2016 QCCQ 6330, 2016 QCCQ 6330
Opinion
Protection de la jeunesse — 161069 2016 QCCQ 6330 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000007-134 DATE : 21 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Conseil A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le [...] 2005; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 MARS 2016 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l'ordonnance du 21 septembre 2015 qui confie l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 21 mars 2016. [ 2 ] À l’origine, l’assuétude à l’alcool de la mère a forcé le déplacement de l’enfant en famille d’accueil.
Le milieu de vie était aussi inadéquat puisque la mère hébergeait constamment des tiers consommateurs. [ 3 ] La requérante prétend que la mère n’a toujours pas corrigé la problématique et que la situation nécessite maintenant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 4 ] Quant au père, il voit sa fille régulièrement mais sans en planifier les modalités. Il consent aux mesures demandées, si c’est ce que sa fille désire. [ 5 ] L'enfant est représentée par son avocate qui ne fait pas d'admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 6 ] La mère est accompagnée de son avocate.
Elle admet les motifs au soutien de la requête mais souhaite une ordonnance de six mois afin de lui donner une nouvelle fois la chance de corriger sa situation. Contexte et analyse [ 7 ] Comme déjà décrit au dernier jugement de la soussignée : «L'enfant vit avec sa mère. Quatre ententes sur des mesures volontaires interviennent de 2011 à 2013 afin de tenter de corriger la situation de compromission du milieu maternel (négligence éducative, mesures éducatives déraisonnables, consommation d'alcool et de drogue par la mère).
Une première ordonnance confie l'enfant à sa mère en juillet 2013. (…) Le 12 mars, l'enfant intègre une famille d'accueil afin que sa mère puisse suivre une thérapie en toxicomanie. Le 2 juillet 2014, l'intervenante confirme la réussite de la thérapie faite par la mère et croit que l'enfant peut retourner chez elle. Le Tribunal, inquiète de la récente sobriété de la mère, ordonne plutôt une réintégration progressive jusqu'au 15 août. (…) Depuis, (…) la mère se désinvestit à nouveau et ne respecte pas l'ordonnance. (…) elle consomme de l'alcool (24 juin).
D'autres contacts sont annulés en raison de son état d'ébriété (26 juin/3 juillet/30 juillet). De plus, elle héberge toujours son père, son frère et sa belle- sœur malgré l'exiguïté de son domicile.» [ 8 ] Dès le mois d’août 2014, notre Cour intervient à nouveau et révise sa récente ordonnance afin d’en retirer la réintégration progressive.
La situation de la mère est alors instable depuis plus d’un an et bien que, selon l’intervenante, celle-ci possède des capacités parentales intéressantes, elle démontre des difficultés significatives à répondre adéquatement aux besoins affectifs de sa fille (elle tenait parfois des propos blessants à son endroit) et la laissait à elle-même (l’enfant n’a pas mangé pendant une journée, faute de nourriture). Ainsi, l’hébergement de l’enfant est à nouveau ordonné par la soussignée afin que soit privilégié un projet de vie permanent. [ 9 ] Actuellement, la mère a un nouveau conjoint chez qui elle habite.
Elle collabore avec les services de la requérante mais demeure instable au plan locatif. En effet, avant d’emménager avec son conjoint, elle héberge toujours plusieurs personnes à la maison et reçoit l’enfant tantôt chez elle, tantôt chez son conjoint. [ 10 ] En cours d’ordonnance, la mère a également mis fin à son suivi en toxicomanie et bien qu’elle affirme prendre sa médication, elle n’a plus de suivi médical. La mère se désinvestit également des rencontres avec l’éducatrice spécialisée, suite à la rencontre de révision où on l’a informée de la présente orientation de la requérante.
[ 11 ] Quant au père, il visite sa fille deux fois par mois, mais sans planification. Bien que l’évaluation de son milieu s’avère positive (effectuée pour analyser les possibilités que l’enfant le visite), le père souhaite respecter le désir de son enfant de demeurer dans sa famille d’accueil. [ 12 ] Les contacts entre le père et sa fille sont maintenus grâce à la famille d’accueil qui accepte de recevoir le père afin d’actualiser les contacts.
Selon l’intervenante, il respecte les directives de cette dernière. [ 13 ] Après deux ans d’hébergement dans le milieu actuel, les liens affectifs entre l’enfant et la responsable de la famille d’accueil sont significatifs. Il est donc dans son intérêt de la maintenir dans ce milieu. [ 14 ] En effet, l’enfant y fonctionne adéquatement. Elle est impliquée dans des activités sportives de compétition, performe bien tant dans ce domaine qu’au niveau académique.
Ce milieu répond à ses besoins de stabilité, d’affection et d’encadrement. [ 15 ] Comme déjà exprimé dans le dernier jugement de la soussignée : « Nous sommes à la croisée des chemins puisque la mère n’a pas apporté, après plusieurs années, de correctifs durables à la situation qui compromet la sécurité et le développement de son enfant (alcoolisme, négligence éducative et physique) ». [ 16 ] Les délais d’hébergement sont maintenant dépassés et nécessitent que le Tribunal privilégie pour l’enfant un milieu de vie capable de lui assurer la stabilité des liens et la continuité des soins qu’elle nécessite puisque les motifs de compromission demeurent encore aujourd’hui très présents (risque de négligence). [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, les mesures suivantes: [ 22 ] QU’elle soit hébergée dans la famille d'accueil de Mme C; [ 23 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, mais à défaut d’entente : • Une fin de semaine sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche soir 18h00; • Dans l’autre semaine, une journée par semaine, du lundi après les classes au mardi matin; [ 24 ] QUE les contacts de l'enfant avec son père s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 25 ] QU'une aide éducative soit dispensée à l'enfant et à sa mère; [ 26 ] QU'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 27 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en toxicomanie et à suivre chacune des recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et à suivre chacune des recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Père Me Thérèse Desgagné (DPJ) /ss Date d’audience : 21 mars 2016
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