2011 QCCA 2318, 2011 QCCA 2318
Opinion
2011 QCCA 2318 Droit de la famille — 113962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007462-119 (200-04-016894-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. ( ad hoc )
PARTIE APPELANTE AVOCAT D… F... Me MASSIMO DE SIMONE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… P... Me FRANCE MÉNARD (Arseneault & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2011 par l'honorable Claudette Tessier-Couture de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 37 Identification des parties; 9 h 38 Observations de la Cour; Observations de Me De Simone; 10 h 23 Observations de la Cour; Observations de Me Ménard; 10 h 41 Réplique de Me De Simone; Réplique de Me Ménard; Observations de la Cour; 10 h 42 Suspension; 10 h 59 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties étaient conjoints de fait et ont eu un enfant âgé maintenant de quatre ans.
L’appelant s’attaque à quatre déterminations d’un jugement de la Cour supérieure [1] rendu en matière de garde et de pension alimentaire pour l’enfant : 1) l’établissement de son revenu; 2) le remboursement de sommes payées par l’intimée à l’appelant pour éviter qu’il ne soit en défaut à l’égard du paiement de la pension; 3) l’obligation qui lui est faite de fournir à l’intimée toutes les informations financières dans un délai imparti, et ce, sans que la même ordonnance soit prononcée contre l’intimée et; 4) l’autorisation donnée à l’intimée de voyager seule avec l’enfant sans son consentement. [ 2 ] Quant à la première question, vu le défaut de l’appelant de fournir les documents demandés pour l’audience, la juge de première instance a dû délivrer en cours d’instance une ordonnance aux fins d’obtenir, tant de l’appelant que de ses employeurs, les renseignements nécessaires à la détermination de son revenu. [ 3 ] De son propre aveu au procès, l’appelant est travailleur autonome et a plus d’un emploi.
Malgré l’ordonnance, il n’a même pas fourni sa déclaration de revenus pour 2010. [ 4 ] Son revenu pour 2010 a été établi à partir de ses déclarations sous serment avant et pendant le procès et des renseignements fournis par ses employeurs au cours de l’année 2010. C’est d’ailleurs l’intimée qui les a inclus dans son exposé. C’est à tort qu’il prétend que la juge n’a pas tenu compte du fait qu’une allocation mensuelle pour voiture ne lui a été versée qu’à compter du 15 novembre 2010. À cause du caractère « aléatoire » des revenus de courtage de l’appelant, la juge a reporté pour 2011 le revenu établi pour 2010 dans l’attente de renseignements plus précis.
[ 5 ] Compte tenu de la grande discrétion dont jouit le juge du procès en cette matière [2] et de la déférence que commande son appréciation de la situation factuelle [3] , l’appelant ne démontre pas d’erreur de principe ou d’erreur significative dans l’interprétation de la preuve ni que l’appréciation qu’en a faite la juge est manifestement erronée [4] . [ 6 ] Pour le même motif, l’appel doit échouer sur la deuxième question.
La juge a évalué une preuve contradictoire sur les motifs pour lesquels l’intimée a elle-même fait huit versements de pension alimentaire et elle a conclu « sans hésitation » [5] qu’elle croyait l’intimée qui affirmait que c’était parce qu’elle était harcelée par l’appelant et qu’elle voulait acheter la paix dans l’intérêt de l’enfant.
L’appelant est incapable de démontrer l’erreur manifeste et dominante qui seule permettrait de remettre en question cette évaluation. [ 7 ] Quant à l’ordonnance de divulgation prononcée contre l’appelant relativement à ses revenus pour 2011, celui-ci ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Non seulement n’a-t-il pas fourni les renseignements requis avant le procès, mais il ne s’est même pas conformé à l’ordonnance prononcée par la juge le 14 janvier 2011. De plus, au procès, il a lui-même déclaré, qu’étant travailleur autonome, il lui était très difficile d’évaluer ses revenus prévisibles pour 2011.
Quant à l’intimée, salariée de la fonction publique, elle a déclaré son revenu et, au procès, a pris l’engagement de le divulguer à l’appelant. Au surplus, cet engagement était expressément prévu au paragraphe 11 de la convention homologuée le 10 juillet 2008. Ce moyen est sans valeur. [ 8 ] En ce qui concerne le droit pour l’intimée de voyager seule avec l’enfant, cette question n’a pas été soulevée comme telle au procès. L’intimée a demandé à l’appelant s’il était prêt à signer à nouveau les formalités administratives afin de réactiver le dossier de la demande de passeport de l’enfant.
Après certaines hésitations, l’appelant a consenti et la juge a alors décidé qu’elle allait délivrer une ordonnance en ce sens. [ 9 ] L’ordonnance telle que prononcée par la juge autorise l’intimée « […] à voyager seule avec sa fille […], à savoir sans que le père soit présent » [6] . Rien dans cette ordonnance ne fait disparaître l’exigence du consentement préalable de l’appelant lorsque l'intimée voudra voyager à l'extérieur du pays avec l'enfant. L’intimée ne l’a d’ailleurs pas demandé dans sa requête, ni même au procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige.
BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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