2019 QCCA 308, 2019 QCCA 308
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc. 2019 QCCA 308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028110-195, 500-09-028116-192 (500-17-106501-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. No : 500-09-028110-195 REQUÉRANTES AVOCATS DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC CAISSES DESJARDINS DE TROIS-RIVIÈRES Me SÉBASTIEN C. CARON, Ad. E.
Me DOMINIQUE MÉNARD Me NICHOLAS DAUDELIN Me PHILIPPE ROSS (LCM Avocats inc) INTIMÉES AVOCATS 9330-8898 QUÉBEC INC. 9262-8346 QUÉBEC INC. 9253-4122 QUÉBEC INC. 9306-3691 QUÉBEC INC. 9303-6234 QUÉBEC INC. 9330-3287 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. 9088-5971 QUÉBEC INC. MÉTAUX KITCO INC. GESTION PASCAL SÉGUIN INC. Me VANDA NINA FERNANDEZ Me BOUCHRA AABOUDATE (FNC AVOCATS)
ANNIE DESLONGCHAMPS 9262-8346 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO FIDUCIE VALÉRIE FIDUCIE INSPIRATION FIDUCIE RÉSIDENCE MALO FIDUCIE ANNIE Me JEAN-FRANÇOIS GOULET (Jean-François Goulet, avocat) JEAN-FRANÇOIS MALO Me SÉBASTIEN CHARTRAND (Larochelle Avocats) MIS EN CAUSE AVOCATS BANQUE NATIONALE DU CANADA Me BERNARD JOLIN ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) NORMAND HÉTU SYLVAIN AYOTTE CLAUDE GOUGER CLAUDE VAUDRIN DAVID FORTIER KONSTANTINOS GIANNOU PASCAL BEAUPRÉ BOUCHER PRIEUR & ASSOCIÉS PIERRICK SYLVESTRE HOULE ROY S.A. RAYMOND CHABOT INC. RICHTER & ASSOCIÉS S.E.N.C.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE LA TÊTE DE COCHON INC. 9292-0354 QUÉBEC INC. DIANE MILHOMME 9197-6704 QUÉBEC INC. COMPLEXE SPORTIF VAL D'ESPOIR INC. LES CONSTRUCTIONS GHYSLAIN TESSIER INC.
9261-0054 QUÉBEC INC. 9307-6883 QUÉBEC INC. LES PLACEMENTS MATHIEU ROY INC. PASCAL SÉGUIN MARIO CHARRON STÉPHANE VAUDRIN GESTION CLAUDE VAUDRIN INC. 8317399 CANADA INC. ISABELLE COLLETTE FIDUCIE KTM ANDRÉ FRAPPIER BELL CANADA BELL MOBILITÉ INC. VIDÉOTRON LIMITÉE (VIDÉOTRON TELECOM) TELUS COMMUNICATIONS INC. DERY TELECOM INC. BAHAMAS TELECOMMUNICATIONS CORPORATION (BAHAMAS) VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY S.A. OTENET S.A. NFORCE ENTERTAINMENT B.V. (PAYS - BAS) PSYCHZ NETWORKS OVH SAS ONLINE S.A.S. XMISSION, L.C.
CALYX INSTITUTE BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE ROYALE DU CANADA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE (CIBC) BANQUE TANGERINE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE MANUVIE DU CANADA BANQUE HSBC CANADA BANQUE DE MONTRÉAL OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE
JOLIETTE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BERTHIER OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTCALM OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL No : 500-09-028116-192 REQUÉRANTES AVOCATS DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC CAISSES DESJARDINS DE TROIS-RIVIÈRES Me SÉBASTIEN C. CARON, Ad. E.
