2023 QCCA 392, 2023 QCCA 392
Opinion
PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS KATY HAROCH CLAUDE VAILLANCOURT Me JOEY ZUKRAN ( LPC Avocat ) Me JEAN EL MASRI ( El Masri Avocat ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS the toronto-dominion bank Me SAMUEL LEPAGE Me SOFIA BRAULT ( McCarthy Tétrault ) BANQUE LAURENTIENNE M e ARIANE BISAILLON ( Blake, Cassels & Graydon ) Haroch c. Toronto-Dominion Bank 2023 QCCA 392 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030448-237 ( 500-06-001166-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mars 2023 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
BANQUE NATIONALE DU CANADA Me ANTOINE M. BRYLOWSKI ( Langlois avocats ) Me EMMA LECLERC ( Langlois avocats ) Par visioconférence LE MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS Me FÉLIX TESSIER ( LCM Avocats ) BANQUE DE MONTRÉAL Me PATRICK PLANTE ( Borden Ladner Gervais ) Me MATHIEU LÉVESQUE ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence BANQUE DE LA NOUVELLE ÉCOSSE Me KARINE CHÊNEVERT ( Borden Ladner Gervais ) Me ALEXANDER L. DE ZORDO ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence BANQUE ROYALE DU CANADA Me PAULE HAMELIN ( Gowling WLG (Canada) ) Me RONALD AUDETTE ( Gowling WLG (Canada) ) Par visioconférence HSBC BANK Me JESSICA HARDING ( Osler, Hoskin & Harcourt )
DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 13 février 2023 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30, 31, 32 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la juge.
Échange entre la juge, Me Lepage et Me Bisaillon quant au déroulement des plaidoiries des parties intimées. 9 h 34 Ayant pris connaissance de la requête, la juge avise Me Zukran qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. Argumentation de Me Lepage. 9 h 41 Demande de précision de la juge et réponse de Me Lepage. 9 h 43 Me Lepage poursuit son argumentation. 9 h 49 Argumentation de Me Bisaillon. 9 h 52 Commentaire de la juge.
Échange entre la juge et Me Bisaillon. 9 h 55 Réplique de Me Zukran. 10 h 02 Commentaire de Me Zukran sur la question de préjudice irréparable. 10 h 05 Suspension de l’audience. 10 h 17 Reprise de l’audience. 10 h 18 La juge procède à la lecture des motifs de son jugement. 10 h 19 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 5. Échanges entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier et la fixation de l’échéancier. 10 h 29 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante souhaite faire appel du jugement de la Cour supérieure qui, dans le cadre du cheminement d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective, élague substantiellement le rapport d’expert déposé au soutien de cette demande, rapport dont les intimées ont contesté, entre autres, la pertinence, la régularité et la teneur, et ce, pour diverses raisons. Le juge a fait droit pour
partie à cette contestation et biffé des pans du rapport, principalement au motif qu’ils contiendraient de pures opinions et constitueraient une usurpation de la fonction judiciaire. [ 2 ] La demande de la
partie requérante répondant aux exigences des art. 31 ou 32 C.p.c. , quelle que soit la disposition applicable [1] , la permission d’appeler sera accordée. Il y aura en conséquence lieu de gérer l’instance (art. 367 C.p.c. ), les intimées devant produire un exposé commun.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance uniquement en ce qui concerne le rapport de l’expert en cause et l’audition sur le fond de la demande d’autorisation, laquelle ne pourra avoir lieu avant que la Cour rende son arrêt sur le présent appel, et laisse pour le reste aux parties le soin de faire cheminer leur dossier devant la Cour supérieure;
[ 6 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe la date de l’audition du pourvoi, lors des deux premières semaines de septembre 2023 si possible, pour une durée de 60 minutes, à raison de 30 minutes pour la
partie appelante et de 30 minutes pour la
partie intimée communément désignée; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 5 mai 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée communément désignée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2023 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint commun comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 9 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c. : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 10 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 11 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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