de ses droits dans CAP. [ 24 ] De leur côté, les intimés McNicoll et Circuit Ford soutiennent n'avoir commis aucune faute de nature à engendrer leur responsabilité envers Brizard et sa société de gestion et demandent que soit infirmée la condamnation prononcée à leur endroit.
C'est Brizard qui aurait précipitamment quitté le bateau, incapable qu'il était d'accepter les conséquences de la mauvaise situation financière de CAP et les effets de la récession de 2008-2009 non seulement sur les activités de cette dernière, mais aussi celles de son associée, Circuit Ford. Par ailleurs, ils estiment que Brizard, à bien des égards, plaide pour autrui (CAP en l'occurrence). Ils contestent aussi le montant des dommages au paiement desquels le juge les a condamnés, aucune preuve n'ayant à leur avis été faite de la perte que Brizard prétend avoir subie.
Subsidiairement, ils affirment (paragr. 137 de leur mémoire) que les dommages alloués ne pouvaient excéder une fourchette allant de 50 $ à 2 500 $, soit la valeur des actions de CAP au cours de la période litigieuse (le premier montant représente le prix de vente des actions de Coulombe et Lestage, fin 2008, et le second correspond à la moitié de la valeur du prix payé par la société de gestion de McNicoll pour le rachat des actifs de CAP, lors de la faillite de celle-ci). * * [ 25 ] Les deux appels soulèvent les questions suivantes : - Les intimés ont-ils commis une faute engageant leur responsabilité à l'endroit de l'appelant Brizard (et de la société de gestion de ce dernier)? - Vu la nature de leur faute, la responsabilité des intimés envers les appelants est-elle conjointe ou solidaire? - L'appelant Brizard a-t-il établi le quantum du préjudice qu'il a subi, que le juge estime à 30 000 $? - Y a-t-il lieu d'indemniser l'appelant Brizard, par l'intermédiaire de sa société de gestion, l'appelante 9147-8966 Québec inc., pour son manque à gagner dans les 18 mois suivant son évincement de chez CAP? - Qu'en est-il de la condamnation de l'appelant Brizard au remboursement du prêt contracté par CAP? - Y a-t-il lieu d'accorder des dommages punitifs à l'appelant Brizard? [ 26 ] Faute des intimés.
Les intimés ont-ils commis une faute à l'endroit des appelants? [ 27 ] Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement de première instance sur ce point et l'on doit donc répondre à la question par l'affirmative. [ 28 ] La preuve de la faute de McNicoll et de Circuit Ford – et l'on ne s'en surprendra pas – est contradictoire. J'estime que les intimés n'établissent aucunement que le juge aurait commis une erreur manifeste et dominante (ni même une erreur tout court) dans l'évaluation de cette preuve et, en particulier, de la crédibilité des témoins, élément ici fort important.
Les intimés tentent d'établir des erreurs de droit, mais, en réalité, le décorticage qu'ils font des différents chefs de reproche que leur adresse le juge occulte la réalité : ils ont bel et bien orchestré le départ de Brizard et l'ont poussé plus ou moins brutalement vers la sortie. Les raisons de leurs agissements ne sont pas claires, mais le fait est que leurs manigances ont eu l'effet pratique de forcer Brizard à quitter CAP et de cesser de travailler pour elle, puis de démissionner de son poste d'administrateur.
CAP elle-même, sans ressources, a été contrainte à la faillite, ses actifs ayant commodément été récupérés par McNicoll à l'acquit de Circuit Ford. [ 29 ] Nature de la faute, préjudice et condamnation solidaire.
Dans les circonstances, le juge a eu raison de qualifier cette faute d'extracontractuelle, même si, sur un point, la conduite de l'intimée Circuit Ford s'est inscrite dans un contexte contractuel, lorsque, sous divers prétextes, elle a cessé, fort rapidement d'ailleurs, de payer à CAP, sa cocontractante, les commissions prévues par l'entente révisée du 1 er avril 2009 (sauf celles résultant du travail de Brizard).