Me DOMINIQUE MÉNARD Me NICHOLAS DAUDELIN Me PHILIPPE ROSS (LCM Avocats inc) INTIMÉES AVOCATS 9330-8898 QUÉBEC INC. 9262-8346 QUÉBEC INC. 9253-4122 QUÉBEC INC. 9306-3691 QUÉBEC INC. 9303-6234 QUÉBEC INC. 9330-3287 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. 9088-5971 QUÉBEC INC. MÉTAUX KITCO INC. GESTION PASCAL SÉGUIN INC. Me VANDA NINA FERNANDEZ Me BOUCHRA AABOUDATE (FNC AVOCATS) ANNIE DESLONGCHAMPS 9262-8346 QUÉBEC INC. FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO FIDUCIE VALÉRIE FIDUCIE INSPIRATION FIDUCIE RÉSIDENCE MALO FIDUCIE ANNIE Me JEAN-FRANÇOIS GOULET (Jean-François Goulet, avocat)
JEAN-FRANÇOIS MALO Me SÉBASTIEN CHARTRAND (Larochelle Avocats) 9359-1089 QUÉBEC INC. VARIÉTÉS J.C.R. INC. 9374-8259 QUÉBEC INC. LES HABITATIONS MALO INC. VADNAIS & FILLE INC. 9366-0447 QUÉBEC INC. GROUPE JF MALO INC. 9264-5589 QUÉBEC INC. JACQUES ASSELIN 9280-2446 QUÉBEC INC. STEVE GARANT SÉBASTIEN DUCHARME FIDUCIE IMMEUBLES DUCHARME 9260-1806 QUÉBEC INC. 9309-3490 QUÉBEC INC. DAVID LAPIERRE DORIS CÔTÉ SERVICES LTS INC. ROMA CAPITAL INC. MATHIEU ROCHELEAU GESTION CONSEIL A.M.V. & ASSOCIÉES INC. ANNE-MARIE GAGNON SYLVAIN BOUCHER LUCIE LEGUERRIER COURTI-MAX LANAUDIÈRE INC.
BERNARD GAGNON CHRISTOS PASPALIARIS GESTION MARION CHARRON INC. MOUVEMENT/ACTION INC. ÉRIC BLOUIN MICHEL VADNAIS YANNICK FOREST
MIS EN CAUSE AVOCATS BANQUE NATIONALE DU CANADA Me BERNARD JOLIN ( Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) NORMAND HÉTU SYLVAIN AYOTTE CLAUDE GOUGER CLAUDE VAUDRIN DAVID FORTIER KONSTANTINOS GIANNOU PASCAL BEAUPRÉ BOUCHER PRIEUR & ASSOCIÉS PIERRICK SYLVESTRE HOULE ROY S.A. RAYMOND CHABOT INC. RICHTER & ASSOCIÉS S.E.N.C. BOUCHERIE-CHARCUTERIE LA TÊTE DE COCHON INC. 9292-0354 QUÉBEC INC. DIANE MILHOMME 9197-6704 QUÉBEC INC. COMPLEXE SPORTIF VAL D'ESPOIR INC. LES CONSTRUCTIONS GHYSLAIN TESSIER INC. 9261-0054 QUÉBEC INC. 9307-6883 QUÉBEC INC. LES PLACEMENTS MATHIEU ROY INC.
PASCAL SÉGUIN MARIO CHARRON STÉPHANE VAUDRIN GESTION CLAUDE VAUDRIN INC. 8317399 CANADA INC. ISABELLE COLLETTE FIDUCIE KTM ANDRÉ FRAPPIER BELL CANADA BELL MOBILITÉ INC. VIDÉOTRON LIMITÉE (VIDÉOTRON TELECOM)
TELUS COMMUNICATIONS INC. DERY TELECOM INC. BAHAMAS TELECOMMUNICATIONS CORPORATION (BAHAMAS) VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY S.A. OTENET S.A. NFORCE ENTERTAINMENT B.V. (PAYS - BAS) PSYCHZ NETWORKS OVH SAS ONLINE S.A.S. XMISSION, L.C.
CALYX INSTITUTE BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE ROYALE DU CANADA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE (CIBC) BANQUE TANGERINE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE MANUVIE DU CANADA BANQUE HSBC CANADA BANQUE DE MONTRÉAL OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE JOLIETTE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BERTHIER OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTCALM OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
DESCRIPTION : 500-09-028110-195 Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 février 2019 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, 357, 514 C.p.c. ) 500-09-028116-192 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 février 2019 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31, 357, 514 C.p.c. ) AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 18 janvier 2019. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 8.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes déposent deux demandes de permission d’appeler de jugements rendus par l’honorable Kirkland Casgrain, de la Cour supérieure, district de Montréal, dans le même dossier : • La première requête pour permission [1] vise un jugement, rendu le 12 février 2019, qui annule les saisies avant jugement ordonnées contre les intimés et rejette la demande des requérantes en renouvellement d’une ordonnance de type Mareva ; • La deuxième requête pour permission [2] vise des jugements, rendus le 14 février 2019 dans le cadre de la demande des intimés d’annuler une ordonnance de type Anton Piller , qui refusent deux demandes des requérantes d’ajourner l’audition et permettent le retrait par certains des intimés de deux déclarations sous serment. [ 2 ] Les requérantes me demandent par ailleurs d’ordonner le sursis de l’exécution du premier jugement et le renouvellement, à
titre d’ordonnance de sauvegarde, de plusieurs ordonnances de type Mareva non renouvelées par le juge Casgrain. Contexte [ 3 ] Les requérantes poursuivent 49 intimés; 57 personnes sont mises en cause. Selon les allégations contenues dans la demande introductive d’instance des requérantes, les intimés auraient effectué des manœuvres malhonnêtes et sophistiquées ayant permis le détournement de sommes importantes.
