2023 QCCQ 9086, 2023 QCCQ 9086
Opinion
Protection de la jeunesse — 234795 2023 QCCQ 9086 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005290-206 JUGEMENT RENDU LE : 13 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2019 Enfant -et- A, (sans domicile fixe) Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 7 juin 2022 par la juge soussignée. [ 2 ] Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 6 octobre 2022 et des contacts avec la mère selon entente ou sinon, à raison de deux périodes de trois heures par semaine au Centre jeunesse.
Un suivi social pendant dix-huit mois est aussi ordonné. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité et une interdiction de contact entre lui et la mère. [ 4 ] La mère conteste la demande. Elle requiert le retour immédiat de l’enfant auprès d’elle. [ 5 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner.
Contexte depuis la dernière décision [ 6 ] Afin d’évaluer l’évolution de la situation familiale de l’enfant depuis la dernière décision, il est pertinent de se référer à l’extrait suivant : [12] Les difficultés soulevées par les décisions antérieures concernant la mère demeurent d’actualité. Elles sont principalement reliées à sa santé mentale et l’envahissement de ses émotions, ce qui peut provoquer chez elle des comportements irrationnels.
(…) [15] Lorsque contrariée ou en colère, la mère peut se montrer impolie et incisive, voire harcelante, envers autrui, dont la personne autorisée du Directeur et la famille d'accueil. [16] La mère fait d’ailleurs l’objet d’une accusation de communications harcelantes envers la personne autorisée en raison de multiples messages vocaux où elle hurle des insultes et des menaces. La période visée par cette accusation est entre le 17 et le 21 décembre 2021. [1] [17] Un autre évènement particulier survient lors du contact du 31 décembre 2021 lorsque l’enfant réagit fortement au changement de couche de la mère.
Elle associe cette réaction à un abus sexuel impliquant la famille d'accueil et elle confronte celle-ci lorsqu’elle vient chercher l’enfant à la fin du contact. [18] Il s’en suit l’envoi par la mère d’une vidéo prise lors du contact à la personne autorisée et plusieurs messages textes transmis de façon successive à la famille d'accueil pendant environ 24 heures.
Ces messages comportent ses récriminations, sa colère et même des menaces envers la famille d'accueil. [2] [ 7 ] Considérant la période d’hébergement de l’enfant en famille d'accueil qui préva-lait à ce moment et de l’échéance imminente du délai maximal de placement prévu à la Loi, [3] les défis de la mère et l’urgence pour elle de se mobiliser sont ainsi décrits : [35] L’attitude de la mère laisse perplexe quant à sa capacité à opérer les changements nécessaires pour reprendre la charge de son enfant. [36] Cependant, tel qu’il s’en dégage des décisions antérieures, la mère a la capacité de prendre charge de son enfant lorsque son jugement n’est pas altéré par ses difficultés personnelles. (…) (…) [41] Néanmoins, il s’avère prématuré de conclure que la situation de la mère est irréversible, comme elle l’a démontré par le passé (…) [42] Il appartient à la mère de rapidement et efficacement régler ses difficultés personnelles, surtout en lien avec la gestion de ses émotions et la stabilité de ses humeurs. [43] Les prochains mois seront déterminants pour justement vérifier si un retour de l’enfant chez la mère est possible au terme de la période maximale prescrite ou encore, à court terme.
Sinon, il faudra déterminer la place que la mère continuera à prendre auprès de l’enfant. [ 8 ] Or, depuis cette décision, la preuve démontre que la mère demeure profondément envahie par la colère et un sentiment de dualité vis-à-vis le Directeur.
Elle n’offre aucune collaboration envers ce dernier, ni reconnaissance de ses difficultés et ouverture aux changements. [ 9 ] Au terme de la durée prescrite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, une ordonnance provisoire est rendue afin de maintenir celui-ci dans son milieu substitut. [ 10 ] Par la suite, cette ordonnance provisoire est révisée à deux reprises concernant les contacts de la mère. Le 1 er février 2023, leur supervision est ordonnée, ainsi que leur diminution, soit à raison de trois heures aux deux semaines.
Ensuite, les contacts deviennent interdits à compter du 27 juillet 2023. [ 11 ] La mère est instable sur le plan domiciliaire depuis le 22 juillet 2022. Elle réside successivement dans diverses ressources d’hébergement pour femmes ou pour personnes itinérantes. Appelée à témoigner par la procureure du Directeur, elle refuse de dire son adresse actuelle ni le nom de son colocataire. La résistance de la mère à participer à son interrogatoire est telle que sa poursuite devient inutile. [ 12 ] Entre les mois de juin 2022 et mars 2023, la mère annule 42 contacts sur une possibilité de 71.