Le geste a une connotation contractuelle, mais à l’égard de CAP, et non de Brizard, et il est posé dans une séquence d'événements qui, à l’égard de ce dernier, sortent de la sphère contractuelle et appartiennent au domaine de l'extracontractuel : les intimés ont comploté l'exclusion et la dépossession de Brizard par toutes sortes de manœuvres en sous-main, en transformant CAP, qui a finalement fait faillite, en une coquille vide, déraillant ainsi le modèle d'affaires mis sur pied à l'origine. Il y a faute au sens de l'
article 1457 C.c.Q. [ 30 ] Sans aucun doute, ce comportement fautif des intimés a causé préjudice aux appelants, et en particulier à Brizard, qui a été privé des bénéfices qu'il aurait pu espérer recevoir, à divers titres, de sa participation à l'entreprise de CAP.
La conclusion du jugement de première instance à cet égard est sans faille. [ 31 ] Cela dit, considérant la nature et l'indissociable entrelacement des comportements reprochés tant à McNicoll qu'à Circuit Ford, il aurait fallu condamner ceux-ci solidairement envers les appelants, la faute « conjointe » dont parle le juge appelant une condamnation solidaire, qui s'impose par l'effet combiné des articles 1480 et 1526 C.c.Q. Le jugement, dont le dispositif condamne les intimés conjointement, sera donc rectifié, s'agissant vraisemblablement d'une inadvertance.
[ 32 ] Quantum des dommages. Abordons maintenant la question du montant des dommages auxquels le juge condamne les intimés. Les appelants font valoir que cette condamnation au paiement de 30 000 $ vise à indemniser Brizard de la perte de son investissement dans CAP, mais ne tient pas compte de sa perte de revenus, maintenant chiffrée à 81 000 $. Cette perte de revenus provient de ce qu'en quittant CAP, Brizard se voyait privé de son gagne-pain. De leur côté, les intimés sont d'avis que la somme de 30 000 $ retenue par le juge est totalement injustifiée.
Ils estiment en effet que l'appelant Brizard n'a pas fait la preuve de l'existence de son préjudice ni celle qui aurait permis de procéder valablement à la quantification de l'indemnité à laquelle il prétend, y compris au
chapitre du manque à gagner dont il se plaint. [ 33 ] J'ouvre ici une parenthèse : techniquement, c'est l'appelante 9147-8966 Québec inc. qui, sans doute pour des raisons fiscales, recevait de CAP les revenus produits par le travail de Brizard et c'est elle qui réclame par conséquent le manque à gagner de 81 000 $.
On comprend toutefois que, peu importe sa raison d'être (qui n'est d'ailleurs pas pertinente ici), cette société, qui est l' alter ego de Brizard, n'est qu'un paravent, de sorte qu'aux fins des présents motifs, je ferai comme si elle ne s'interposait pas. [ 34 ] Cette parenthèse étant close, je note d'abord que l'on ne peut pas reprocher au juge de première instance de n'avoir pas statué sur la réclamation d'une indemnité visant à couvrir le manque à gagner de l'appelant Brizard, qui n'a pu, dans les mois ayant suivi son évincement, maintenir son précédent niveau de rémunération.
Sans doute le juge ne s'est-il pas étendu sur le sujet, mais il s'est bel et bien prononcé lorsque, au paragraphe 53 de son jugement, il écrit (et je reproduis de nouveau, par commodité, le paragraphe en question) : [53] Que ce soit pour la valeur du Web conservé par McNicoll, dont tire avantage Circuit Ford ou pour la valeur globale que pouvait représenter l'entreprise de Crédit d'Auto auprès d'un autre concessionnaire, incluant sa capacité de générer des revenus , le Tribunal estime à 30 000 $ l'équité dont a été privé Brizard en lien direct de la faute conjointe des défendeurs McNicoll et Circuit Ford. [Je souligne.] [ 35 ] Le juge aurait-il, cependant, sous-estimé le manque à gagner de l'appelant Brizard ou confondu le gain dont il a été privé dans les mois suivant son évincement avec la perte de son investissement dans CAP et de son intérêt dans les actifs de celle-ci? [ 36 ] La méthode de calcul que propose Brizard à propos de la perte de revenus qu'il allègue est simple, ainsi que l'expose son mémoire : 80.