De nombreuses personnes physiques et morales auraient ainsi retiré des fonds, les auraient transférés vers les intimés, puis auraient cessé leurs opérations, devenant insolvables et, dans de nombreux cas, déclarant faillites, ce qui rend difficile ou impossible toute tentative de recouvrement des sommes initialement prêtées par les requérantes. Les requérantes réclament plus de 5 000 000 $ en dommages compensatoires et punitifs. [ 4 ] Le 1 er février 2019, avant la signification de la demande introductive d’instance, l’honorable Frédéric Bachand accueille une
demande ex parte visant l’émission d’ordonnances de type Anton Piller , Mareva et Norwich et de saisies avant jugement à l’égard de plusieurs intimés.
L’ordonnance Mareva doit demeurer en vigueur pour une durée de dix jours. [ 5 ] Les intimés visés par les ordonnances interlocutoires les contestent : ils demandent la permission d’appeler du jugement du juge Bachand [3] et ils demandent simultanément en Cour supérieure l’annulation des saisies, des ordonnances Anton Piller et Norwich et le non-renouvellement de l’ordonnance Mareva . [ 6 ] Le 11 février 2019, l’honorable Nicole Duval Hesler est saisie de la requête en permission d’appel.
Elle défère la requête à la formation de la Cour le 18 février 2019 [4] et, avec le consentement des parties, reconduit le jugement du juge Bachand jusqu’au lendemain, soit au 12 février, date à laquelle les parties seront entendues en Cour supérieure par le juge Casgrain sur la demande des intimées en annulation des saisies et la demande des requérantes pour le renouvellement de l’ordonnance Mareva .
Les requérantes consentent à une mainlevée partielle de certains comptes de banque saisis pour permettre les opérations dans le cours normal des activités des intimés et le paiement des honoraires des avocats et des professionnels. [ 7 ] Le 12 février 2019, le juge Casgrain annule toutes les saisies avant jugement en raison de l’insuffisance des allégations des requérantes.
Il ordonne l’exécution nonobstant appel de son jugement en ce qui concerne les saisies annulées à l’encontre des intimées Fiducie Inspiration, Fiducie Valérie, Fiducie Annie et Fiducie Résidence Malo. [ 8 ] Le juge conclut que les allégations sont insuffisantes pour permettre de conclure à l'existence d'une crainte objective que le recouvrement de la créance des requérantes soit mis en péril puisqu’il ne suffit pas d’alléguer fraude pour justifier les saisies avant jugement.
Il note qu’il n’existe pas d’élément, ou seulement faiblement, indiquant une intention quelconque des intimés de se départir de leurs biens. [ 9 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler de ce jugement (la première requête pour permission). [ 10 ] Par ailleurs, le 12 février 2019, le juge Casgrain convoque les parties pour une audition le 14 février 2019 sur la demande en annulation de l’ordonnance Anton Piller . [ 11 ] Le 14 février 2019, les requérantes demandent l’ajournement de l’audition sur la demande en annulation de l’ordonnance Anton Piller présentée par une
partie des intimés en attendant le sort de la première requête pour permission. Les requérantes plaident aussi l’absence de bordereau de signification, d’avis de présentation, de signature et de déclarations sous serment, alors que la demande allègue des faits qui ne sont pas déjà au dossier. [ 12 ] Le juge Casgrain rejette la demande d’ajournement.