Lors des contacts, la mère peine à se centrer positivement envers l’enfant. Elle tient des propos inappropriés en sa présence, tels des critiques ou des injures envers les représentants du Directeur ou de la famille d'accueil. Les contacts sont chaotiques, la mère est imprévisible et l’enfant est désorganisé. [ 13 ] Les extraits suivants de deux rapports d’observation d’une visite supervisée illustrent bien ce qu’il en est : La mère injure son intervenant et blasphème ne tenant pas compte de la présence de X celle-ci complètement en perte de contrôle.
L’intervenant demeure calme lui parle doucement lui donne des directives clairs puis lui demande de quitter quand elle ne respecte aucune des demandes. Je quitte donc avec X celui-ci à la couche pendouillante dû à être changé. [4] (transcription intégrale) La mère utilise un ton adéquat quand elle s’adresse à son garçon. La mère verbalise à haute voix sujet non adapté à l’âge de l’enfant à différent moment lors de la rencontre malgré les demandes de ne pas le faire.
Par exemple verbalise divers diagnostiques de santé, parle de son herpes contracter par le père de l’enfant et les effets négatif de la médication pour en guérir. Demande à son garçon de parler au ministre en passant par son cellulaire précise qu’elle lui envoie des messages et qu’il en fait la lecture.
Elle parle de loi de ses droits en parlant à son garçon dit : « Ils s’en fout de la loi du ministre … Il aime ça nous restreindre mais Maman lâche pas elle ne t’abandonnera jamais. » (…) la mère fait référence à des affiches coller un peu partout dans [Ville A] qui encouragent les gens à aller visionner des vidéos concernant sa situation avec le DPJ (…) [5]
(transcription intégrale) [ 14 ] Une vidéo publiée sur la plateforme YouTube par la mère est déposée en preuve. On y voit et entend la mère faire une chanson sous forme d’un « rap ». Les paroles de cette chanson composée par elle consistent essentiellement à un plaidoyer contre la Direction de la protection de la jeunesse.
La mère inclut dans la vidéo des photos de l’enfant, sans égard à la confidentialité de sa situation. [ 15 ] Aussi, la mère initie une pétition par le biais du média social Facebook, qu’elle intitule : Ouvrir une Enquête Publique sur toutes les DPJ du Québec et faire un Grand Ménage de L’Organisation Systémique; La Mise Sous- Tutelle de toutes les DPJ; Et ce à Travers tout le Québec. [6] ( transcription intégrale) [ 16 ] La mère entretient sans fondements la conviction que son fils est victime d’abus physiques, et ce, en plus des abus sexuels comme indiqués dans la dernière décision.
Par exemple, il en est ainsi le 18 juillet 2023 lorsqu’elle voit l’enfant prendre son jouet, soit un couteau en plastique, ce qu’elle interprète comme étant un geste défensif de sa part en lien avec un vécu d’abus physiques. [ 17 ] Cet évènement dégénère, et ce, en présence de l’enfant. La mère hurle et s’en prend physiquement à l’intervenant qui supervise le contact. Une intervention policière a lieu. Depuis, l’intervenant est en arrêt de travail.
La mère fait l’objet d’une accusation criminelle et il s’en suit d’une ordonnance provisoire d’interdiction de contacts entre elle et l’enfant. [ 18 ] L’état de désorganisation de la mère se manifeste également lors de l’instruction. Elle se montre incapable d’y participer sans faire d’éclats, elle refuse de répondre lors de son interrogatoire et elle interrompt les témoignages. [ 19 ] Plusieurs suspensions sont faites afin de permettre à la mère de se calmer. La présence d’un intervenant communautaire accompagnant la mère est même exceptionnellement permise dans la salle d’audience afin de l’aider à s’apaiser.
Malheureusement, toutes ces mesures s’avèrent vaines. La mère quitte le Palais de justice sans même présenter de preuve à l’encontre de celle du Directeur. [ 20 ] La mère aime l’enfant, elle souhaite ardemment son retour auprès d’elle et le retrait du Directeur dans sa vie. Depuis décembre 2021, la mère obtient des services, dont un suivi en lien avec une thérapie cognitivo-comportementale et de l’aide d’un intervenant d’une équipe d’accompagnement en communauté. [ 21 ] Toutefois, cela s’avère insuffisant.