En ce qui concerne cette perte de gains réclamée par l'appelante, la preuve établit de façon non contredite que, de juin 2007 à mars 2009, la compagnie appelante [9147-8966 Québec inc.] a perçu par suite du travail de l'appelant Brizard, un revenu de 212 000 $, soit environ 10 000 $ par mois (P-19). 81. Pendant les 18 mois qui ont suivi son départ en avril 2009, il a gagné en moyenne 5 500 $ par mois. Nous soumettons que son manque à gagner pour cette période devrait s'établir à 81 000 $.
Ceci représente la différence entre ce que Brizard aurait vraisemblablement généré comme commissions s'il avait pu demeurer au sein de la mise en cause [CAP] et le revenu qu'il a effectivement gagné au cours des 18 mois qui ont suivi son évincement, soit à compter de mai 2009 jusqu'au 30 octobre 2010. 82.
Les appelants soumettent que dans les circonstances, l'évaluation de la perte étalée sur une période de 18 mois suivant l'évincement de l'appelant Brizard est raisonnable. [Notes infrapaginales omises; crochets ajoutés.] [ 37 ] Autrement dit, dans les quelque 22 mois précédant son départ, Brizard a reçu (ou sa société a reçu pour lui), en moyenne, 10 000 $ par mois, ce qu'il aurait continué à gagner s'il n'avait été évincé de CAP. Or, dans les 18 mois consécutifs à son départ, plutôt que de conserver cette rémunération, qui aurait totalisé 180 000 $, il a gagné 99 000 $, soit une moyenne de 5 500 $ par mois.
La différence est de 81 000 $, qu'il réclame. [ 38 ] Or, le point faible de ce raisonnement tient dans la prémisse suivante : « Ceci représente la différence entre ce que Brizard aurait vraisemblablement généré comme commissions s'il avait pu demeurer au sein de la mise en cause [CAP] et le revenu qu'il a effectivement gagné au cours des 18 mois qui ont suivi son évincement ». [ 39 ] En effet, on peut difficilement inférer des revenus que Brizard a tirés de sa participation à CAP entre juin 2007 et mars 2009 qu'il aurait gagné tout autant par la suite, s'il était demeuré au sein de l'entreprise. [ 40 ] D'une part, CAP est une toute jeune société.
Elle a profité d'un marché fort pendant les premiers 15 ou 16 mois d'existence, mais l'on sait maintenant que ce marché, intrinsèquement cyclique, était sujet à des fluctuations.
Pour établir réalistement une moyenne fiable, et là-dessus les intimés ont raison, il aurait fallu qu'on puisse l'apprécier sur une période plus longue. [ 41 ] D'autre part, il faut se rappeler aussi que si CAP était une entreprise apparemment florissante entre juin 2007 et août ou septembre 2008, elle a cessé de l'être par la suite, ses activités ayant fortement baissé, et avec elles les revenus auxquels pouvaient aspirer ses actionnaires. Il faut constater aussi qu'une
partie de l'endettement de la société, manifestement, provenait du fait que ses actionnaires se sont versé, au moins pendant un temps, des revenus considérables, vraisemblablement excessifs, laissant des liquidités insuffisantes dans l'entreprise pour payer les dettes de celle-ci. C'est ce qui explique que, à compter du 1 er avril 2009 (date de l'entente révisée), Circuit Ford (qui avait, il faut le reconnaître, intérêt à ce que le système mis sur pied par CAP continue de fonctionner) ne réclame plus de loyer à CAP et prend la plus grande
partie de ses dépenses à sa charge. [ 42 ] Circuit Ford a également éprouvé les effets d'un ralentissement des affaires, côté véhicules usagés, ce qui explique en
partie que l'entente révisée du 1 er avril 2009 diminue le pourcentage des commissions versables à CAP (diminution qui s'explique aussi par la prise en charge, par Circuit Ford, des dépenses de CAP, qui ne lui paie plus le loyer prévu par l'entente initiale). Même si l'entente révisée avait été respectée par tous, il est donc peu probable que Brizard eût continué de percevoir des revenus équivalents à ceux qu'il gagnait précédemment, et ce, pour un temps du moins. Combien aurait-il gagné? Il n'est pas possible de le savoir avec une certitude qui réponde au critère de prépondérance requis par l'
article 2804 C.c.Q.