Il indique qu’il ne tiendra pas compte des allégations de faits qui ne sont pas déjà au dossier. [ 13 ] Par la suite, le procureur représentant certains des intimés dépose sa propre demande en annulation de l’ordonnance Anton Piller accompagnée de deux déclarations sous serment. Les requérantes renouvellent leur demande d’ajourner l’audition pour permettre des interrogatoires.
Le juge Casgrain permet plutôt le retrait des déclarations sous serment et refuse la demande d’ajournement. [ 14 ] Le juge Casgrain s’engage à ne pas rendre son jugement sur la demande en annulation de l’ordonnance Anton Piller avant ma décision sur la deuxième requête pour permission. [ 15 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler des refus d’ajourner et de la permission de retirer les déclarations sous serment (la deuxième requête pour permission). [ 16 ] Depuis, il semble y avoir eu une demande au juge Casgrain afin qu’il se récuse du dossier.
J’ai reçu, le 19 février 2019, après l’audience, des communications contradictoires des parties et je ne connais donc pas le statut de cette demande ou l’impact qu’elle pourrait avoir sur le jugement sur la demande en annulation de l’ordonnance Anton Piller .
Première requête pour permission d’appeler [ 17 ] Un jugement qui annule une saisie avant jugement ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission dans la mesure où un juge de la Cour considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 2, paragr. 7 et al. 3 C.p.c .). [ 18 ] Exceptionnellement, la permission d’appeler peut être obtenue si le jugement présente une faiblesse évidente qui entraîne une injustice flagrante [5] . [ 19 ] Les requérantes soumettent que le juge de première instance a erré en annulant les saisies en raison, notamment, « qu’il ne suffit pas d’alléguer fraude », pour justifier l’émission de saisies avant jugement.
Il est en effet connu que l’allégation de fraude ne suffit pas, à elle seule, pour justifier une saisie avant jugement [6] . [ 20 ] Les requérantes soumettent que le cas d’espèce s’écarte de ce principe. En effet, elles soutiennent que les conduites qu’elles allèguent malhonnêtes sont caractérisées par leur complexité, leur persistance et basées sur un modèle de dissipation rapide d’actifs impliquant de nombreux intermédiaires. Elles allèguent en détail onze exemples de telles conduites avec plus de 200 pièces au soutien. [ 21 ] Or, la Cour d’appel a déjà spécifié dans l’arrêt Griffis c.
Grabowska que « [s]’agissant d’une conduite malhonnête persistante (ou caractérisée), le juge pourra cependant apprécier la portée de ces faits à la lumière de cette conduite » [7] . À la lumière de ces enseignements, il m’apparaît que le jugement comporte des faiblesses apparentes qui cause une injustice flagrante aux requérantes. [ 22 ] Enfin, le présent dossier implique non seulement des saisies avant jugement, mais aussi une ordonnance de type Mareva . Les
parties n’ont trouvé aucune jurisprudence de la Cour sur les critères d’émission (ou de renouvellement) d’ordonnances Mareva , ce qui suggère que la question est nouvelle. [ 23 ] Pour l’ensemble de ces raisons, je suis d’avis que cette situation mérite l’attention de la Cour et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 24 ] Vu l’urgence, je fixe l’audition de l’appel le 22 mars 2019, à 9h30, en salle Lamer.
Suspension de l’exécution provisoire [ 25 ] Le juge Casgrain ordonne l’exécution nonobstant appel du jugement sur la cassation des saisies en ce qui concerne les saisies à l’encontre de Fiducie Inspiration, Fiducie Valérie, Fiducie Annie et Fiducie Résidence Malo parce que « ces [quatre] entités n’étant accusées d’aucune malversation directe et n’étant assignées que parce qu’elles sont en lien avec "le groupe Malo". » [ 26 ] Les requérantes demandent la suspension de l’exécution provisoire.
Le second alinéa de l'article 661 C.p.c . me permet de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance. Pour qu’une suspension soit ordonnée, les requérantes doivent démontrer (
i) qu’il existe une faiblesse apparente du jugement; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire. [ 27 ] Contrairement à la conclusion du juge de première instance, la demande introductive d’instance des requérantes allègue que les quatre fiducies ont participé dans des transactions douteuses [8] .
Sans me prononcer plus amplement sur la question, je suis d’avis que les requérantes ont démontré qu’il existe une faiblesse apparente dans le jugement. [ 28 ] L’exécution provisoire causerait un tort sérieux aux requérants parce que cette situation permet aux fiducies de se départir de biens qui, autrement, seraient sous saisie.