Son attitude et ses comportements laissent peu de place à l’actualisation de moyens afin de résoudre ses difficultés personnelles et ainsi, permettre le retour de l’enfant auprès d’elle. La mère est instable et imprévisible et ses difficultés s’accentuent avec le temps. [ 22 ] L’enfant est hébergé de façon continue dans la famille d'accueil de madame B et monsieur C depuis avril 2021. Il évolue bien dans ce milieu et s’y enracine. La famille d'accueil est disposée à s’investir à long terme auprès de lui. [ 23 ] L’enfant était âgé de 2 ans lors de son retrait du milieu familial.
À ce jour, il évolue dans un milieu substitut depuis deux ans, quatre mois et dix jours. [ 24 ] Compte tenu de l’âge de l’enfant, le délai maximal prévu à l’article 91.1 de la Loi pour son hébergement à l’extérieur du milieu familial est de dix-huit mois. [ 25 ] En l’espèce, ce délai est atteint et même outrepassé, ce qui implique que le Tribunal doit désormais rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie à l’enfant de façon permanente. [7] [ 26 ] Deux exceptions permettent de passer outre ce délai, c’est-à-dire si un retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou si des motifs sérieux le justifient.
Dans l’un et l’autre des cas, il faut aussi que l’intérêt de l’enfant commande qu’on passe outre le délai prescrit. [ 27 ] En l’espèce, la preuve n’appuie aucune de ces exceptions. Dans les circonstances, le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité répond à la fois à son intérêt et aux impératifs de la Loi. Interdiction de contacts entre la mère et l’enfant [ 28 ] En 1998, la Cour suprême écrit : La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. (…) La stabilité émotive d’un enfant est de première importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé. (…) La preuve de la façon dont s’est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l’attitude du parent et quant aux effets des visites sur l’enfant. Tout parent doit faire passer l’intérêt de son enfant avant le sien.
Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l’enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d’accès. [8] [ 29 ] L’extrait suivant de l’arrêt Racine c. Woods de la Cour suprême s’avère aussi utile pour les fins de la présente analyse : La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant et non du parent.
Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations. [9] [ 30 ] La juge Marie Pratte, dans une décision rendue en 2014, écrit ceci au sujet des contacts entre parents et enfants :
[46] Ces droits, toutefois, doivent s'exercer dans l'intérêt de leurs enfants. C'est donc dire que les parents ne peuvent exiger des contacts avec leurs enfants, si ces derniers n'en bénéficient pas. [47] La Cour suprême a d'ailleurs maintes fois exprimé ce principe. Ainsi, en 1993, elle écrit : L’enfant doit être au centre des préoccupations des tribunaux, car ce sont ses droits qui sont en jeu, et non pas ceux des parents.
Le critère du meilleur intérêt de l'enfant n'implique pas simplement que l'enfant ne doit pas subir de préjudice caractérisé. (…) C'est l'enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l'enfant, et non des parents . [10] (référence omise) [ 31 ] Une interdiction de contact entre un enfant et son parent est une mesure importante, voire grave, qui doit reposer sur une preuve convaincante démontrant qu’il en va de l’intérêt de l’enfant qu’il en soit ainsi. [11] [ 32 ] Dans la présente situation, la prépondérance de la preuve est à l’effet que les contacts avec la mère n’apportent rien de bénéfique à l’enfant.
L’enjeu n’est pas de déterminer si la mère aime son enfant, mais plutôt si les contacts sont enrichissants pour lui. Or, la preuve démontre plutôt le contraire. [ 33 ] Des mesures sont mises en place pour tenter de favoriser des contacts positifs et limiter les réactions négatives de l’enfant, dont l’annonce peu de temps avant le contact, son retour dans le milieu d’accueil et non en garderie après le contact et la supervision.
Malgré tout, les impacts chez l’enfant perdurent pendant des périodes plus ou moins longues à son retour. Entre les contacts, l’enfant ne parle pas de la mère ni la réclame. [ 34 ] À ceci s’ajoute la récurrence des comportements inadéquats de la mère en présence de l’enfant et ses faibles perspectives de changement. [ 35 ] Bien que conscient de la tristesse que cela occasionnera à la mère, le Tribunal ne perçoit aucun facteur militant pour le maintien de ses contacts avec l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 38 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juin 2022 par la juge soussignée; [ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame B et monsieur C jusqu’à sa majorité; [ 40 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l’enfant; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches visant à régler ses difficultés personnelles; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’enfant Madame A, mère Date d’audience : 10 août 2023 Dernière pièce déposée : D-21
Loading document…