[ 43 ] Il est vrai que, postérieurement à la faillite de CAP et à la récupération de ses actifs par McNicoll, qui les a mis au service de Circuit Ford, les affaires semblent avoir repris : le site Web a généré un nombre de demandes comparable à celles de la période 2007- 2008 (si l'on se fie aux témoignages), résultant en un nombre assez important de financements [4] .
On ignore cependant combien de ventes ont eu lieu (encore qu'on puisse supposer que le nombre des ventes correspond à celui des financements), mais, surtout, on ignore quel profit a été réalisé sur chacune des ventes en question et qui aurait engendré les commissions réduites prévues par l'entente révisée du 1 er avril 2009.
On ignore aussi quel était le nouveau contexte de fonctionnement du site Web : sans doute la plate-forme informatique, désormais au profit de Circuit Ford, a-t-elle pu générer, de nouveau, un nombre croissant de clients potentiels, mais cela se serait-il produit de la même façon si CAP était demeurée active? La preuve ne le révèle pas. [ 44 ] La pièce P-26 permettrait-elle, cependant, de donner une idée de ce qu'auraient pu être les revenus de Brizard s'il était resté chez CAP?
Il appert que Lestage, demeuré vendeur chez Circuit Ford, a reçu au cours de la période d'environ 18 mois allant du 15 mai 2009 au 11 novembre 2010 des commissions de 8 000 $ par mois, approximativement. Ces commissions, versées par Circuit Ford, ont transité par une société créée par Lestage à cette fin (pour des raisons fiscales).
Ce montant de 8 000 $ par mois peut-il être tenu pour un indicateur valable des revenus que Brizard aurait lui-même gagnés si CAP était restée en activité? [ 45 ] Selon ce qu'on comprend – ce document P-26 n'ayant pas été discuté comme tel par les témoins –, les commissions payées à Lestage se rapportent à toutes les ventes que celui-ci a effectuées, peu importe que la clientèle provienne du site Web ou non (car il faut se rappeler que Circuit Ford est un concessionnaire automobile qui exploite un parc de véhicules usagés vendus sans égard au système de crédit de 2 e chance opéré par CAP ou, après la faillite de celle-ci, par le site Web appartenant désormais à McNicoll).
On ne sait pas quelle proportion de ces ventes et des commissions qu'elles ont générées au bénéfice de Lestage est due au système de crédit de 2 e chance. Or, seule cette
partie des revenus de Lestage pourrait être pertinente à l'évaluation du gain manqué par Brizard. On ne sait pas non plus à combien de ventes ces commissions correspondent et l'on ne sait pas davantage si toutes ces ventes et les commissions qui en découlent auraient été attribuées à Lestage si Brizard avait encore été là au même moment. Comment dire : peut-être les ventes dont Lestage s'est occupé durant cette période auraient-elles été partagées entre lui-même et Brizard, au moins pour partie, et donc les commissions aussi.
Bref, faute de connaître les circonstances précises et les paramètres exacts de la rémunération de Lestage, on ne peut en faire la base du calcul du manque à gagner de Brizard. [ 46 ] Tout cela étant, il est difficile, voire impossible, de savoir combien Brizard aurait reçu des activités de CAP si celles-ci s'étaient poursuivies selon les termes de l'entente révisée et si lui-même n'avait pas quitté l'entreprise. Il est tout aussi difficile de conclure, selon la norme de la prépondérance, à l'existence d'un manque à gagner dans les 18 mois suivant son départ et de quantifier celui-ci, le cas échéant.
La preuve, essentiellement documentaire et assez complexe, que présente Brizard au soutien de ses calculs (et qui visait à soutenir l'ensemble de sa réclamation et non seulement la réclamation de ce manque à gagner) a été peu commentée lors du procès et, en définitive, elle ne suffit pas à soutenir ses arguments. [ 47 ] Bref, tout cela pour dire que la prémisse du raisonnement des appelants quant à la différence entre ce que Brizard aurait gagné s'il était resté chez CAP et ce qu'il a gagné par la suite, dans les faits, n'est pas solide. [ 48 ] C'est pour cela que le juge a procédé à l'évaluation des dommages au moyen d'une estimation globale, qu'il a fixée à 30 000 $ incluant la perte de la capacité de générer des revenus pour Brizard (paragr. 53 du jugement de première instance). [ 49 ] Dans Di Iorio c.