À l’inverse, on peut présumer qu’une saisie cause des inconvénients pour les fiducies, mais sans preuve de la nature des biens saisis ou des inconvénients particuliers que pourraient subir les fiducies si les biens demeurent saisis durant un mois, la balance des inconvénients penche en faveur des requérantes. [ 29 ] Considérant l'ensemble des facteurs pertinents, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement jusqu’à ce que la Cour statue sur l’appel des requérantes, ce qui aura lieu de façon particulièrement accélérée.
Ordonnance de sauvegarde [ 30 ] L’article 379 C.p.c . prévoit que dans une affaire dont la Cour est saisie, un juge d’appel peut rendre une ordonnance de sauvegarde. Une telle ordonnance est ordonnée lorsqu’une
partie démontre qu’elle est nécessaire pour préserver ses droits durant l’appel ou pour éviter qu’un préjudice irrémédiable ne soit causé [9] . [ 31 ] Les requérantes remplissent les conditions pour une ordonnance de sauvegarde. La demande introductive d’instance des requérantes établit leur droit apparent contre les intimés.
Sans les ordonnances Mareva de nature purement conservatoires, soit l’ordonnance envers les intimés de ne pas se départir de leurs biens et les ordonnances envers les banques de geler les comptes des intimés, les requérantes risquent de subir un préjudice irrémédiable, soit la perte des actifs des intimés. [ 32 ] Dans l’évaluation de la balance des inconvénients, il est clair que les intimés subissent des inconvénients importants du gel de leurs actifs pendant un mois.
Les requérantes ont cependant mis en place des mesures d’assouplissement permettant aux intimés de payer leurs frais, de vivre normalement et de poursuivre leurs activités commerciales pendant la durée des procédures. Je note par ailleurs qu’elles s’engagent à considérer toute autre demande raisonnable des intimés à cet égard. [ 33 ] L’ordonnance de sauvegarde sera en vigueur jusqu’à la fin de l’audition de cet appel le 22 mars 2019. La Cour sera alors en mesure de juger de la nécessité de prolonger l’ordonnance jusqu’au moment de prononcer son jugement, à moins qu’elle ne se prononce séance tenante.
Deuxième requête pour permission d’appeler [ 34 ] Quant aux jugements refusant les demandes d’ajournement et permettant le retrait des déclarations sous serment dans le cadre de la demande d’annulation de l’ordonnance Anton Piller , il s’agit de mesures de gestion. [ 35 ] L’article 32 C.p.c . prévoit que les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un appel. Toutefois, la permission d’appeler peut être accordée si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
Ces appels sont « rares et exceptionnels » [10] . Le requérant a le fardeau de démontrer « prima facie que la décision résulte de l’exercice déraisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance au regard des principes directeurs de la procédure », et doit démontrer un préjudice sérieux résultant de la décision [11] .
Finalement, les juges de première instance ont une large discrétion à l’égard des matières énumérées à l’article 32 C.p.c . [12] . [ 36 ] Les requérantes ont fondé leur première demande d’ajournement sur le fait que le premier jugement faisait l’objet d’une requête pour permission d’appeler, sur certaines omissions quant au respect de la procédure civile et sur des allégués factuels nouveaux contenus aux procédures présentées le 14 février 2019. La requête en annulation de l’ordonnance Anton Piller était présentée par la procureure d’une
partie des intimés. [ 37 ] À mon avis, la décision de ne pas attendre le jugement sur la première permission d’appeler n’était pas déraisonnable. En effet, la question devant le juge de première instance était différente. Par ailleurs, aucune
partie n’a demandé à la Cour d’appel la suspension des procédures en première instance. Le juge a voulu éviter le problème des nouveaux faits en limitant la demande d’annulation aux questions de droit. Compte tenu de l’urgence et du fait que les requérantes n’étaient pas préjudiciées, le juge pouvait passer outre les
omissions relatives au respect de la procédure civile. Son jugement ne me semble pas déraisonnable et ne cause aucun préjudice aux requérantes. [ 38 ] Les requérantes ont fondé leur seconde demande d’ajournement sur le dépôt d’une deuxième demande d’annulation de l’ordonnance Anton Piller quasi-identique à la première, mais avec des déclarations sous serment, qui a été présentée par le procureur d’une autre