Tétrault [5] , la Cour rappelle que : [17] L’appelant conteste également l’évaluation des dommages faite par le juge du procès. Sur cette question, il n’est pas inutile de rappeler quel est le critère d’intervention applicable en appel. Cette norme est très sévère et favorise la détermination faite en première instance : la Cour n’intervient que si le juge qui a entendu le procès a appliqué un principe erroné ou si la somme accordée constitue une indemnisation manifestement incorrecte du préjudice subi.
La Cour ne peut modifier le quantum des dommages établi par le juge du procès pour le simple motif qu’elle aurait accordé un montant différent [note infrapaginale omise]. [ 50 ] La norme d'intervention, fort exigeante, étant ce qu'elle est, il n'y a pas lieu d'intervenir ici, les appelants ne s'étant pas déchargés de leur fardeau de démontrer l'existence, dans le jugement de première instance, d'une erreur manifeste et dominante – c'est-à-dire de l'existence d'une conclusion factuelle qu'un élément de preuve contredit de manière univoque, faisant obstacle à la conclusion contestée [6] . [ 51 ] Solde du prêt consenti à CAP par Circuit Ford.
Qu'en est-il enfin du solde du prêt que doit rembourser Brizard aux termes du jugement de première instance? J'estime que, sur ce point, il y a matière à intervention. [ 52 ] Comme je l'ai indiqué plus haut (voir supra , paragr. [9]), ce prêt a été fait collectivement à CAP et aux deux sociétés personnelles de McNicoll et Brizard, ceux-ci s'étant de surcroît engagés à
titre de cautions solidaires. [ 53 ] Au 10 juillet 2009, le solde de ce prêt, qui n'a plus été payé depuis le mois de mai, s'élève à 25 200 $ [7] . Ce montant est dû tout à la fois par CAP et par les deux sociétés personnelles de McNicoll et Brizard, mais aussi par ces derniers, solidairement. La mise en demeure que Circuit Ford envoie ce jour-là est d'ailleurs adressée à tous ses débiteurs et cautions [8] , et pas seulement à Brizard [9] . [ 54 ] Le juge commet donc une erreur lorsqu'il écrit, au paragraphe 29 de son jugement, que Circuit Ford réclame de Brizard sa « quote-part » du solde du prêt en question.
Elle lui réclame plutôt la totalité du solde en question. Techniquement, bien sûr, à
titre de caution solidaire ayant renoncé aux bénéfices de division et de discussion, Brizard doit cette somme à sa créancière. On note aussi qu'il n'a pas formellement appelé McNicoll en garantie pour sa portion de la dette. [ 55 ] Il reste néanmoins que, dans les circonstances, la fin de non-recevoir que Brizard oppose à cette réclamation [10] (moyen sur lequel le juge n'a pas statué) aurait dû être retenue, car, enfin, si CAP a été poussée à la faillite, faisant du même coup défaut de payer Circuit Ford, c'est bien parce que celle-ci, de connivence avec McNicoll, a cessé de lui verser des commissions, ayant mis la main, à son
propre profit, sur les actifs de la société, officieusement d'abord (à partir d'avril 2009), puis plus officiellement (McNicoll les ayant fort opportunément rachetés du syndic de faillite en juillet 2009 pour les mettre au service exclusif de Circuit Ford). [ 56 ] Le juge a conclu que McNicoll et Circuit Ford ont manigancé l'évincement de Brizard.
Cette manigance s'étend jusqu'à faire porter seul à ce dernier le poids d'une dette dont McNicoll est aussi le débiteur, dette qui n'a pu être payée par CAP, débitrice principale, en raison des agissements délibérés et déloyaux de Circuit Ford et de McNicoll lui-même, qui l'ont acculée à la faillite, puis se sont, directement et indirectement, appropriés le système qui était son actif distinctif.
Il y a ici, clairement, une forme d'abus. [ 57 ] Les intimés tentent d'expliquer qu'ils ne pouvaient plus verser de sommes quelconques à CAP, car Brizard refusait de signer les chèques nécessaires au paiement des commissions dues à McNicoll, Lestage ou Colombe ou, croit-on comprendre, des versements dus à Circuit Ford. L'excuse paraît peu crédible. D'une part, Brizard a démissionné de son poste d'administrateur en mai, laissant ainsi le champ libre à McNicoll. D'autre part, il faut se rappeler que Circuit Ford avait en main des chèques postdatés, conformément à la clause 3 de l'acte de prêt.
S'agissant de rembourser celle-ci, l'on n'avait donc pas besoin de la signature de Brizard. [ 58 ] Je suis d'avis que toutes les conditions de la fin de non-recevoir, telles que décrites dans Banque Nationale c. Soucisse [11] , sont ici présentes. Il conviendra donc de rejeter en conséquence la demande reconventionnelle de Circuit Ford. [ 59 ] Dommages punitifs. Le juge de première instance n'a pas accordé à Brizard les dommages punitifs que celui-ci réclamait et qu'il réclame toujours en appel, à raison de 25 000 $ en ce qui concerne McNicoll et de 50 000 $ en ce qui concerne Circuit Ford.
Brizard fonde sa demande sur les articles 4 (atteinte à sa dignité), 6 (atteinte à la jouissance de ses biens) et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 60 ] Avec égards pour l'opinion contraire, j'estime, à l'instar du juge de première instance, qu'il n'y a pas lieu d'octroyer ici des dommages punitifs.
La preuve ne démontre pas d'atteinte à la dignité de Brizard au sens de l'article 4 de la Charte québécoise , atteinte qui ne peut être de l'ordre de la blessure d'amour-propre, du seul chagrin ou même de la déconvenue professionnelle. [ 61 ] La preuve ne démontre pas non plus d'atteinte à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens de Brizard. Là-dessus, je partage l'avis du juge Beauregard (dissident, mais pas sur ce point) dans Shama Textiles Inc./Tissus Shama inc. c.
Certain Underwriters at Lloyd's [12] , paragr. 21 (avec l'accord du juge Rochon, au paragr. 61), ou encore celui du juge Forget dans Azoulay c. Azoulay [13] , paragr. 41 . On ne peut pas prétendre que tout manquement contractuel ou extracontractuel, même délibéré et même abusif, constitue une violation de l'article 6 de la Charte québécoise et il est peu probable que le législateur, lorsqu'il a édicté cette disposition, ait eu à l'esprit le genre de dispute dont il est ici question.
De toute façon, s'il est des circonstances où l'article 6 pourrait s'appliquer dans un contexte comme celui de l'espèce, elles n'ont pas été établies. [ 62 ] De plus, la preuve, ici, ne comporte rien qui permette de faire l'exercice prévu par l'article 1621, second al., C.c.Q. * * [ 63 ] Pour ces raisons, je recommande d'accueillir l'appel aux fins suivantes, avec dépens : - de substituer, au paragraphe 61 du jugement de première instance le mot « solidairement » au mot « conjointement », de sorte que ce paragraphe se lise ainsi : [61] CONDAMNE les défendeurs Guy McNicoll et Le Circuit Ford Lincoln Ltée solidairement à payer au demandeur Serge Brizard la somme de 30 000 $ plus les intérêts légaux majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 mai 2009, date d'introduction de l'instance; - de remplacer le paragraphe 62 du jugement de première instance par le paragraphe suivant : [62] REJETTE la demande reconventionnelle de Le Circuit Ford Lincoln Ltée; - de supprimer les paragraphes 63 et 64 du jugement de première instance; - de modifier le paragraphe 65 (dorénavant 63) du jugement de façon à ce qu'il se lise ainsi : [63] AVEC DÉPENS à la faveur de Serge Brizard contre les défendeurs, en ce qui concerne l'action principale et avec dépens en sa faveur contre la défenderesse Le Circuit Ford Lincoln Ltée quant à la demande reconventionnelle de celle-ci. [ 64 ] Je recommande par ailleurs de rejeter l’appel incident, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…