partie des intimés. Le juge a permis le retrait des déclarations sous serment et a refusé la demande d’ajournement. Les mêmes constatations s’imposent. [ 39 ] Finalement, la demande de permission d’appeler est prématurée puisque les motifs que les requérantes veulent soumettre à la Cour pourront possiblement l’être dans le cadre d’une permission d’appeler du jugement du juge Casgrain sur la demande d’annulation de l’ordonnance Anton Piller , surtout s’il fait référence à des nouveaux faits qui n’étaient pas en preuve devant lui. [ 40 ] Pour l’ensemble de ces raisons, la deuxième permission d’appeler est refusée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 500-09-028110-195 : [ 41 ] ABRÈGE le délai de présentation de la demande pour permission d’en appeler; [ 42 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 43 ] ORDONNE que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 44 ] ORDONNE aux requérants, après notification aux autres parties qui ont comparu, de déposer au greffe au plus tard le 1 mars 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60, et s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 25 pages ; [ 45 ] ORDONNE à la mise en cause Banque Nationale du Canada, après notification aux autres parties qui ont comparu, de déposer au greffe au plus tard le 4 mars 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 5 pages ; [ 46 ] ORDONNE aux deux groupes d’intimés, après notification aux autres parties qui ont comparu, de déposer au greffe au plus tard le 11 mars 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages pour chacun des deux groupes; [ 47 ] PORTE l'affaire au rôle du 22 mars 2019 en salle Lamer à 9h30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes (45 minutes pour les requérantes et la Banque Nationale et 45 minutes pour les intimés) ; [ 48 ] ORDONNE la suspension de l’exécution du jugement rendu le 12 février 2019 dans le dossier 500-17-106501-193 jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête; [ 49 ] Comme ordonnance de sauvegarde à être en vigueur jusqu’au 22 mars 2019 à 16h30 : 49.1 ORDONNE à Jean-François Malo, Annie Deslongchamps, 9359-1089 Québec Inc., Variétés J.C.R. inc., 9330-8898 Québec inc., 9262-8346 Québec inc., 9253-4122 Québec inc., 9374-8259 Québec inc., Les Habitations Malo Inc., Groupe Immobilier Malo inc., 9306-3691 Québec inc., Vadnais & fille Inc., Fiducie Famille J.F.
Malo, Fiducie Valérie, Fiducie Annie, Fiducie Inspiration, Fiducie Résidence Malo, 9303-6234 Québec inc., 9330-3287 Québec inc., 9366-0447 Québec Inc., Gestion JF Malo inc., 9333-9109 Québec inc. (collectivement «Groupe Malo»), de ne pas, directement ou indirectement, vendre, retirer, dissiper, transférer, aliéner, donner, hypothéquer ou autrement céder les actifs qu’ils détiennent personnellement et/ ou indirectement par l’intermédiaire d’autre personne (physique ou morale) et/ou conjointement avec une ou d’autres personnes, peu importe l’endroit où ces actifs sont situés; 49.2 ORDONNE à la Banque Toronto-Dominion de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.3 ORDONNE à la Banque Royale du Canada de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.4 ORDONNE à la Banque Nationale du Canada de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.5 ORDONNE à la Banque Laurentienne du Canada de geler tout compte, coffret de sûreté, somme d’argent, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.6 ORDONNE à la Banque Canadienne Impériale de Commerce de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.7 ORDONNE à la Banque de Montréal de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.8 ORDONNE à la Banque Tangerine de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.9 ORDONNE à la Banque de Nouvelle-Écosse de geler tout compte, somme d’argent, dépôt, coffret de sûreté, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe
49.1); 49.10 ORDONNE à la Banque Manuvie du Canada de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.11 ORDONNE à la Banque HSBC Canada de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); [ 50 ] PREND ACTE des mainlevées partielles de certains comptes de banque consenties par les requérantes; [ 51 ] DISPENSE les appelants de signifier le présent jugement aux intimés et mis en cause; [ 52 ] LE TOUT, frais à suivre, selon le sort de l’appel. Dans le dossier 500-09-028116-192 : [ 53 ] ABRÈGE le délai de présentation de la demande pour permission d’en appeler; [ 54 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 55 ] LE TOUT , avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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